TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/01818
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJJM
NAC : 53L Autres demandes relatives au cautionnement
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
Immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 855 801 072
Dont le siège social se situe au [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSES :
S.C.I. LE PARC
Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 427 862 081
Dont le siège social se situe au [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. IMMOTRANS
Immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 330 202 508
Dont le siège social se situe au [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° ° 23/01818 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJJM jugement du 03 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 10 mars 2016, la société CIC Ouest (ci-après « le CIC ») s’est engagée à cautionner les sommes dues par la société SN Auger, preneuse à bail, aux sociétés Le Parc et Immotrans, bailleresses, au titre des sommes dues par elle en application d’un bail portant sur un immeuble à [Localité 6], [Adresse 3].
L’engagement a été souscrit à concurrence de 15 361 euros à l’égard de la société Le Parc et de 32 285 euros à l’égard de la société Immotrans.
La liquidation judiciaire de la société SN Auger a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 16 janvier 2020, désignant Me [B] en qualité de liquidateur.
Le bail consenti par les sociétés Le Parc et Immotrans a été résilié par Me [B] le 5 octobre 2020.
Par courrier du 11 décembre 2020, les bailleresses ont actionné la caution du CIC, qui s’est refusé à tout paiement, estimant les demandes forcloses aux termes du contrat.
Le CIC a ensuite demandé aux sociétés Le Parc et Immotrans la mainlevée de son engagement de caution, ce qu’elles ont refusé.
Le juge des référés s’est déclaré incompétent, en raison d’une contestation sérieuse existante.
C’est dans ce contexte que le CIC a assigné par acte du 24 mai 2023 les sociétés Le Parc et Immotrans devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d’obtenir mainlevée de son engagement de caution.
La clôture est intervenue le 15 avril 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, le CIC demande au tribunal de :
Ordonner la mainlevée de l’engagement de caution souscrit le 10 mars 2016 par la banque CIC Ouest au bénéfice de la SCI Le Parc,Ordonner la mainlevée de l’engagement de caution souscrit le 10 mars 2016 par la banque CIC Ouest au bénéfice de la SCI Immotrans. Condamner solidairement la SCI Le Parc et la SCI Immotrans à payer à la banque CIC Ouest : - la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,
Débouter la SCI Le Parc et la SCI Immotrans de leurs diverses demandes, fins et conclusions. Dire que l’exécution provisoire est de droit. Condamner sous la même solidarité la SCI Le Parc et la SCI Immotrans en tous dépens.
RG N° ° 23/01818 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJJM jugement du 03 décembre 2024
Au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, et de l’article L 641-12 du Code de commerce, le CIC soutient que les défenderesses avaient, aux termes du contrat, un délai de 30 jours à compter de la résiliation du bail pour actionner la caution, délai qui était expiré le 11 décembre 2020, date de leur courrier.
Il soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir à la date du courrier de résiliation du liquidateur, le 5 octobre 2020, et non à la date de remise des clés le 16 novembre suivant.
Estimant que les sociétés refusent la mainlevée de manière abusive et dilatoire, il demande réparation du préjudice qu’il subit du fait de ce refus, qu’il estime à 5 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les sociétés Le Parc et Immotrans demandent au tribunal de :
Débouter le CIC de toutes ses demandes, Condamner le CIC à payer à la société Le Parc la somme de 12 471,78 euros et à la société Immotrans la somme de 24 519,10 euros, majorées des intérêts de droit à compter du 11 décembre 2020,Condamner le CIC à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le CIC aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les sociétés Le Parc et Immotrans soutiennent que le délai contractuel de 30 jours n’a commencé à courir qu’à la date d’effet de la résiliation du bail, soit la date de remise des clés, le 16 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en mainlevée
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article L. 641-12 du code de commerce que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
En l’espèce, les engagements de caution pris par le CIC le 10 mars 2016 stipulent que, en cas de résiliation ou congé du bail, « le Bailleur ne pourra mettre en jeu le présent cautionnement que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la BANQUE au plus tard 30 jours suivant la date d’effet de la résiliation du bail ». En application des dispositions impératives de l’article L. 641-12 du code de commerce, la résiliation décidée par le liquidateur a effet au jour où le bailleur est informé de cette décision, soit au cas d’espèce le 5 octobre 2020, date qui n’est pas contestée par les défenderesses.
Il en résulte que les bailleresses avaient jusqu’au 5 novembre 2020 pour actionner l’engagement de caution du CIC, ce qu’elles n’ont fait qu’après, leur demande ayant été réceptionnée le 15 décembre suivant.
Il y a donc lieu d’accorder au CIC la mainlevée demandée.
Sur la demande indemnitaire de 5 000 euros
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le CIC, qui soutient que la limpidité des termes de l’article L. 641-12 du code de commerce ne laisse aucune place à l’interprétation, n’établit pas en quoi le fait de faire valoir que les termes du contrat n’étaient pas incompatibles avec cet article relève de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière et constitue un abus.
En conséquence, la demande indemnitaire du CIC sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en exécution des engagements de caution
Ainsi qu’il a été jugé, les engagements de caution ont été actionnés par les créancières après expiration du délai contractuellement imparti pour ce faire.
En conséquence, les demandes de paiement des sociétés Le Parc et Immotrans seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, les sociétés Immotrans et Le Parc, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés Immotrans et Le Parc, qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer au CIC une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La demande des sociétés Immotrans et Le Parc à l’encontre du CIC sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la mainlevée de l’engagement de caution souscrit le 10 mars 2016 par la banque CIC Ouest au bénéficie de la société Le Parc,
ORDONNE la mainlevée de l’engagement de caution souscrit le 10 mars 2016 par la banque CIC Ouest au bénéficie de la société Immotrans,
REJETTE la demande indemnitaire du CIC,
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement des sociétés Le Parc et Immotrans,
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Parc et Immotrans aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Parc et Immotrans à payer à la banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les sociétés Immotrans et Le Parc de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Anne-Caroline HAGTORN
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