TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/03301
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
COQUELLE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03301 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR73
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [O], [U] [K]
né le 27 Août 1981 à [Localité 4] (Belgique),
demeurant [Adresse 1] (Belgique)
représenté par Maître COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître David TICHADOU, du Barreau de NICE, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. RENOVENCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 5 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, M. [O] [K] a acquis une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3].
Selon un premier devis du 22 juillet 2020 et un second devis modificatif du 9 mars 2021, M. [K] a confié à la SARL Renovence des travaux de maçonnerie, pose du sol, ravalement de façade, dépose et pose d’une place de piscine pour un montant total de 74.815,15 euros TTC.
M. [K] a versé à la SARL Renovence la somme de 30.000 euros à titre d’acompte entre le 23 juillet et le 27 août 2020.
Les travaux n’ont pas été achevés et ont présenté des malfaçons.
A la suite de mises en demeure restées infructueuses, M. [K] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 7 juin 2023, a désigné M. [W] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, M. [O] [K] a fait assigner la SARL Renovence devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux ; la condamner à lui payer les sommes suivantes : 33.443 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice financier ; 2.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice financier global et forfaitaire lié à ses déplacements lors de l’expertise judiciaire ; 73.150 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice de perte locative ; 13.500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice moral ; ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 2.500 euros sur les comptes de la SARL Renovence en saisie attribution ; condamner la SARL Renovence à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.500 euros TTC ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [K] expose que l’expert judiciaire a constaté l’abandon du chantier par la SARL Renovence et la réalité des désordres qu’il dénonçait ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de cette société à réparer les dommages causés sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au soutien de sa demande relative à la somme de 33.443 euros, M. [K] indique que c’est l’évaluation par l’expert de son préjudice financier à la suite d’un compte établi ; que la SARL Renovence a effectué pour 18.524 euros de travaux alors que la somme de 30.000 euros lui a été réglée ; qu’en outre, les travaux de reprise des malfaçons s’élèvent à la somme de 21.967 euros.
Au soutien de sa demande relative à la somme de 2.000 euros, M. [K] soutient qu’il a dû exposer environ 500 euros à chaque trajet pour se rendre à [Localité 3] et qu’il a dû y aller à quatre reprises.
Au soutien de sa demande relative à perte locative, M. [K] indique qu’il est résident belge et que l’acquisition de cette propriété était un investissement locatif ; que les travaux auraient dû être achevés au plus tard le 31 mars 2022 ; qu’il souhaitait louer cette résidence secondaire constituée de 7 chambres et 7 salles de bain 10 mois par an ; que la perte locative est de 3.850 euros par mois, soit 46.320 euros par an.
Bien que régulièrement citée à étude, la SARL Renovence n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut être ordonnée judiciairement en cas d’inexécution suffisamment grave en application de l’article 1224 du même code.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux exécutés présentent des malfaçons et qu’ils n’ont pas été achevés. Ainsi, il est démontré que la SARL Renovence a gravement manqué à son engagement ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat.
Sur les dommages-intérêts
Sur le préjudice financier relatif aux travaux de reprise
Il résulte du rapport d’expertise que :
le montant dû à la SARL Renovence pour les travaux qu’elle a exécutés et s’ils l’avaient été parfaitement s’élève à la somme de 18.254 euros TTC ; le coût des travaux de reprise des désordres est de 21.967 euros TTC ; le montant payé par M. [K] : 30.000 euros.
Après compensation, il convient de condamner la SARL Renovence à payer à M. [K] la somme de 33.443 euros TTC.
Sur le préjudice relatif aux déplacements de M. [K]
Ce préjudice est réel et ne dépend pas des dépens. M. [K] s’est déplacé à plusieurs reprises pour se rendre à [Localité 3] alors qu’il réside en Belgique dans le cadre de ce litige et notamment pendant les opérations d’expertise. Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur le préjudice relatif à la perte de loyers
M. [K] soutient qu’il destinait cette maison à un investissement locatif à raison de 10 mois dans l’année pour une somme de 3.850 euros par mois, soit 46.320 euros et que ce préjudice a commencé à courir à la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés (31 mars 2022) et le mois de février 2024.
M. [K] verse un courriel daté du 7 décembre 2018 qu’il a envoyé à une salariée de l’entreprise AXA relatif à des estimations de locations minimalistes de sorte qu’il est démontré que ce bien était destiné à la location touristique.
Dans son assignation, M. [K] indique qu’il souhaitait louer sa maison toute l’année mais la conserver à sa disposition pendant 2 mois.
Cependant, la lecture de son propre mail (pièce 18) montre qu’il tablait sur une location entre avril et octobre. Il indique dans ce courriel que le bien ne serait pas loué en continu mais principalement en juillet et août, soit pendant la saison haute.
Cette appréciation des perspectives de location du bien apparaît plus réaliste.
De ce fait, le tribunal retiendra une moyenne perte locative de 2.000 euros sur 6 mois, soit 12.000 euros.
Aucune circonstance ne permet d'imputer à la SARL Renovence une perte de loyers pendant deux années.
Par conséquent, la SARL Renonvence sera condamnée à payer la somme de 12.000 euros à M. [K] au titre de son préjudice relatif à la perte de loyers.
Sur le préjudice moral
La réalité du préjudice moral subi par M. [K] n’est pas établie. Cette demande sera rejetée.
Sur la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution
L’article R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
Il résulte de ce texte que la conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution n’a pas à être prononcée par le tribunal. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL Renovence perd le procès et doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 3.500 euros.
En outre, l’équité commande la condamnation de la SARL Renovence à payer à M. [K] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL Renovence à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
33.443 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de reprise,2.000 euros pour les frais de déplacement, 12.000 euros pour la perte locative ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [O] [K] ;
REJETTE la demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution ;
CONDAMNE la SARL Renovence à payer à M. [O] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Renovence au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de 3.500 euros.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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