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TJ Havre, 14 sept. 2024, RG 24/00712


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Date
14/09/2024
Numéro
24/00712
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674f79ba02102d8b2030ee89

Texte de la décision

5,966 caractères

N° RG 24/00712 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUS5 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
- [U] [X] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Lucie BOURDET
- CMBD
- M. Le procureur de la République

le 14 Septembre 2024

Le greffier

Décision du 14 Septembre 2024

Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 23 juillet 2021 de :

[U] [X]
née le 13 Août 1998 à [Localité 5]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 7].

Ayant pour tuteur : CMBD – Mme [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de Mme [U] [X] prise par le Docteur [V] le 5 juillet 2024 à 15H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 7 septembre 2024,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Septembre 2024 à 11H32, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Lucie BOURDET
- à la personne chargée de sa protection juridique le CMBD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] le 13 septembre 2024 à 11H30, indiquant que l’audition de Mme [U] [X] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Lucie BOURDET, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 13 septembre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Lucie BOURDET, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Mme [W] [X], atteinte d’un autisme sévère et admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 juillet 2021, présente des épisodes d’agitation psychomotrice qui nécessitent régulièrement des temps calmes avec des fermetures en chambre nécessaires.

La dernière décision de maintien en hospitalisation complète du directeur du Groupe Hospitalier [Localité 7] date du 2 septembre 2024.

Elle a été placée à l’isolement le 5 juillet 2024 à 15h00, cette mesure ayant été renouvelée régulièrement depuis lors.

Le certificat médical établi par le Docteur [V] le 3 septembre 2024 à 11h30, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, en stigmatisant le maintien des troubles du comportement hétéro-agressifs nécessitant de poursuivre les temps de calme pour qu’elle s’apaise.

En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Mme [U] [X] au-delà de 7 jours à compter du 14 septembre 2024.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le juge des libertés et de la détention

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