TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/02429
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/310
N° RG 23/02429 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKPB
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
Profession : Officier
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, Première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
N° RG 23/02429 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKPB – jugement du 03 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [C] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 6] 2022.
Il laisse pour lui succéder :
[M] [W] son petit-fils, venant en représentation de sa mère prédécédée [N] [C], Mme [K] [Y], sa nièce, instituée légataire universel en vertu d'un testament du 12 octobre 2022.
Un inventaire de l'actif et du passif de la succession a été établi par Me [P] le 2 décembre 2022.
Considérant que les versements effectués par le défunt sur un contrat d'assurance vie pour lequel Mme [Y] a été désignée comme bénéficiaire (contrat Cachemire 2 du 29 août 2017) étaient manifestement exagérés au regard de ses revenus, M. [W] a, par acte en date du 27 juin 2023 fait assigner Mme [Y] devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l'article L132-13 du code des assurances, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] avec désignation de tel notaire sous la surveillance d'un juge commis et de voir condamner Mme [Y] à rapporter à la succession les sommes disponibles sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 31 mai 2024, M. [W] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] avec désignation de tel notaire à l'exception de Me [P] sous la surveillance d'un juge commis,
condamner Mme [Y] à rapporter à la succession toutes les primes versées par [U] [C] sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2, soit au 2 juin 2023 une somme de 86 071,23 euros à parfaire,
condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance,
débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de sa demande de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2, il fait valoir que :
[U] [C] a notamment effectué deux versements juste avant son décès (62 000 euros le 28 février 2022 et 13 000 euros le 1er avril 2022) lesquels résultent du solde du prix de vente d'un terrain à bâtir qui aurait nécessairement dû intégrer l'actif successoral, ladite vente étant intervenue de manière précipitée en vue de diminuer sa part héréditaire ;
ces deux versements à hauteur de 75 000 euros sont sans mesure avec les revenus de [U] [S] dont les ressources étaient constituées d'une retraite mensuelle de 3 679 euros et d'une épargne liquide de 130 000 euros, pour des dépenses mensuelles d'un montant moyen de 2 616 euros ;
le contrat d'assurance vie était manifestement inutile pour [U] [C] qui était âgé de 78 ans au moment des deux versements litigieux, étant décédé quelques mois plus tard ;
les versements effectués ont eu pour seul objectif d'exclure ces actifs de la succession et de diminuer sa réserve héréditaire étant précisé qu'il était en litige familial avec [U] [C] ;
Mme [Y] ne pouvait ignorer que [U] [C] avait des problèmes de santé à l'époque de la souscription du contrat d'assurance vie et des versements litigieux et qu'il était gravement malade.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 30 mai 2024, Mme [Y] épouse [I] demande au tribunal de :
ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] avec désignation de tel notaire sous la surveillance d'un juge commis,
débouter M. [W] de sa demande de rapport des sommes déposées sur le contrat d'assurance vie du 29 août 2017,
condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Elle indique notamment que :
des tentatives de règlement amiable de la succession ont eu lieu mais ont été mises en échec du fait de la demande de rapport des versements d'assurance vie ;
elle ignorait que [U] [C] avait modifié le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux qui était initialement M. [W] ;
elle est totalement étrangère au conflit qui opposait [U] [C] et M. [W] ;
le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment des versements et en fonction de l'âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en l'espèce, au moment des versements, [U] [C] était âgé de 74 à 78 ans et était en bon état de santé, vaquant normalement à ses occupations, son décès étant intervenu brutalement alors qu'il n'était pas atteint de pathologie chronique sévère ; que ses ressources et charges mensuelles lui permettaient de dégager un crédit mensuel de 1 000 euros soit une épargne annuelle de 12 000 euros ; qu'il disposait d'une épargne de 130 000 euros et d'un patrimoine immobilier de 565 000 euros ;
les versements litigieux n'excèdent pas le tiers du patrimoine du défunt ;
[U] [C] qui était en bonne santé aurait tout à fait pu bénéficier de rentes à partir de 85 ans ;
le fait que les versements effectués en 2022 proviendraient de la vente d'un terrain justifie d'autant ces derniers au regard de la situation de [U] [C] qui n'en avait pas besoin dans l'immédiat ;N° RG 23/02429 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKPB – jugement du 03 décembre 2024
la jurisprudence retient que l'intention frauduleuse du souscripteur est étrangère aux prévisions de l'article L132-13 du code des assurances.
SUR CE,
1.Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C]
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, la recevabilité de la demande de partage judiciaire n'est pas contestée ni contestable, M. [W] ayant dressé un inventaire du patrimoine du défunt et effectué des propositions de partage d'une part, ledit partage amiable étant bloqué par le présent litige relatif au rapport des primes d'un contrat d'assurance vie d'autre part.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
Dès lors qu'il existe des biens immobiliers et des biens mobiliers de valeur, la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage est justifiée.
La mission du notaire désigné sera précisée au dispositif du présent jugement.
2. Sur le rapport des primes manifestement exagérées du contrat d'assurance vie Cachemire 2 du 29 août 2017
En application de L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et n'est pas soumis aux règles du rapport. Il en est de même pour les primes versées sauf si celles-ci ont caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère exagéré des primes d'assurance s'apprécie au regard de la situation familiale et patrimoniale et de l'âge du souscripteur.
Seules les primes manifestement exagérées doivent faire l'objet d'un rapport à la succession et non l'ensemble du capital, intérêts compris.
En l'espèce, M. [W] sollicite le rapport de l'ensemble des sommes versées sur le contrat d'assurance vie litigieux qui a été souscrit le 29 août 2017. Toutefois, il ne développe ses moyens et ses arguments que pour deux versements de 62 000 euros et 13 000 euros intervenus successivement les 28 février et 1er avril 2022 alors qu'une somme de 30 500 euros a été versée à l'ouverture du contrat pour lequel il était, à cette époque, désigné comme bénéficiaire. Mme [Y] a été désignée bénéficiaire par avenant du 25 janvier 2018.
La situation du défunt au 29 août 2017 n'est pas précisée ni justifiée.
Entre février et avril 2022, [U] [C] était âgé de 78 ans. Il était retraité et vivait seul dans la maison dont il était propriétaire à [Localité 10].
Il est constant qu'à cette période :
ses ressources mensuelles étaient constituées d'une retraite de 3 679 euros ses dépenses mensuelles étaient de l'ordre de 2 616 euros ;
il disposait d'une épargne de 130 000 euros ;
il était propriétaire de deux biens immobiliers, sa maison d'habitation sise à [Localité 10] évaluée en l'état à 230 000 euros, une maison sise à [Localité 8] évaluée en l'état à 300 000 euros.
Si M. [W] fait valoir que [U] [C] avait d'importants problèmes de santé, les pièces médicales produites, à savoir des comptes rendus de consultation et d'analyses permettent uniquement de relever que l'intéressé a eu :
un suivi médical et biologique pour une gammapathie monoclonale de type IgG kappa avec chaînes légères kappa dans les urines entre novembre 2018 et janvier 2020 ;
pneumopathie hypoxémiante en septembre 2021 ayant nécessité une intervention chirurgicale et dont les suites ne sont pas rapportées.
Les causes et circonstances du décès survenu le [Date décès 6] 2022 ne sont pas précisées ni justifiées.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :
il n'est pas établi qu'à l'époque des versements litigieux [U] [C] était en fin de vie ;
[U] [C] n'avait pas à supporter de charges particulières hormis celles de la vie courante et celles liées à la conservation et à l'occupation de ses biens immobiliers ;
il disposait tous les mois, après paiement de ses charges, d'une somme de 1 000 euros ;
il disposait d'une épargne liquide et disponible à hauteur de 130 000 euros et d'un patrimoine immobilier de l'ordre de 530 000 euros.
Il en résulte que les primes litigieuses versées sur son contrat d'assurance vie pour un montant total de 75 000 euros, soit environ 11 % de l'ensemble de son patrimoine, ne sont pas manifestement exagérées au regard de son âge et de sa situation personnelle et patrimoniale.
M. [W] sera débouté de sa demande de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie du 29 août 2017.
N° RG 23/02429 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKPB – jugement du 03 décembre 2024
3. Sur les frais du procès
Succombant à l'instance, M. [W] supportera les dépens de celle-ci et sera condamné à payer à Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] né le [Date naissance 5] 1943 et décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 10] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [G] [E], notaire à [Localité 7], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d'Évreux désigné par l'ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [U] [C], et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l'expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu'il entrera dans la mission du notaire désigné d'établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l'état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au Juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l'article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2 du 29 août 2017 ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à Mme [K] [Y] épouse [I] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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