TJ Orléans, 3 déc. 2024, RG 24/05770
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05770 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6J7
Minute N°24/01040
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Décembre 2024
Le 03 Décembre 2024
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 14 novembre 2024 ayant prononcé une interdiction de territoire français de 10 ans à l’encontre de Monsieur [X] [E] ;
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 novembre 2024, notifié à Monsieur [E] [X] le 29 novembre 2024 à 09h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Décembre 2024, reçue le 02 Décembre 2024 à 14h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [X]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Edouard KOBO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, et de Me KANTE pour le délibéré.
En l’absence de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en Sango n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [O] [B]
, interprète en langue Sango, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Edouard KOBO en ses observations.
M. [E] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO :
Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO ; que si des empreintes du retenu ont été obtenues, il n’est pas indiqué si ce dernier les avait remises ou si elles sont issues de la consultation desdits fichiers.
Il sera relevé d’une part qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED et le VISABIO auraient été consultés par une personne non habilitée durant la procédure et qu’il ressort qu’après examen de la procédure, qu’une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
A l’audience, le conseil de M. [X] a indiqué soutenir le moyen présenté par l’association concernant l’irrecevabilité de la requête, sans autre précision. L’examen du dossier permet en outre de constater la recevabilité de la requête.
Ce moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Concernant la compétence du signataire :
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024, signé par [F] [W], secrétaire général, régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h56, la préfecture du Loiret expose que [E] [X] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la Cour d’Appel d’Orléans le 14 novembre 2023.
Attendu que la décision de placement a été signée par le secrétaire général de la préfecture, lequel, au visa de l’article 45 I. du code général des collectivités territoriales et en raison de ses fonctions, dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, aucune délégation de signature préalable n’étant, en ce qui le concerne, requise à cet effet ;
Attendu que le moyen, qui manque en droit, sera écarté.
Concernant l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024, signé par [F] [W], secrétaire général, régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h56, la préfecture du Loiret expose que [E] [X] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la Cour d’Appel d’Orléans le 14 novembre 2023.
Aux fins d’établir que [E] [X] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que [E] [X] ne s’est pas conformé de lui-même à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. De même, lors de son audition du 23 octobre 2024, il a déclaré ne pas vouloir s’y conformer, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture relève que [E] [X] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Si [E] [X] conteste l’opportunité de la mesure au motif qu’il s’expose à des persécutions en cas d’application de la mesure d’éloignement, il sera relevé qu’il n’a apporte aucun élément en ce sens. De plus, selon ses propos, sa demande d’asile aurait fait l’objet de deux examens se concluant sur un refus, venant infirmer les risques de persécutions exprimés.
Si [E] [X] allègue avoir un enfant présent sur le territoire, il sera relevé qu’il n’en rapporte pas la preuve, de même, qu’il ne justifie pas pourvoir aux besoins et à l’éducation de cet enfant, telle sorte qu’il ne serait être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [E] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l’absence de proportionnalité du placement en rétention (article 8 CEDH)
Les articles L.731-1 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être placé en rétention.
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [X] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement, le fils qu’il invoque étant de surcroît majeur à la lecture de son audition : [X] [N], né le 30 septembre 2001 en République centrafricaine, de nationalité centrafricaine, vivant en France depuis 2004.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
Le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret, compte tenu du passeport de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de la République centrafricaine le 15 novembre 2024, soit durant la période de détention, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé les autorités centrafricaines du placement en rétention administrative de [E] [X], dès le 29 novembre 2024.
A l’audience, le conseil de l’intéressé présente une attestation de demande d’asile au soutien de ses allégations portant à contester la possibilité d’éloigner Monsieur [E] [X]. Toutefois, l’attestation a été délivrée le 17 novembre 2022 dont la date d’expiration est fixée au 16 mai 2023. Cette attestation étant ancienne, elle ne permet pas d’établir que Monsieur [E] [X] aurait une demande d’asile en cours d’instruction. M [X] a par ailleurs produit un dossier qu’il entend manifestement déposer dans le cadre d’une demande d’asile, dossier qui n’est cependant pas déposé à ce jour.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. [E] [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05771 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05770 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05770 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6J7 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 03 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après lecture par l’interprète le 03 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Me KANTE substitue Me KOBO
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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