Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/00746


Vérifier : TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/00746
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
Autre
Id
674f787d02102d8b2030de91

Texte de la décision

11,226 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00746 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGCK / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [V] / [D]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [W] [X] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]

représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [T] [U] [A] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Me Laurence DI FILIPPO, avocat plaidant au barreau de CHARTRES, ayant pour avocat postulant Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire avocats le :
Expédition parties le :
Extrait exécutoire IFPA le :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [D] et Mme [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'État-Civil d'[Localité 10] (27), sans contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant [L] [D] -- [V] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9] (28), reconnu conjointement le 28 septembre 2006.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 23 février 2023, Mme [E] [V] a assigné M. [F] [D] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sans indiquer le fondement de sa demande.

Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a distingué, dans deux parties, les demandes au fond et celles relatives aux mesures provisoires, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.

M. [F] [D] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment :
- constaté la résidence séparée des parties,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que, sauf meilleur accord, M. [F] [D] disposera d'un droit de visite à l'égard de l'enfant s'exerçant selon les modalités suivantes :
° pendant les périodes scolaires : les premières fins de semaine de chaque mois,
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
- fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [F] [D] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 février 2024, Mme [E] [V] sollicite de voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance et tous actes prévus par la loi,
- autoriser Mme [E] [V] à reprendre l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sur le fondement de l'article 234 du code civil,
- condamner M. [F] [D] à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros,
- dire que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à M. [F] [D] pendant l'union,
- constater que Mme [E] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, en application de l'article 262-1 du code civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [L],
- fixer la résidence de [L] au domicile de la mère,
- accorder à M. [F] [D] les droits de visite et d'hébergement suivants :
° les premières fins de semaine de chaque mois,
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [L] à la somme de 200 euros par mois,
- condamner M. [F] [D] au règlement de ladite somme,
- condamner M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance.

En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, M. [F] [D] sollicite de voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- constater qu'en application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux des dispositions de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- déclarer Mme [E] [V] mal fondée en sa demande en prestation compensatoire et l'en débouter,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- fixer la résidence de [L] au domicile de la mère,
- accorder à M. [F] [D] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut selon le précédent calendrier,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] à charge de M. [F] [D] à la somme de 200 euros par mois, payable et indexable selon les conditions d'usage,
- dire que les dépens seront à charge de Mme [E] [V].

L'enfant, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé du droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n'est parvenue au tribunal.

Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, qu'aucune procédure en assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024 à l'audience et par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement et en premier ressort :

Vu l'assignation en divorce en date du 23 février 2023,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 4 juillet 2023,

Vu la clôture de la procédure prononcée le 17 octobre 2024 à l'audience et par ordonnance du même jour,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [E] [W] [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]

ET DE

Monsieur [F] [T] [U] [A] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 10] (27)

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

Dit que les demandes relatives à l'autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d'hébergement à l'égard de [L] [D] -- [V], enfant majeur, sont sans objet,

Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [F] [D] devra verser à Mme [E] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] [D] -- [V] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9] (28), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y Condamne,

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [V],

Précise que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,

Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er décembre de chaque année sur la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er décembre 2025, selon la formule suivante :

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l'usage du nom de son conjoint,

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 24 février 2023,

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,

Condamne M. [F] [D] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2000 euros à titre de sa prestation compensatoire, sous la forme d'un capital,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.