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TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/00357


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Date
03/12/2024
Numéro
23/00357
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
674f787d02102d8b2030de8b

Texte de la décision

12,232 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFEF
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [E] [H] [V]
né le 22 Mars 1957 à [Localité 5]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE

Madame [W] [C] [S] [J] épouse [V]
née le 19 Mars 1973 à [Localité 4]
Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. ESCALIERS DE FRANCE
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 792 200 461,
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EURE, postulant
et par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

APPELÉE EN CAUSE :

S.C.P. MANDATEAM, es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ESCALIERS DE FRANCE, SARL,
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée

JUGE UNIQUE : François BERNARD Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par François BERNARD
- signé par François BERNARD,Premier vice-président et Christelle HENRY greffier

EXPOSE DES FAITS

Par devis accepté le 2 novembre 2021 , Monsieur et Madame [V] ont passé commande auprès de la société ESCALIERS DE FRANCE d’un escalier et de ses accessoires pour un montant de 26272,25 euros TTC pose et livraison comprises pour un montant global de 23883,87 euros HT soit 26272,25 euros TTC.

Les époux [V] ont versé un premier acompte de 10000 euros le 9 novembre 2021 puis un deuxième acompte de 9000 euros le 8 février 2022.

L’escalier devait être livré dans un délai de 8 semaine après validation des plans.

L’escalier n’ayant pas été livré, les époux [V] ont sollicité la restitution de leurs acomptes auprès de la société ESCALIERS DE FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2022.

Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023 les époux [V] ont fait citer la société ESCALIERS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la voir condamner à lui restituer les acomptes versés.

Dans le cadre de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 les époux [V] ont maintenu leurs demandes outre le versement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 la société ESCALIERS DE FRANCE a sollicité l’octroi de délai de paiement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 26 octobre 2023 la société ESCALIERS DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 19 décembre 2023 le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture , réouvert les débats et invité Monsieur et Madame [V] à déclarer leur créance et mettre en cause le liquidateur de la société ESCALIERS DE FRANCE et réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700.

Par assignation en date du 11 janvier 2024 Monsieur et Madame [V] ont attrait dans la cause la SCP MANDATEAM en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ESCALIERS DE FRANCE .

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2024 les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur et Madame [V] ont demandé au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre la société ESCALIERS DE FRANCE d’une part et Monsieur et Madame [V] d’autre part suivant devis du 2 novembre 2021 ;Condamner la SCP MANDATEAM , es qualité de liquidateur de la société ESCALIERS DE FRANCE à leur payer la somme de 19000 euros, dont 10000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et 9000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, le tout sous astreinte de 250 euros par jours de retard, commençant à courir 15 jours après la signification du jugement rendu ;Fixer à la somme de 19000 euros, dont 10000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et 9000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, le montant de la créance de Monsieur et Madame [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESCALIERS DE FRANCE ;Condamner la SCP MANDATEAM, es qualité de liquidateur de la société ESCALIERS DE France à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;Fixer à la somme de 2000 euros le montant de la créance de Monsieur et Madame [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESCALIERS DE FRANCE ;Débouter la SCP MANDATEAM es qualité de liquidateur de la société ESCALIERS DE France de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause condamner la SCP MANDATEAM es qualité de liquidateur de la société ESCALIERS DE France à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP MANDATEAM es qualité de liquidateur de la société ESCALIERS DE France n’a pas constitué avocat.

La société ESCALIERS DE France n’a pas déposé de nouvelles conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers lesquelles l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécutionLes sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l’article 1224 de ce même code « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier eu débiteur ou d’une décision de justice. »

Enfin aux termes de l’article 1229 « la résolution met fin au contrat . La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut , au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.»

RG N° 23/00357 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFEF jugement du 03 décembre 2024
En l’espèce, la société ESCALIERS DE FRANCE s’était engagée auprès de Monsieur et Madame [V] selon devis du 2 novembre 2021 à la fabrication, la livraison et la pose d’un escalier 2/4 tournant inversé en chêne de France avec contremarches et ce pour un montant global de 26272,25 euros TTC. Dans le cadre du devis régularisé il était prévu une livraison dans un délai de 8 semaines après la validation de plan. Celle-ci est intervenue le 8 février 2022, le descriptif de l’escalier à poser accompagné d’un plan étant produit aux débats.

Deux acomptes d’un montant respectif de 10000 et 9000 euros ont été versés par les époux [V] le 24 novembre 2021 et le 10 février 2022.

Les pièces versées aux débats (courrier des époux [V] du 2 août 2022 indiquant annuler la commande et rappelant à la société ESALIERS DE FRANCE ne pas avoir de nouvelles de l’installation prévue en février 2022, mise en demeure du 7 novembre 2022 adressée par le conseil des époux [V] à la société ESCALIERS DE FRANCE de restitution des acomptes versés) établissent qu’aucune livraison et pose de l’escalier n’est intervenue conformément au contrat alors que Monsieur et [V] se sont acquittés de deux acomptes d’un montant total de 19000 euros.

Les manquements de la société ESCALIERS DE FRANCE sont donc parfaitement caractérisés.

La gravité de cette inexécution justifie à l’évidence la résolution du contrat conclu par les parties.

La résolution comporte, conformément à l’article 1229 du code de procédure civile sus visé, l’obligation de restitutions réciproques.

La société ESCALIERS DE FRANCE n’a saisi le tribunal d’aucune demande de restitution et aucun élément probant ne permet d’établir qu’elle aurait réalisé une prestation quelconque susceptible d’une évaluation en valeur.

Seuls les époux [V] sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société ESCALIERS DE FRANCE au titre des acomptes versés.

La société ESCALIRES DE France ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bernay du 26 octobre 2023 et la créance étant antérieure à l’ouverture de la procédure il y a lieu de fixer la dite créance, soit 19000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 date de la mise en demeure, au passif de la liquidation judiciaire. Aucune condamnation ne saurait donc ordonnée tant à l’encontre de la société qu’à l’égard du liquidateur comme le sollicitent les demandeurs.
Aucune astreinte ne sera également ordonnée. Par ailleurs Aucun délai de paiement tel que sollicité par la société ESCLIERS DE FRANCE ne saurait être octroyée celle-ci étant placée en liquidation judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1217 du code civil la victime d’une inexécution contractuelle peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction des dommages et intérêts.

Toutefois en l’absence de caractérisation d’un quelconque préjudice dans le cadre de leurs écritures et des pièces produites les époux [V] seront déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.

RG N° 23/00357 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFEF jugement du 03 décembre 2024
Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront supportés par la société ESCALIERS DE FRANCE par fixation au passif de la liquidation judiciaire. Il en sera de même de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à hauteur de 1800 euros.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat souscrit entre la société ESCALIERS DE FRANCE d’une part et Monsieur [R] [V] et Madame [W] [J] d’autre part suivant devis du 2 novembre 2021 ;

FIXE la créance de Monsieur [R] [V] et Madame [W] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESCALIERS DE FRANCE représentée par son mandataire liquidateur la SCP MANDATEAM à la somme de 19000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 au titre des acomptes versés ;

FIXE la créance de Monsieur [R] [V] et Madame [W] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESCALIERS DE FRANCE représentée par son mandataire liquidateur la SCP MANDATEAM à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par la société ESCALIERS DE FRANCE représentée par son mandataire liquidateur la SCP MANDATEAM par fixation au passif de la liquidation judiciaire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD

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