TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/03162
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03162 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KREH
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. MAG
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 817 507 114, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. SANIGARD
inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 831 501 804, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 5 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, la SCI MAG a fait assigner la SAS SANIGARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 12.500 euros au titre du remboursement pour les travaux non réalisés, avec intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2023, la somme de 3.500 euros pour le préjudice occasionné, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MAG expose qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune d’Aigaliers qu’elle a voulu faire rénover ; que pour ce faire, elle a pris contact avec la SAS SANIGARD qui a établi un premier devis en date du 16 juin 2021 pour un montant de 21.796,10 euros ; qu’un second devis de réactualisation a été établi par cette société le 14 mars 2023 pour un montant de 25.187,24 euros.
La SCI MAG indique qu’elle versé deux acomptes : le premier d'un montant de 6.538,83 euros en août 2022 et le second d'un montant de 2.500 euros le 15 mars 2023.
Elle explique que les travaux n’ont jamais été réalisés ; que le 1er décembre 2023, la SAS SANIGARD a renoncé à réaliser le chantier et s’est engagée à lui rembourser la somme de 12.500 euros ; qu’une reconnaissance de dette a été écrite.
Elle indique que la SAS SANIGARD n’a jamais remboursé la somme de 12.500 euros comme elle s’y était engagée, raison pour laquelle elle l’a assignée devant la juridiction de céans.
Bien que régulièrement citée à étude, la SAS SANIGARD n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie défenderesse, il doit être statué sur les demandes de la partie demanderesse après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il est produit une reconnaissance de dette écrite manuscritement par M. [G], président de la SAS SANIGARD rédigée de la façon suivante :
« Je soussigné M. [G] président de la société SAS SANIGARD s’engage à rembourser le 2e acompte perçu le 4 avril 2023 de la somme de 12.500 € TTC. Sous un délai qui sera déterminé avec M. [B]. Ce document est signé en présence de M. [D] Maître d’œuvre pour M. [B].
Le 1er décembre 2023 ».
Ce document est signé par M. [G] et porte le tampon de la SAS SANIGARD avec l’adresse et le numéro SIREN qui correspondent à ceux figurant sur les deux devis du 16 juin 2021 et du 14 mars 2023.
Cet acte est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas la mention de la somme due en toutes lettres. Il constitue toutefois un commencement de preuve et peut être corroboré par un autre mode de preuve.
Il est produit, outre les deux devis établis au nom de M. [B] qui établissent une relation contractuelle, un courriel émanant de Mme [J] [S] dans lequel elle indique « 2ème acompte le 15/03/2023 de 12.500 € chèque numéro [Numéro identifiant 1] caisse d’épargne ». Ce courriel porte comme objet la mention « devis n° 135 », ce qui correspond au numéro du devis du 14 mars 2023. Ce courriel a été adressé à Mme [V] [M], mandatée par la SCI MAG.
Il résulte de ces éléments que la preuve de la créance de la SCI MAG est rapportée. La SAS SANIGARD sera condamnée à lui payer la somme de 12.500 euros.
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Il n’est pas produit de lettre de mise en demeure de sorte que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation, soit du 1er juillet 2024.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS SANIGARD perd le procès et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à payer à la SCI MAG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS SANIGARD à payer à la SCI MAG la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS SANIGARD à payer à la SCI MAG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SANIGARD aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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