TJ Valenciennes, 3 déc. 2024, RG 24/00149
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Texte de la décision
N° RG 24/00149 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00149 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKXY
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SARAY NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [N] [Z], architecte, domicilié [Adresse 2];
représenté par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de la SELARL REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 19 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SARAY NORD a assigné monsieur [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des non-conformités du dossier de permis de construire présenté en son nom par le défendeur et de sa perte d'exploitation en lien avec les non-conformités du dossier de permis de construire.
À l'appui de sa demande, la société SARAY NORD expose qu'elle a confié, le 30 septembre 2021, à Monsieur [Z] architecte, la mission d'établir un dossier de permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment principal situé à [Localité 3] et sur l'aménagement de 29 logements étudiants.
Elle fait valoir que, dans le courant de l'année 2022, le défendeur a déposé des dossiers de permis de construire à la mairie, qui ont tous été rejetés comme étant incomplets ; qu'elle a enjoint, en mars 2023, à monsieur [Z] de remédier aux difficultés en vain ; qu'elle lui a notifié le 27 mars 2023 l'abandon de sa mission ; qu'elle a fait appel à un autre architecte qui a obtenu la délivrance des permis de construire en septembre 2023.
Elle souligne que, pour elle, monsieur [Z] n'a pas rempli son obligation contractuelle relative à l'obtention d'un permis de construire ; que sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée ; que le retard dans la délivrance des permis de construire a retardé son projet de location de logements ; qu'elle a subi un préjudice qu'il convient de préciser.
Elle justifie de la sorte sa demande d'expertise.
Elle ajoute s'opposer à l'octroi de toute provision de la part du défendeur.
En réponse, monsieur [Z] fait observer que le contrat qu'il a signé avec la demanderesse n'a comporté aucun délai et que les refus initiaux de délivrance des permis de construire ont été liés aux demandes de la société SARAY NORD dans les plans déposés.
Il argue que la demande d'expertise de la demanderesse a pour seuls objectifs de demander à l'expert judiciaire de porter des appréciations d'ordre juridique et de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, au niveau notamment de sa prétendue perte d'exploitation.
Il estime, par ailleurs, avoir accompli sa mission contractuelle et souligne que la demanderesse n'a pas réglé l'intégralité de sa facture.
Il conclut au débouté de la demande d'expertise; à titre reconventionnel, à la condamnation de la société SARAY NORD à lui payer la somme de 4000 euros à valoir sur le règlement de sa facture ; à la condamnation de la société SARAY NORD aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En cas de saisine sur le fondement de l'article précité, les dispositions de l'article 146 du même code, proscrivant une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie de l'administration de la preuve, sont sans application.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par contrat du 30 septembre 2021, monsieur [Z] et monsieur [K] [W], pour la société SARAY NORD, ont conclu un contrat prévoyant que Monsieur [Z] dépose, au nom de la société SARAY NORD, un permis de construire pour une construction de studios, dont le nombre était à définir, et la rénovation d'un bâtiment existant, moyennant un prix de 6000 euros toutes taxes comprises. Le contrat en question a défini une liste des pièces à fournir pour la demande de permis de construire.
Il en ressort également que Monsieur [Z] a déposé, le 6 avril 2022, puis le 6 janvier 2023, à la mairie de [Localité 3] une demande de permis de construire qui, à chaque fois, a fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires, de la part de la mairie.
Il en ressort enfin que, par courrier du 27 mars 2023, la société SARAY NORD a mis fin à la mission de Monsieur [Z] ; qu'elle a contracté, le 5 avril 2023, avec un autre architecte; qu'elle a obtenu, le 21 septembre 2023, la délivrance d'un permis de construire par la mairie de [Localité 3].
La société SARAY NORD sollicite l'organisation d'une expertise visant, d'une part, à analyser d'éventuelles non-conformités dans le dossier de demande de permis de construire constitué par monsieur [Z] en son nom et, d'autre part, à évaluer sa perte d'exploitation en raison des non-conformités précitées.
S'agissant du premier objet de l'expertise sollicitée, il y a lieu de constater qu'il porte en réalité sur un potentiel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles et/ou déontologiques, un élément qui ne relève pas d'une expertise technique.
S'agissant du second objet expertise sollicitée, il doit être observé qu'il porte sur une mission indéterminable en l'état, en l'absence de date à laquelle le permis de construire aurait dû être délivré.
Il suit de ce qui précède que la société SARAY NORD ne justifie pas d'un motif légitime à la mesure d'expertise qu'elle sollicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que les parties ont signé un contrat portant sur une demande de permis de construire, moyennant un prix de 6000 euros et que la société SARAY NORD a réglé, par rapport audit contrat, une somme de 2000 euros facturée.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [Z] a établi, le 6 avril 2022, une facture soldant le contrat, d'un montant de 4000 euros et il est admis que ce solde n'a pas été versé par la défenderesse.
Or, il est incontestable que le défendeur a établi et déposé une demande de permis de construire au nom de la société SARAY NORD, soit l'objet du contrat précité, et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société SARAY NORD ait entendu obtenir une réduction du prix du contrat pour une exécution imparfaite de la prestation.
Il s'ensuit que, de façon non sérieusement contestable, la demanderesse est redevable envers le demandeur d'une somme provisionnelle de 4000 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à la lui payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, la société SARAY NORD, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la société à responsabilité limitée (SARL) SARAY NORD de sa demande d'expertise ;
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) SARAY NORD à payer à monsieur [N] [Z] la somme provisionnelle de 4000 euros, à valoir sur ses honoraires du contrat passé entre les parties le 30 septembre 2021 ;
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) SARAY NORD aux dépens ;
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) SARAY NORD à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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