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TJ Strasbourg, 3 déc. 2024, RG 23/02591


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Date
03/12/2024
Numéro
23/02591
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
Autre
Id
674f852102102d8b20316511

Texte de la décision

18,862 caractères

N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZOK

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZOK

Copie exec. aux Avocats :

CE JOUR

Me Jean-marie BOURGUN
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE

Le Greffier

Me Jean-marie BOURGUN
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT :
- déposé au greffe le 03 Décembre 2024
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER

DEMANDERESSE :

S.A. CIC EST inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 754.800.712 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63

Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (BURKINA FASO)
domicilié : chez M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63

Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
domiciliée : chez M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/2591 ;

Vu les assignations délivrées le 1er avril 2019, à [R] et [C] [U] et à [N] [J], à la requête de la SA BANQUE CIC EST ainsi que ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :

- déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions et en conséquence,

- condamne [R] et [C] [U] solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer, au titre d'un prêt N° 202 802 (02) :

* une somme de 158.688,67 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 29 mars 2019

* une somme de 7.435,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

- dise que la condamnation d'[R] [U] interviendra dans la limite de 127.000 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de [C] [U], dans la limite de 31.800 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- condamne [C] [U] et [N] [J] solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer, au titre d'un prêt N° 202 802 (04) :

* une somme de 9.206,68 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,05 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du "13.03.20198"

* une somme de 397,48 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

- dise "que ladite condamnation intervenant dans la limite des montants dus au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire du prêt référencé 202 802 (04), soit 7.800 € augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir"

- condamne les défendeurs solidairement à lui verser une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- les condamne aux dépens

- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard

- ordonne l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions d'[R] [U], [C] [U] et [N] [J], datées du 23 septembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :

- à titre principal :

* constate le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution

* prononce la déchéance de la SA BANQUE CIC EST "de son droit de se prévaloir desdits cautionnements"

* la déboute de toutes ses prétentions

- à titre subsidiaire :

* prononce la déchéance de la SA BANQUE CIC EST du droit aux pénalités et intérêts

* ordonne que les paiements effectués par la SAS BOULANGERIE [U] soient, dans les rapports entre les cautions et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette

* déboute la SA BANQUE CIC EST de ses demandes

- dans tous les cas, condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de chacun d'eux, d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- le 5 juillet 2013, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SAS BOULANGERIE [U], immatriculée depuis le 1er juillet 2013, un prêt professionnel (02) d'un montant de 265.000 € destiné à la reprise d'un fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie sis à [Localité 8]

- ce prêt a été notamment garanti par un nantissement sur le fonds artisanal, une garantie OSEO n'ayant vocation à jouer qu'en dernier recours et par les engagements de caution solidaire d'[R] [U] et de [C] [U] dans la limite de 127.200 € pour le premier et de 31.800 € pour le second

- la SA BANQUE CIC EST a également accordé à la SAS BOULANGERIE [U], le 15 octobre 2014, un prêt professionnel (04) d'un montant de 20.000 € destiné à financer des travaux d'électricité

- ce deuxième prêt a été notamment garanti par les engagements de caution solidaire de [C] [U] et de [N] [J], dans la limite de 7.800 € chacun

- la SAS BOULANGERIE [U], dont [C] [U] était le dirigeant, a fait l'objet, le 22 mars 2018, d'un redressement judiciaire converti, le 10 septembre 2018, en liquidation judiciaire

- la SA BANQUE CIC EST a notamment déclaré, entre les mains de Me [E], une créance, à titre privilégié, de 156.800,89 € outre intérêts, au titre du prêt (2) et une créance chirographaire de 8.388,66 € outre intérêts, au titre du prêt (4)

- le Juge commissaire n'a admis la créance au titre du prêt (2) qu'à titre chirographaire

- le 7 mars 2019, les cautions ont été vainement mises en demeure d'exécuter leurs engagements respectifs

- par arrêt en date du 1er février 2023, la Cour d'Appel de COLMAR, infirmant la décision du Juge commissaire sur ce point, a admis la créance de la SA BANQUE CIC EST, à titre privilégié, à hauteur de 156.800,89 €, au titre du prêt (2) ;

I. SUR LA DISPROPORTION DES CAUTIONNEMENTS

Attendu qu'en vertu de l'ancien art. L 341-4, devenu l'article L 332-1 du Code de la Consommation, applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que c'est à la caution qu'il appartient de rapporter la preuve de la disproportion dont elle se prévaut;

Attendu qu'[R] [U] s'est porté caution solidaire de la SAS BOULANGERIE [U], le 5 juillet 2013, à hauteur de 127.200 € ;

Attendu que ce défendeur produit, en tout et pour tout, un avis d'impôt 2014 dont il ressort qu'en 2013, il disposait d'un revenu mensuel imposable de 5.035 € principalement constitué par des pensions de retraite ;

Que de son côté, la SA BANQUE CIC EST verse aux débats la fiche patrimoniale établie, le 25 avril 2013, par [R] [U], et dans laquelle celui-ci déclarait être veuf, avoir 3 enfants qui n'étaient plus à charge, disposer, en tant qu'ancien responsable du conditionnement de la Brasserie FISCHER, d'une pension de retraite mensuelle de 1.234 € et d'une pension de retraite trimestrielle de 5.614 €, ce qui représentait un montant annuel de 54.084 € en 2011, être usufruitier d'une maison située à [Localité 9] évaluée à 120.000 €, et disposer, par ailleurs, d'une épargne représentant plus de 182.000 € ;

Qu'il ne faisait alors pas état de charges exceptionnelles et ne conteste pas, à ce jour, avoir été en outre propriétaire indivis, à hauteur des 3/6 èmes, d'une maison acquise en 1982 et sise à [Localité 11], évaluée, dans la fiche patrimoniale, à 240.000 € ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, force est de constater qu'[R] [U] ne démontre pas que lorsqu'il a conclu son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu que [C] [U] s'est porté caution, une première fois, le 5 juillet 2013, pour un montant limité à 31.800 € ;

Qu'il produit :

- une fiche patrimoniale établie par lui, le 26 avril 2013, dans laquelle il se déclarait pacsé, affirmait avoir un enfant à charge, se présentait comme un demandeur d'emploi indemnisé depuis le mois de septembre 2012, disait avoir perçu, en 2012, à titre de revenus, une somme de 15.137 € ainsi que des indemnités journalières d'un montant de 1.445,71 € et une rente trimestrielle de 1.446,89 € et faisait état d'un loyer mensuel de 974,25 € et d'un emprunt pour une voiture impliquant des mensualités de 250,40 €

- un avis d'impôt 2014 dont il résulte que pour 2013, lui-même disposait d'un revenu mensuel de 856,16 € tandis que [N] [J], sa compagne disposait d'un revenu mensuel de 823,33 € ;

Qu'il n'est pas suffisamment établi que [C] [U] ait été propriétaire à hauteur d'un sixième de l'immeuble précité sis à [Localité 11] ;

Qu'en admettant même, comme le soutient la banque, que [C] [U] ait été titulaire de 60 % des actions de la SAS BOULANGERIE [U] au capital social de 20.000 €, la valorisation desdites actions n'aurait pas excédé 12.000 € au total, chacune d'elle ayant, à l'origine, une valeur de 10 € ;

Qu'il n'est pas démontré que [C] [U] ait disposé d'une quelconque épargne ;

Que dans ces conditions, l'engagement de caution souscrit par ce défendeur, le 5 juillet 2013, pour un montant de 31.800 €, apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu que [C] [U] s'est encore porté caution à hauteur de 7.800 €, le 15 octobre 2014 ;

Qu'il verse aux débats un avis d'impôt 2015 dont il ressort qu'en 2014, ses revenus annuels étaient de 7.348 € et ceux de [N] [J], de 9.377 € ;

Que dans le cadre de l'appréciation de ses facultés contributives au mois d'octobre 2014, la SA BANQUE CIC EST ne peut valablement opposer à [C] [U], une fiche patrimoniale établie par lui, le 24 août 2015, soit à une date postérieure à l'engagement de caution litigieux ;

Qu'en tout état de cause, les rares informations qui figurent sur ladite fiche confirment la faiblesse persistante de ses revenus et une absence de patrimoine ;

Que dès lors, le second engagement de caution sera également déclaré manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Qu'il en ira de même, quand bien même il n'est que d'un montant de 7.800 €, de l'engagement de caution de [N] [J] qui, comme précédemment relevé, disposait, en 2014, pour tout revenu, d'une somme mensuelle de 781 €, n'avait pas d'épargne et ne possédait aucun bien immeuble ;

Attendu qu'en conséquence, la banque demanderesse qui n'établit pas que [C] [U] et [N] [J] sont désormais en situation d'honorer leurs engagements de caution, ne pourra se prévaloir desdits engagements ;

II. SUR LES INFORMATIONS DUES A [R] [U] PAR LA SA BANQUE CIC EST

Attendu qu'en vertu de l'art. L 313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'art. L 341-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que :

- le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de l'engagement

- si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée

- à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Attendu qu'il appartient à l'établissement bancaire, ici à la SA BANQUE CIC EST, d'établir qu'il a bien envoyé à la caution, ici à [R] [U], les lettres contenant toutes les informations prévues par ces textes;

Qu'il est par ailleurs tenu de cette obligation jusqu'à l'extinction totale de la dette du débiteur principal et alors même qu'il a assigné la caution en paiement ;

Attendu qu'au cas d'espèce, la SA BANQUE CIC EST verse aux débats :

- des copies de lettres d'information destinées à [R] [U] et datées des 24 février 2014, 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017 et 19 février 2018 qui, en tant que telles, ne suffisent pas à justifier d'un envoi effectif à la caution, étant précisé que les procès-verbaux de constat d'huissier établis par Me [Y], pour 2016 et 2017, n'apportent aucunement le complément de preuve nécessaire

- des copies de courriers recommandés d'information destinés à [R] [U], datés des 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021, accompagnés de bordereaux de dépôt non renseignés et comportant la mention "attention ce document n'est ni une preuve d'envoi ni un avis de réception", qui ne constituent pas non plus la preuve requise ;

Qu'enfin, il n'est justifié d'aucune information à partir de 2022 ;

Attendu que dans ces conditions, les textes précités doivent recevoir application et la SA BANQUE CIC EST sera déchue de tout droit au paiement des intérêts, pénalités et intérêts de retard échus depuis la souscription, par [R] [U] de son engagement de caution, et les paiements effectués par la SAS BOULANGERIE [U] devront, dans les rapports entr e la demanderesse et [R] [U], être réputés affectés prioritairement au règlement du principal ;

Attendu qu'au titre du prêt (2) d'un montant de 265.000 € pour lequel [R] [U] s'est porté caution solidaire dans la limite de 127.200 €, la créance subsistante de la SA BANQUE CIC EST admise par la Cour d'Appel est de 156.800,89 € ;

Que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle violation, par la banque, des dispositions de l'art. L 341-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, la sanction prévue par ce texte consistant dans la déchéance de son droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée, la présente juridiction condamnera [R] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 156.800,89 € dont il y aura lieu de déduire tous intérêts, pénalités et intérêts de retard mis en compte par celle-ci depuis la souscription de son engagement, étant précisé que dans les rapports entre eux, les paiements effectués par la SAS BOULANGERIE [U] sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal, le tout, sans que la somme effectivement payée par [R] [U] puisse excéder celle de 127.200 € augmentée, comme le demande la SA BANQUE CIC EST, des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Attendu que rien ne s'oppose à ce que les intérêts qui seront effectivement dus par [R] [U] se capitalisent dans les conditions de l'ancien art. 1154 du Code civil applicable à la cause ;

Attendu qu'au vu de l'issue du litige, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la SA BANQUE CIC EST, d'une part, et [R] [U], d'autre part ;

Attendu que l'équité commande de condamner la seule SA BANQUE CIC EST à payer aux seuls [C] [U] et [N] [J], la somme de 1.000 € chacun, au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:

- DEBOUTE [R] [U] de sa demande tendant à ce que son engagement de caution du 5 juillet 2013 soit déclaré manifestement disproportionné à ses biens et revenus

- DECLARE les engagements de caution souscrits par [C] [U], les 5 juillet 2013 et 15 octobre 2014, et l'engagement de caution souscrit par [N] [J], le 15 octobre 2014, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et en conséquence,

- DIT que la SA BANQUE CIC EST ne peut s'en prévaloir

- CONDAMNE [R] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 156.800,89 € dont il y aura lieu de déduire tous intérêts, pénalités et intérêts de retard mis en compte par celle-ci depuis la souscription de son cautionnement, étant précisé que dans les rapports entre eux, les paiements effectués par la SAS BOULANGERIE [U] sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal, le tout, sans que la somme effectivement payée par [R] [U] puisse excéder celle de 127.200 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour

- ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront effectivement dus dans les conditions prévues à l'ancien art. 1154 du Code civil

- FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par la SA BANQUE CIC EST, d'une part, et par [R] [U], d'autre part

- CONDAMNE la seule SA BANQUE CIC EST à payer aux seuls [C] [U] et [N] [J] une indemnité de 1.000 € chacun par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

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