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TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/00313


Vérifier : TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00313
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
Autre
Id
674f868902102d8b203173ce

Texte de la décision

13,949 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00313 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSBS
NAC: 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024

Madame GABINAUD, Juge de la mise en état

Mme JOUVE, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors du prononcé

DEBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGS ENR., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS

Mme [M] [U], demeurant [Adresse 1]

M. [D] [K], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416

Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2024, par lequel la SARL AGS ENR a fait assigner Madame [M] [U] et Monsieur [D] [K] devant ce Tribunal, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 16 136 € au titre d’une facture relative à l’installation d’une pompe à chaleur ;

Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 et en dernier lieu le 30 septembre 2024 par Madame [U] et Monsieur [K] aux termes desquelles, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de :
-In limine litis, déclarer irrecevable la pièce n°5 produite par la société AGS dans le cadre de la procédure d’incident ;
-Ordonner une vérification d’écriture avec comparution des parties conformément aux dispositions de l’article 290 du code de procédure civile portant sur les pièces 1 et 5 produites par la société AGS ;
-Préciser dans la convocation à intervenir les pièces de comparaison dont la juridiction souhaite la communication ;
-Ordonner à la société AGS ENR la production sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée des originaux des pièces 1 et 5 de la société AGS à l’audience de vérification d’écriture ;
-Condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens liés au présent incident ;

Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
-la société AGS ENR ne peut produire l’enregistrement des conversations téléphoniques entre les parties, s’agissant d’une preuve déloyale faute pour Madame [U] et Monsieur [K], consommateurs, d’avoir autorisé cet enregistrement, conformément aux règles imposées par le RGPD (règlement général de protection des données), et au regard des articles 16 de la CEDH, de l’article 9 du code civil, et L.221-16 du code de la consommation ;
-les enregistrements ne démontrent pas que le contrat a été conclu, et ne suffisent en tout état de cause pas à écarter le moyen pris de l’absence de signature de celui-ci, de sorte que leur production n’est pas indispensable ;

Vu les conclusions d’incident responsives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 par la SARL AGS ENR, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de Madame [U] et Monsieur [K] et de les condamner à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles :
-le juge dispose d’éléments de conviction suffisants pour ne pas avoir recours à une mesure de vérification d’écriture ;
-les défendeurs à l’instance ne rapportent aucun élément susceptible de confirmer la fausseté de la signature qu’ils allèguent ;
-la production des enregistrements des conversations téléphoniques n’est pas déloyale au regard des jurisprudences récentes, en ce qu’elle est nécessaire à la manifestation de la vérité relative à l’engagement contractuel en cause ;

Vu l’audience d’incident du 5 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”

L’article L.221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : “Sans préjudice des dispositions de l'article L.221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.”

Sur la production des conversations téléphoniques

En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL AGS ENR que Madame [U] et Monsieur [K] ont été enregistrés à leur insu lors de leurs échanges téléphoniques.

Par conséquent, ces enregistrements ne peuvent qu’être considérés comme une preuve obtenue de manière déloyale.

Toutefois, il est de principe que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [U] et Monsieur [K] utilisent différentes signatures dans leur quotidien, sans privilégier l’exemplaire de signature qui figure sur leurs papiers d’identité, et pourraient signer l’un pour l’autre.

Ainsi, concernant Madame [U], la signature de son passeport diffère certes de celle qui a été apposée sur le contrat objet du litige, mais aussi de celle qui figure sur son courrier de contestation en date du 26 janvier 2022 et encore de celle qui est apposée sur le document “maprimrenov” (pièce 4 du demandeur à l’instance).
Concernant Monsieur [K], il sera relevé que la signature du document “maprimrenov” (pièce 4 du demandeur à l’instance) se rapproche davantage de la signature de son passeport que de celle du passeport de Madame [U], alors que le document a été établi au nom de cette dernière.

Dans ces conditions, tout élément permettant d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et à l’exercice du droit de la SARL AGS ENS à la preuve, les éléments produits par les défendeurs eux-mêmes, et qui sont en nombre très restreint, limitant de manière substantielle la capacité de celle-ci à développer quelque moyen que ce soit.

En outre, contrairement à l’affirmation de Madame [U] et Monsieur [K], la production de ces pièces présente un intérêt pour la résolution du litige, puisqu’il figure bien une signature sur le contrat, de sorte que le litige porte en réalité sur l’imputabilité de celle-ci à l’un d’eux, et non sur le fait de savoir si le contrat a été signé ou pas, de sorte qu’il n’est pas inutile de produire des éléments de contexte susceptibles de caractériser une volonté de contracter de leur part.

Par ailleurs, l’atteinte portée aux droits invoqués par Madame [U] et Monsieur [K], à savoir l’intimité de leur vie privée, apparaît strictement proportionnée au but poursuivi, puisque la preuve obtenue de manière déloyale est constituée par des conversations téléphoniques obtenues dans le cadre du démarchage qui avait été engagé par la SARL AGS ENS pour la conclusion du contrat.

En effet, dans ces conditions, non seulement l’ensemble de la conversation porte nécessairement sur les termes du contrat ou les éléments intéressant celui-ci, et se déroule exclusivement entre les parties à la présente procédure, mais en outre, son contenu ne contient que des éléments dont Madame [U] et Monsieur [K] eux-mêmes ont estimé qu’ils pouvaient être révélés à leur cocontractant et avaient un intérêt au regard du contrat objet du litige.

Enfin, la production des enregistrements ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dès lors que Madame [U] et Monsieur [K] sont libres de produire tout élément du quotidien venant démontrer le caractère systématique de leur signature et l’impossibilité d’avoir été à l’origine de celle dont se prévaut la SARL AGS ENR, ce qu’ils ne font pas.

Dans ces conditions, Madame [U] et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande tendant à voir écarter des débats les enregistrements des conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre les parties.

Sur la demande en vérification d’écriture

L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”

L’article 288 du même code précise : “Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.”

En l’espèce, il y a lieu de constater que le juge peut statuer sans tenir compte de la correspondance, ou non, de la signature apposée sur le contrat litigieux avec les exemplaires de signature figurant sur les passeports produits par Madame [U] et Monsieur [K].

En effet, l’article L.221-16 du code de la consommation exige, dans le cadre des contrats obtenus par démarchage, que le consommateur ait signé la confirmation de l’offre établie sur support durable.

Or, la SARL AGS ENS produit bien un devis établi au nom de Madame [U] et signé.

Le fait de savoir si cette signature appartient bien à l’intéressée ne dépend pas de la ressemblance entre l’aspect de celle-ci et l’aspect de celle qui figure sur ses papiers d’identité, puisqu’il a été constaté supra que Madame [U] utilise des signatures différentes dans son quotidien.

En réalité le fait de savoir si cette signature lui appartient dépendra de la capacité de la SARL AGS ENS à démontrer qu’elle correspond bien à l’expression du consentement de Madame [U] à la conclusion du contrat.

Par conséquent, au regard des pièces produites par les parties, la vérification d’écriture n’apparaît pas indispensable à la résolution du litige, de sorte que la demande de Madame [U] et Monsieur [K] de voir le juge l’ordonner sera rejetée.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs à l’incident, étant observé qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable la pièce n°5 produite par la SARL AGS ENR ;

DEBOUTE Madame [M] [U] et Monsieur [D] [K] de leur demande en vérification d’écriture ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [D] [K] aux dépens de l’incident ;

RÉSERVE le surplus des dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 février 2025 à 08h30, pour laquelle Maître DEVIERS devra adresser ses conclusions au fond pour le compte de Madame [M] [U] et Monsieur [D] [K].

La greffière, La juge de la mise en état,

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