TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/02895
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02895 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNO4 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] [L] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [G] et Mme [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1988 devant l'officier d'État-Civil de [Localité 11] (27), sans contrat de mariage.
Les parties ont changé de régime matrimonial selon acte reçu le 14 mars 2022 par Me [T], notaire à [Localité 11] (27), et ce, sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [B] [G] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (27),
- [S] [G] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12] (14).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 septembre 2023, Mme [Z] [U] a assigné M. [E] [G] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
M. [E] [G] a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, les parties, représentées par leurs avocats, n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires, conformément aux dispositions de l'article 1117 du code de procédure civile, et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Mme [Z] [U] sollicite de voir :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil,
- juger que Mme [Z] [U] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Mme [Z] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil,
- constater le principe de la disparité entre les époux,
- juger que M. [E] [G] versera à Mme [Z] [U] la somme de 136 354 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin,
- juger que M. [E] [G] versera la somme de 136 354 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d'une somme d'argent conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil,
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Amélie MARTIN.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, M. [E] [G] sollicite de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour rupture inaltérable du lien conjugal,
- ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil,
- débouter Mme [Z] [U] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital et dire que Mme [Z] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille au moment du prononcé du divorce,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er janvier 2022,
- débouter Mme [Z] [U] de sa demande visant à voir condamner M. [E] [G] à lui rembourser la somme de 7000 euros,
- condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 23 000 euros au titre du remboursement des indemnités versées à M. [E] [G] au titre de sa maladie,
- débouter purement et simplement Mme [Z] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Mme [Z] [U] de sa demande visant à voir M. [E] [G] condamné aux dépens et ordonner le partage des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 7 septembre 2023,
Vu la renonciation des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023,
Vu la clôture de la procédure prononcée le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour,
Prononce le divorce en application des dispositions de l'article 237 du Code Civil de :
Madame [Z] [D] [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [E] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 8] 1988 à [Localité 11] (27).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,
Déboute M. [E] [G] de sa demande visant à voir débouter Mme [Z] [U] de sa demande de condamnation de M. [E] [G] à lui rembourser la somme de 7000 euros,
Rejette la demande de M. [E] [G] visant à voir condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 23 000 euros au titre du remboursement des indemnités versées à M. [E] [G] au titre de sa maladie,
Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Dit que Mme [Z] [U] est autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Condamne M. [E] [G] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 38 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme d'une somme d'argent et en capital,
Déboute Mme [Z] [U] de sa demande relative à l'exécution provisoire de la prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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