TJ Pontoise, 3 déc. 2024, RG 23/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 3 Décembre 2024
N° RG 23/00050 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M77U
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.331.400.718,80€, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [J] [L], célibataire, né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [F] [H] [I] [B], célibataire, née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 novembre 2022, publié le 28 décembre 2022 sous les références 9504P02 volume 2022 S n°278 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 27 février 2023 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude à M. [J] [L] et Mme [F] [H] [I] [B], par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 7 mai 2024 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 450.000 euros, des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] cadastré section BX n°[Cadastre 6], appartenant à M. [J] [L] et Mme [F] [H] [I] [B] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.
En l’espèce, les débiteurs saisis ont produit un mandat exclusif de vente consenti à l’agence ESPACES ATYPIQUES VAL D’OISE et signé le 21 janvier 2024, aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix 549.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 27.500 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur de 521.500 euros.
Sur cette base, par jugement d’orientation du 7 mai 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 450.000 euros net vendeur.
Conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation, l’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience, les débiteurs saisis indiquent rencontrer des difficultés pour vendre et avoir baissé leur offre au prix net vendeur à 430.000 euros, qui est désormais inférieur au prix minimum fixé dans le jugement d'orientation.
Toutefois, les débiteurs saisis ne fournissent aucun engagement écrit d’acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien aux conditions de prix fixées dans le jugement d'orientation.
La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d'acquisition n'étant fourni, aux conditions précédemment déterminées, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 novembre 2022, publié le 28 décembre 2022 sous les références 9504P02 volume 2022 S n°278 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL LIEURADE, commissaires de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 novembre 2022, publié le 28 décembre 2022 sous les références 9504P02 volume 2022 S n°278 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [M] [E], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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