TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/00940
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [W]
née le 14 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 22 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à Madame [N] de l’ATG, curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 03 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [B] [W], dûment avisée, représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [W] a été ré - hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [D] en date du 22 novembre 2024 faisant état de : “Après évaluation, la patiente est instable sur le plan psychique. Elle a mis en rupture son programme de soins. Elle refuse de fréquenter l’hôpital de jour. Elle présente une dissociation psychique avec des conduites à risque comme ce jour, elle se retrouve en ville pieds nus et en short alors qu’il faisait 3 degrés à l’extérieur. La patiente n’est pas consciente de ses troubles avec une anasognosie totale” ; cet état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 novembre 2024 le docteur [B] [Z] indique: “En programme de soins depuis le 12 novembre 2024, la patiente a été réhospitalisée sur certificat médical du Docteur [D]. Ce jour, l’état clinique demeure inchangé. Elle présente un tableau psychotique avec un syndrôme discordant prédominant. Elle est anosognosique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [B] [W] n’a pas comparu, un certificat médical ayant été communiqué par le docteur [K] [G] à l’audience, mentionnant que “ce jour, la patiente est stable sur le plan comportemental. Le discours est incohérent. Elle refuse de se présenter devant le JLD avec tendance à la rationalisation. On note une irritabilité avec des sourires immotivés. L’état clinique ce jour de la patiente est donc incompatible avec une présentation à l’audience du JLD”.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Le dernier certificat médical fournit à l’audience confirme cette analyse.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 5] le 03 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 03 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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