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TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/02845


Vérifier : TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02845
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
674f807202102d8b20313572

Texte de la décision

8,510 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LEMOINE CLABEAUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Décembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 24/02845 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ3K
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [J] [V]
né le 26 Août 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.C.I. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 5 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [V] est propriétaire d’une maison située sur la commune d’[Localité 5].

La parcelle voisine appartient à la SCI [Adresse 3]. Celle-ci y a fait édifier plusieurs logements.

Depuis l’achèvement des travaux en avril 2021, M. [V] a constaté l’apparition d’infiltrations dans sa maison.

Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise destinée notamment à analyser la cause des désordres subis par M. [V] et les moyens propres à y mettre un terme.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, M. [V] a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
enjoindre à la SCI [Adresse 3] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; enjoindre à la SCI [Adresse 3] à faire établir un constat d’huissier à ses frais afin de valider la parfaite exécution des travaux sur sa propriété tels que préconisés par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes : 17.545 euros au titre des travaux de réfection à réaliser sur sa propriété, somme à parfaire au jour de la décision, 29.952 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision ; 41.175 euros, à parfaire, au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice psychologique ; 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens de M. [V], il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement citée à personne morale, la SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie défenderesse, il doit être statué sur les demandes de la partie demanderesse après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [E] que la maison de M. [V] subit d’importantes remontées d’humidité sur les parois intérieures, que des auréoles avec efflorescences ont été constatées sur une hauteur de 1 mètre sur les parois Est qui sont situées en limite de la propriété de la SCI [Adresse 3].

L’expert a indiqué que la maison était inhabitable car les infiltrations sont récurrentes et l’humidité y est importante.

L’expert a indiqué que les causes de ces infiltrations sont les suivantes :
le remblaiement du terrain de la propriété de la SCI [Adresse 3] sur une hauteur de 1,55 mètre, l’absence d’étanchéité de la paroi enterrée, un apport important des eaux pluviales par les toitures des bâtiments de la SCI [Adresse 3].
Il résulte de l’analyse de l’expert que la maison de M. [V] subit des infiltrations d’une telle importance qu’elle est désormais inhabitable et ce en raison des travaux exécutés par la SCI [Adresse 3]. Ce trouble excède les inconvénients normaux du voisinage et engage la responsabilité de la SCI [Adresse 3].

L’expert a indiqué que pour remédier à la cause des désordres, la SCI [Adresse 3] devait réaliser un mur de soutènement avec drainage efficace du remblai. Par conséquent, il convient d’enjoindre à la société défenderesse de procéder à ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Au-delà, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

En outre, il convient d’enjoindre à la SCI [Adresse 3] de justifier par un constat de commissaire de justice de la réalisation des travaux, une fois qu’ils seront exécutés et ce dans le délai de quinze jours à compter de leur achèvement et ce sous astreinte de 30 euros par jour pendant 60 jours.

En outre, la SCI [Adresse 3] doit être condamnée à verser à M. [V] le coût des travaux à effectuer dans sa maison, à savoir la pose d’un revêtement en plâtre sur les zones affectées sur une hauteur de 1,20 mètre avec réfection des peintures sur la totalité des parois des pièces affectées. L’expert a évalué le montant de ces travaux à la somme de 19.828 euros TTC. La SCI [Adresse 3] sera condamnée au paiement de cette somme.

L’expert a indiqué que M. [V] connaissait un trouble de jouissance important car sa maison est impropre à l’habitation depuis 2021 et que son conseil technique évaluait ce préjudice à hauteur de 29.952 euros.

Le tribunal relève que l’avis de ce conseil technique n’a pas été produit. Cependant, la réalité du préjudice de jouissance est incontestable. Par conséquent, ce préjudice sera justement réparé par une somme de 29.952 euros.

Enfin, il n’est produit aucun élément susceptible d’établir la réalité du préjudice psychologique subi par M. [V]. Il n’est pas davantage expliqué en quoi ce préjudice se distinguerait du préjudice déjà réparé au titre du trouble de jouissance. Cette demande sera donc rejetée.

La SCI [Adresse 3] succombe et sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. [V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

ENJOINT à la SCI [Adresse 3] à réaliser un mur de soutènement avec drainage efficace du remblai conformément aux préconisations de M. [O] [E] aux termes de son rapport du 26 septembre 2023 et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

Passé ce délai, CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à M. [J] [V] une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

ENJOINT à la SCI [Adresse 3] de justifier par un constat de commissaire de justice de la réalisation des travaux, une fois qu’ils seront exécutés et ce dans le délai de quinze jours à compter de leur achèvement ;

Passé ce délai, CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à M. [J] [V] une astreinte de 30 euros par jour pendant 60 jours ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à M. [J] [V] la somme de 19.828 euros au titre des travaux de reprise dans sa maison ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à M. [J] [V] la somme de 29.952 euros au titre du trouble de jouissance ;

REJETTE la demande au titre du préjudice psychologique ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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