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TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/03278


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03278
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
674f807102102d8b2031354f

Texte de la décision

7,152 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Décembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 24/03278 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR4T
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

M. [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6](MAROC),
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 204, M. [B] [W] a fait assigner Mme [U] [Y] et M. [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les condamner solidairement à lui payer :
la somme de 30.000 euros à titre de remboursement du prêt entre particuliers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure ; la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir. Subsidiairement, M. [W] demande la condamnation de M. [T] [Y], seul, à lui payer ces mêmes sommes.

M. [W] expose qu’il était ami avec M. [T] [Y] ; que pour cette raison et en raison de difficultés conjugales et financières, il a accepté de lui prêter la somme de 30.000 euros ; que ce prêt a été versé en trois fois : un chèque de 10.000 euros du 2 décembre 2021, un virement du 21 décembre 2021 et un virement du 14 juin 2022 ; que la mention « bon pour accord pour la somme empruntée » est inscrite sur les relevés bancaires de M. [W] ainsi que su le dernier avis de virement avec la signature de M. [Y] ; que ce prêt sans intérêt devait être remboursé rapidement et ne l’a pas été, M. [Y] ne répondant plus à ses appels.

M. [W] soutient que ce prêt a été employé pour l’entretien du ménage [Y], le couple ne s’étant pas séparé ce qui justifie une condamnation des deux époux.

M. [T] [Y] et Mme [U] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie défenderesse, il doit être statué sur les demandes de la partie demanderesse après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, M. [W] produit un relevé bancaire mentionnant un chèque du 2 décembre 2021 d’un montant de 10.000 euros et un virement SEPA avec la mention « prêt personnel » d’un montant de 10.000 euros. Il est mentionné à la main « Bon pour accord pour la somme emprunté de vingt mille euros 20.000 € le 2/12/2021 et 21/12/2021 », suivi de la signature de M. [Y], dont un exemplaire figure sur son titre de séjour.

M. [W] produit également un avis de virement de 10.000 euros dont le destinataire est M. [T] [Y] avec la mention manuscrite « Bon pour accord pour la somme emprunté de 10.000 € dix mille euros. Le 14 juin 2022 » avec la même signature.

Ces éléments établissent que M. [W] a effectivement accordé un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros.

Aucune échéance pour le remboursement n’a été fixée entre M. [W] et M. [Y], lequel n’a cependant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Il s’ensuit que M. [T] [Y] doit être condamné à payer à M. [W] la somme de 30.000 euros en remboursement de ce prêt.

En revanche, aucun élément ne permet de considérer que ce prêt a été utilisé ou était destiné à l’entretien du ménage de sorte que Mme [U] [Y] ne sera pas condamnée solidairement à rembourser ce prêt.

L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

La mise en demeure a été délivrée à M. [Y] le 22 avril 2024. Les intérêts légaux commenceront à courir à compter de cette date.

Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de sorte que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [Y] perd le procès et sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais d’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [B] [W] la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;

REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [U] [Y] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CNDAMNE M. [T] [Y] aux dépens qui comprendront les frais d’exécution.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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