TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/02107
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02107 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKKY / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [W] / [T]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Francine DEPREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 70,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [T] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 par devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (92), sans contrat de mariage.
De cette union est issue un enfant [Z] [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8] (92).
Le 21 décembre 2020, Mme [H] [W] a saisi le tribunal de céans d'une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
Et statuant sur les mesures provisoires,
- autorisé les époux à résider séparément,
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur [Z],
- fixé la résidence de [Z] en alternance au domicile du père et de la mère, librement en accord entre les parents ou, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du lundi après la classe au mercredi matin rentrée des classes au domicile de la mère et, inversement, du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile du père. En alternance d'une semaine sur l'autre, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la deuxième moitié avec le père les années paires et inversement les années impaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Mme [H] [W] a assigné M. [P] [T] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
M. [P] [T] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Mme [H] [W] sollicite de voir :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil,
- constater que Mme [H] [W] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires d'avec son époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- constater que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [Z] est exercée en commun par ses deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [Z] en alternance au domicile de ses parents comme suit :
° pendant les périodes scolaires : du lundi après la classe au mercredi matin rentrée des classes au domicile de la mère et du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile du père. En alternance d'une semaine sur l'autre, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
° pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la deuxième moitié avec le père les années paires et inversement les années impaires,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais extra-scolaires de l'enfant [Z] ainsi que des dépenses médicales non remboursées,
- ordonner le partage des dépens de la procédure.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, M. [P] [T] sollicite de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil,
- constater que Mme [H] [W] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que M. [P] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [Z] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
° en période scolaire : du mercredi soir 19h au dimanche matin 10h chez le père, du dimanche matin 10h au mercredi matin avant la classe chez la mère, le mercredi après-midi après la classe jusqu'à 19h en alternance chez chacun des parents,
° durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires,
° durant les vacances d'été : les 1er et 3ème quart chez le père les années paires et les 2ème et 4ème quart chez la mère les années paires, inversement les années impaires,
- ordonner le partage par moitié des frais de scolarité, les frais exceptionnels et les dépenses de santé non remboursées après concertation préalable et accord des parents.
Il résulte de l'article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, qu'aucune procédure en assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX,
Vu l'assignation en divorce remise le 15 juin 2023;
Vu la clôture de la procédure prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour,
Prononce le divorce en application des dispositions de l'article 237 du Code Civil de :
Madame [H] [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7] (92).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,
Déboute Mme [H] [W] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Constate que l'épouse ne demande pas à conserver l'usage du nom de son conjoint,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 28 juin 2021,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Constate l'absence de demande des époux tendant à fixer une prestation compensatoire,
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant,
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents,
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la sortie du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de [Z] [T] en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- pendant les périodes scolaires : du lundi après la classe au mercredi matin rentrée des classes au domicile de la mère et, inversement, du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile du père. En alternance d'une semaine sur l'autre, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la deuxième moitié avec le père les années paires et inversement les années impaires,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
Dit que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d'entretien courant afférents à l'enfant et générés durant son temps de garde,
Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant, en ce compris les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe de la dépense ; en tant que de besoin, les y condamne,
Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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