TJ Boulogne-sur-Mer, 3 déc. 2024, RG 24/05461
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Texte de la décision
Minute n°24/00190
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE
(art. L.3211-12 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05461 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWT
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
Le 03 Décembre 2024 à 15 H 00
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
née le 10 mars 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
Concernant des soins psychiatriques imposés à Monsieur [F] [C]
SITUATION ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète depuis le 02 novembre 2024 ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, par courrier posté le 26 novembre 2024 et réceptionné au Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 29 novembre 2024, par Monsieur [F] [C], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ces soins psychiatriques ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;
DÉCLARONS sans objet la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à Monsieur [F] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification par voie électronique le 03 Décembre 2024à M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2]
Notification par LRAR à Monsieur [F] [C]
Copie transmise au procureur de la République le 03 Décembre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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