TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/04917
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04917 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM56
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme JOUVE, Greffier lors des débats
Mme GIRAUD, Greffier lors du prononcé
DEBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. RS 1NGENIERIE, RCS Sedan 914 375 605, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 476, et par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD, exerçant sous l’enseigne DOMAINE DU SUD [Localité 4] PROGRAMMES, RCS Lille 880 136 684, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023, par lequel la SAS RS 1NGENIERIE a fait assigner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD exerçant sous l’enseigne DOMAINE DU SUD [Localité 4] PROGRAMMES devant ce tribunal, aux fins d’obtenir le paiement du solde d’une facture d’un montant de 2 246, 40 € HT, outre l’indemnisation de préjudices ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD aux termes desquelles, au visa des articles 32 et 125 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevable la demande de la SAS RS 1NGENIERIE envers la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD ;
-condamner la SAS RS 1NGENIERIE à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles la société NEXITY a confié à la demanderesse à l’instance une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution sur un ensemble immobilier “[Adresse 3]” à [Localité 4] suivant contrat du 25 novembre 2019 conclu avec la société SYNONYM PROGRAMMES, devenue NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, promoteur constructeur, de sorte que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD n’est pas le cocontractant de la demanderesse ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 par la SAS RS 1NGENIERIE, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de:
-surseoir à statuer dans l’attente de l’inscription au rôle de l’assignation régularisée et de la demande de jonction des instances ;
-débouter la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD de ses demandes ;
-subsidiairement, juger que les demandes de la société NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD seront réduites à de plus justes proportions ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles :
-la SAS RS 1NGENIERIE est intervenue sur plusieurs programmes immobiliers sous la maîtrise d’ouvrage de la société NEXITY, pour lesquels elle constate à ce jour un impayé total de 62 126, 64 € qui met en péril sa survie financière, de sorte qu’elle a engagé plusieurs actions en justice pour les factures impayées correspondantes ;
-la société NEXITY a entretenu une confusion quant à l’identité de son co-contractant, en utilisant, au cours des derniers mois, un papier à entête de ESPRIT VILLAGE SUD dans tous ses courriers, alors même que son co-contractant est bien ESPRIT VILLAGE AQUITAINE ;
-la SAS RS 1NGENIERIE a fait délivrer en urgence des assignations à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE pour régulariser la procédure, lesquelles sont en cours d’enrôlement ;
Vu l’audience d’incident du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, à la lecture des pièces contractuelles et des extraits KBIS des sociétés concernées, la SAS RS 1NGIENERIE ne conteste pas que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD n’est pas son co-contractant aux termes du contrat du 25 novembre 2019 sur le fondement duquel elle a introduit l’instance.
Par conséquent, c’est à bon droit que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD relève qu’elle n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
Aussi, il y a lieu de déclarer l’action de la SAS RS 1NGENIERIE irrecevable faute d’intérêt à agir contre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD.
En effet, alors que les éléments utiles à la prise de décision relative à l’intérêt à agir de la SAS RS 1NGENIERIE contre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD ne dépendent pas de l’enrôlement des affaires désormais engagées contre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS IR 1NGENIERIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Déclare l’action de la SAS RS 1NGENIERIE contre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE DU SUD irrecevable ;
Constate l’extinction de l’action ;
Déboute la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RS 1NGENIERIE aux dépens.
La Greffière, La juge de la mise en état,
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