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TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/02712


Vérifier : TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/02712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02712
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
674f807102102d8b20313552

Texte de la décision

6,179 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Décembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 24/02712 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPUP
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [G] [M] [L] [B]
née le 27 Novembre 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

M. [W] [V],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, Mme [G] [B] a fait assigner M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aux fins de :
condamner M. [W] [V] à réaliser les travaux préconisés par le rapport de l’expert judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] expose qu’un mur appartenant à M. [W] [V] sépare leurs deux propriétés contiguës ; que ce mur présente un risque d’effondrement ; que le rapport d’expertise judiciaire a objectivé ce risque et a déterminé ses causes qui sont doubles : d’une part la conception du mur qui n’est pas conforme aux règles de l’art de la construction et, d’autre part, le non entretien de la végétation existante sur la propriété de M. [W] [V]. Mme [B] soutient que la gravité et l’anormalité du trouble de voisinage sont caractérisées par le risque d’effondrement et la vue inesthétique.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [W] [V] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le mur de clôture litigieux présente un risque d’effondrement certain. Sur une des extrémités de ce mur, une partie est totalement instable car elle n’est plus scellée et repose en simple équilibre ; en outre, elle présente une fissure verticale importante. Le risque d’effondrement est donc particulièrement important à ce niveau (photo 9 du rapport d’expertise).

L’expert a relevé d’autres fissures, d’importance moindre, sur le mur (photos 10 et 11). Il a indiqué que ces fissures entrainaient un risque plus modéré à court terme mais mettait en évidence la dangerosité globale de l’ouvrage qui pourrait s’écrouler de tout son long si l’une des parties les plus fragile et descellée venait à chuter entraînant le reste du mu par le poids et l’inertie. L’expert a clairement indiqué que ce mur présentait un risque d’effondrement du coté de la propriété de Mme [B].

La taille des lauriers et bambous qui se situent immédiatement derrière le mur, du côté de M. [W] [V], a réduit le risque d’effondrement car ces plantations étaient devenues très hautes et pesaient dangereusement sur le mur déjà fragile. L’expert a d’ailleurs indiqué que c’est la végétation existante chez M. [W] [V] qui a provoqué les désordres les plus importants sur le mur. Il a ajouté que la conception du mur n’était pas conforme aux règles de l’art et ne lui permettait pas du supporter la pression des lauriers.

Le risque d’effondrement d’un mur de clôture constitue un trouble excédant les inconvénients normaux des voisinages et engage la responsabilité de M. [W] [V].

L’expert a préconisé deux types de travaux pour remédier à la situation :
la première option consiste à démolir le mur et à en reconstruire un pour un coût approximatif de 5.000 euros ; la seconde option consiste à démolir le mur et à construire une réhausse en clôture grillagée ancrée dans la base du mur pour un coût approximatif de 2.000 à 3.000 euros suivant le type de clôture.
Dans un souci de trouver une solution mettant fin au trouble anormal du voisinage à un moindre coût, la seconde option proposée par l’expert sera ordonnée. M. [W] [V] est donc condamné à démolir le mur de clôture et à construire une réhausse en clôture grillagée ancrée dans la base de ce mur. Pour cela, un délai de trois mois lui sera accordé. Au-delà, il sera condamné à une astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [V] perd le procès et sera condamné aux dépens. L’équité commande la condamnation de M. [W] [V] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [W] [V] à démolir le mur de clôture et à construire une réhausse en clôture grillagée ancrée dans la base de ce mur, conformément à l’option 2 proposée par l’expert au terme de son rapport d’expertise daté du 29 décembre 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;

Passé ce délai, CONDAMNE M. [W] [V] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;

CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [G] [B] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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