TJ Havre, 14 sept. 2024, RG 24/00713
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Texte de la décision
N° RG 24/00713 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUTB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- [T] [B] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Lucie BOURDET
- M. Le procureur de la République
le 14 Septembre 2024
Le greffier
Décision du 14 Septembre 2024 à 10h00
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention, en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 10 juillet 2024 de :
[T] [B]
né le 02 Mars 1983 à GEORGIE
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [T] [B] prise par le Docteur [J] pour le Docteur [F] le 12 septembre 2024 à 16h00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2024 à 11h45, autorisant la poursuite de la mesure à compter du 10 septembre 2024 à 16h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Septembre 2024 à 15h12, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Lucie BOURDET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 13 septembre 2024, indiquant que l’audition de M. [T] [B] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Lucie BOURDET, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 13 septembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Lucie BOURDET, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Monsieur [T] [B] a été admis le 10 juillet 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence au constat médical d’une grande agitation et désorganisation chez un patient présentant un état fluctuant entre des périodes de sédation et d’agitation extrème avec des éléments hypomaniaques, la tentative de soins en secteur ouvert ne permettant pas une prise en charge satisfaisante de son état de santé suite à sa fugue pour consommer des toxiques, alors qu’il reste ambivalent au maintien des soins et que son sevrage présente des risques d’angoisses massives.
L’avis médical du Docteur [V] [F] des 12 et 13 septembre 2024 à 16h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en stigmatisant la poursuite de comportements déviants et hétéro-agressifs envers les autres patients, comme envers les soignants, nécessitant des temps de fermeture de chambre pour assurer son apaisement, la sécurité des tiers et sa protection.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de M. [T] [B] au delà de 192 heures à compter du 14 septembre 2024 à 16h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge des libertés et de la détention
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