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TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 24/00447


Vérifier : TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 24/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00447
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
Autre
Id
674f787c02102d8b2030de6d

Texte de la décision

5,467 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00447 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2Q / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [F] / [G]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D] [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 11

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L] [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-1987 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire avocats le :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [F] et M. [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (27), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2023 par remise à étude, M. [I] [F] a assigné M. [E] [G] en divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance d'incompétence du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS a reçu favorablement l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E] [G] et s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX pour connaître de la procédure.

Par certificat de non-appel du 19 janvier 2024, le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de POITIERS certifie, qu'au jour de la délivrance, aucun recours n'a été enregistré concernant la décision rendue le 23 octobre 2023.

Dans l'acte introductif d'instance, M. [I] [F] a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a indiqué renoncer à voir fixer des mesures provisoires dans une partie distincte des autres demandes, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.

Appelée à l'audience du 18 avril 2024 et à la suite de renvois, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 17 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 juin 2024, M. [I] [F] sollicite de voir :
- prononcer le divorce de M. [I] [F] et M. [E] [G] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé par Monsieur l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (27) ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce au 3 septembre 2022, date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et de collaborer,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.

En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, M. [E] [G] sollicite de voir :
- donner acte à M. [E] [G] de ce qu'il consent au principe du divorce,
Le cas échéant, prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 3 septembre 2022,
- dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance, en application de l'article 264 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- constater que les époux ont satisfait à l'obligation de proposition de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue par l'article 252 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés à son initiative.

Les époux ont régularisé chacun une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, le 6 juin 2024 pour M. [I] [F] et le 7 juin 2024 pour M. [E] [G].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024,

Invite M. [E] [G] à produire son acte de naissance,

Réserve les dépens,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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