TJ Orléans, 3 déc. 2024, RG 24/05777
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05777 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6KG
Minute N°24/01041
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Décembre 2024
Le 03 Décembre 2024
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 05 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 29 novembre 2024, notifié à Monsieur [L] [J] le 29 novembre 2024 à 18h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 02 Décembre 2024, reçue le 02 Décembre 2024 à 15h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [J]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [K]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD - [Localité 4] en ses observations.
M. [L] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le défaut de traduction :
Le conseil de l’intéressé allègue que le registre du CRA d’Olivet n’a pas été traduit au bénéfice du retenu, de même que le procès-verbal de notification des droits.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans chaque lieu de rétention soit tenu un registre mentionnant les conditions de de rétention de l’étranger.
Toutefois, le registre n’a pas à être notifié à l’intéressé, l’article susvisé imposant seulement que celui-ci soit mis à sa disposition. Dès lors, l’absence de traduction ne constituer une irrégularité de la procédure.
Concernant le procès-verbal de notification des droits lors de l’arrivée au Centre de Rétention Administrative d’[Localité 2], il apparaît que [L] [J] n’en a pas reçu une copie traduite en langue arabe. Toutefois, il ressort du bordereau de notification que la notification s’est faite par le truchement d’un interprète. Il a ainsi eu connaissance de ses droits dans une langue qu’il comprenait.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur le déroulement de la mesure de rétention :
Sur le menottage durant le transport :
[L] [J] allègue la violation de ses droits fondamentaux, en vertu du droit au respect de la dignité et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants, en raison de son menottage lors de son transfert au tribunal judiciaire, de même que lors de son transfert au CRA, alors que selon lui, rien dans son comportement ne justifiait le recours à une telle entrave.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Selon le quatrième alinéa de l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure, « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En l’espèce, [L] [J] a été présenté au magistrat du siège du tribunal judiciaire sans menottes. En tout état de cause, à supposer qu’il ait été menotté durant son transport au tribunal judiciaire d’Orléans, les agents chargés de son escorte étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d’évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui : ce risque étant en l’espèce à prévoir lors d’une escorte d’un retenu vers le tribunal judiciaire, qui plus est pour rejoindre une audience ouverte au public.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l’existence d’une nullité d’ordre public liée au port de menottes, de sorte qu’en cas d’irrégularité, l’étranger qui l’invoque n’est pas dispensé d’établir une atteinte à ses droits (voir en ce sens Civ. 1er, 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292).
En l’espèce, Monsieur ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l’empêcher d’exercer ses droits. Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité ou constituerait, un traitement cruel, inhumain ou dégradant (voir en ce sens CA d’Orléans, 26 juillet 2024, n° 24/01811).
Le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024, signé par [X] [D], régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h10, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que [L] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 5 novembre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an.
Aux fins d’établir que [L] [J] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que [L] [J] a déclaré lors de son audition ne pas disposer d’une adresse stable et effective, que les domiciles évoqués reposent sur des déclarations dont il n’est nullement justifié. Si à l’audience, [L] [J] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que [L] [J] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
La préfecture relève que [L] [J] n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet en novembre 2023 et août 2024, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Le fait que [L] [J] soit en concubinage ne fait nullement obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [L] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Ille-et-Vilaine, compte tenu de la précédente reconnaissance par les autorités consulaires le 29 septembre 2024, s’est adressée au Consulat du Maroc le 29 novembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé le Consulat du Maroc du placement de [L] [J] en rétention administrative.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 2 décembre 2024 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. [L] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [J].
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, [L] [J] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
V – Sur les moyens non repris à l’audience :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de [L] [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
-Les conditions d’interpellation
-Le défaut de mention de l’agent notificateur
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05788 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05777 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05777 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6KG ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 03 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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