TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/02557
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02557 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP63
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. MFA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.I. ROMI,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°818 769 861, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. LE GRILL,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°515 312 718, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [F] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. LES COURTERELLES,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°498 286 301, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 5 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES COURTERELLES, dont le gérant est M. [C], était propriétaire des lots 17 et 18 d’un ensemble immobilier situé à Saint Laurent d’Aigouze.
Cet ensemble immobilier a été construit par la société de construction dont M. [C] est également le gérant.
Aux termes d’un acte notarié du 4 novembre 2015, la SCI MFA a acquis le lot 17 et l’a loué à M. [F] [H] pour y exploiter une boucherie.
Aux termes d’un acte notarié du 20 avril 2016, la SCI ROMI a acquis le lot 18, qu’elle a donné à bail commercial à la SARL LE GRILL pour y exploiter une pizzeria.
Le 24 août 2022, la toiture des lots 17 et 18 s’est effondrée, ce qui a engendré l’effondrement de certains murs.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire sur assignation de la SCI ROMI et de la SARL LE GRILL. M. [K] [L], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI MFA et de M. [H]. M. [L] a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SCI MFA, la SCI ROMI, la SARL LE GRILL, et M. [H] ont fait assigner la SCI LES COURTERELLES devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI MFA, la SCI ROMI, la SARL LE GRILL, et M. [H] demandent au tribunal de :
juger la SCI LES COURTERELLES tenue à la garantie des vices cachés à l’égard de la SCI ROMI et de la SCI MFA, juger que la SCI LES COURTERELLES engage sa responsabilité à l’égard de la SARL LE GRILL et de M. [H], condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à la SCI ROMI les sommes suivantes : 192.604,60 euros au titre des travaux de reprise, 159.415,09 euros au titre de l’aménagement, 27.500 euros au titre de la perte de loyers, 5.000 euros au titre du préjudice moral, condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à la SCI MFA les sommes suivantes : 203.067,96 euros au titre des travaux de reprise, 74.808 euros au titre de l’aménagement, 15.400 euros au titre de la perte de loyers, somme à parfaire, 5.000 euros au titre du préjudice moral, condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à la SARL LE GRILL les sommes suivantes : 260.876,66 euros au titre de la perte d’exploitation, somme à parfaire, 5.000 euros au titre du préjudice moral, condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des demandeurs, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, la SCI LES COURTERELLES n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. Le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné le 28 octobre 2024 avec une clôture à la date du 5 novembre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI MFA, la SCI ROMI, la SARL LE GRILL et M. [H] ont formulé une nouvelle demande aux termes de leurs conclusions communiquées au tribunal par RPVA le 28 octobre 2024. Toutefois, cette demande n’a pas été portée à la connaissance du défendeur qui n’a pas constitué avocat. Par conséquent, afin de respecter le principe de la contradiction, les conclusions des demandeurs doivent être signifiées par voie de commissaire de justice à la SCI LES COURTERELLES. A défaut, cette demande serait irrecevable. Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à la SCI MFA, la SCI ROMI, la SARL LE GRILL, et M. [H] de faire notifier par voie de commissaire de justice leurs conclusions notifiées par RPVA au tribunal le 28 octobre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 6 février 2025 à 08h30.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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