TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/02192
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02192 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKEX / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [B] / [X]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [X] et Mme [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 2000 devant l'officier d'État-Civil d'[Localité 12] (93), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [G] [X] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (95),
- [R] [X] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (95),
- [S] [X] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11] (95), enfant majeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Mme [M] [B] a assigné M. [H] [X] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sans indiquer le fondement de sa demande.
Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a distingué, dans deux parties, les demandes au fond et celles relatives aux mesures provisoires, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.
Appelée à l'audience du 16 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 2023 en raison d'une erreur concernant le lieu de l'assignation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Mme [M] [B] a assigné M. [H] [X] en divorce devant le tribunal judiciaire d'ÉVREUX.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- dit que, sauf meilleur accord, M. [H] [X] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
° pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
- fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois, la part contributive due par M. [H] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Mme [M] [B] sollicite de voir :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir dans l'acte de mariage des époux, en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [M] [B] a formulé une demande de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre,
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2023,
- dire qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre une fois le divorce devenu définitif,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- juger que les droits de visite et d'hébergement de M. [H] [X] s'exerceront de la manière suivante : les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche à 18h ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la part contributive de M. [H] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total avec indexation,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit, par provision.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, M. [H] [X] sollicite de voir :
- constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
En conséquence,
- ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi et notamment la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
- rappeler, qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd le droit de conserver l'usage du nom de son conjoint,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer les effets du divorce au 1er juillet 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce conformément à l'article 262-1 du code civil,
- faire application des articles 264 alinéa 1 et 265 du code civil,
S'agissant des enfants communs mineurs :
- confirmer l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 février 2024, en ce qu'elle a statué ainsi :
* constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des enfants communs,
* fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
* dit que, sauf meilleur accord, M. [H] [X] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
> pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
> la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
* fixé à 360 euros (soit 1200 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à l'autre parent et au besoin l'y condamner (non compris les prestations familiales et sociales),
* constaté que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [B],
En tout état de cause,
- débouter Mme [M] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les époux ont régularisé un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l'acceptation des époux du principe de la rupture du mariage le 21 mai 2024.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n'est parvenue au tribunal.
Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, qu'aucune procédure en assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2025,
Invite Mme [M] [B] à produire des actes de naissance, de mariage et de naissance des enfants sans divergences,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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