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TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 21/04602


Vérifier : TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 21/04602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
21/04602
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
Autre
Id
674f868b02102d8b2031741a

Texte de la décision

31,017 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/04602 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QILO
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024

Madame GABINAUD, Juge de la mise en état

Mme JOUVE, Greffier lors des débats

Mme GIRAUD, Greffier lors du prononcé

DEBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 21] représenté par son syndic NEXITY, RCS Toulouse 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) CGICE, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la SARL EKWI INSURANCE, RCS Paris 530 423 334,, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS

Cie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualité d’assureur RC et RCD de la SASU BCET et de la SAS ESBTP, dont le siège social est sis [Adresse 15]

S.A.S.U. BCET, RCS Carcassonne B 847 971 314, représentée par Mme [W] [L]., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243

Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société 4S FACADES et la société LES FRERES CONSTRUCTEURS., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d’assureur de M. [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS Nanterre 790 182 786, ès-qualité de contrôleur technique., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS Nanterre 414 108 001, ès-qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331

S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE [Localité 22], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE, ès-qualité d’assureur CNR de la SCCV DE [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 420

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

S.A.S. ESBTP, RCS Agen 414 366 658, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

S.A.R.L. [F], RCS Bergerac 512 031 402, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant

SCCV LE CLOS DE [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

M. [I] [C]
né le 07 Décembre 1946 à , demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257

S.A.R.L. LES FRERES CONSTRUCTEURS, représentée par son liquidateur judiciaire la BENOIT & Associés [Adresse 5] à [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant

PARTIES INTERVENANTES
M. [M] [D] [T]
né le 03 Juin 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]

Mme [A] [G] [R] EPOUSE [T]
née le 16 Novembre 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]

représentés par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats postulant, vestiaire : 294et par Maître Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat plaidant,


FAITS ET PROCÉDURE

La SCCV LE CLOS DE [Localité 24] a entrepris l’édification d’une résidence dénommée LE BOURG DE [Localité 24], sise [Adresse 14] à [Localité 20] (31), comprenant 153 logements commercialisés en état futur d’achèvement. Dans ce cadre, le 19 juillet 2010, Monsieur [M] [D] [T] et Madame [A] [G] [R] épouse [T] (les époux [T]) ont acquis un appartement constitué du lot N°1 dans le bâtiment H, en vue de sa mise en location dans le cadre du dispositif Scellier.

Une police d’assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).

La réception est intervenue avec réserves le 30 octobre 2011.

Au milieu de l’année 2015, les locataires de l’appartement ayant signalé à leurs bailleurs des problèmes d’humidité, moisissures et gonflement de deux portes dans le logement, l’assureur DO a diligenté une expertise confiée au cabinet EURISK, à l’issue de laquelle il a dénié sa garantie.

L’humidité a persisté.

Dans ces conditions, le 25 janvier 2021, les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire de la SCCV LE CLOS DE [Localité 24], de la CGICE, de la société LES FRERES CONSTRUCTEURS, de la SA ALLIANZ IARD assureur de 4S FACADES, du syndicat des copropriétaires et de la société SCBA.

Le 12 février 2021, la CGICE a appelé en cause la société LLOYD’S DE [Localité 22], Monsieur [C], son assureur la MAF, la société BCET et son assureur la SMABTP afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

Suivant ordonnance du 06 mai 2021, Monsieur [Z] [P] a été désigné pour procéder à la mesure d’expertise demandée.

Ses opérations ont été rendues communes et opposables à la société ESBTP, à la SMABTP, à la société [F] et à la MAAF suivant ordonnance du juge des référés du 2 novembre 2021.

Parallèlement, suivant exploit d’huissier des 09, 10, 14 et 15 septembre 2021, la société CGICE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse les parties suivantes intervenues lors de la construction de la résidence, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge en principal, frais et intérêts:
- les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 22] (la société LIC), assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV LE CLOS DE [Localité 24],
- Monsieur [I] [C], maître d’oeuvre de conception et son assureur, la MAF,
- la SASU BCET, maître d’oeuvre d’exécution et son assureur, la SMABTP,
- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, titulaire d’une mission de contrôleur technique et son assureur, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- la SARL LES FRERES CONSTRUCTEURS, titulaire du lot gros oeuvre terrassement, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, és qualités de liquidateur,
- la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des SARL LES FRERES CONSTRUCTEURS et 4S FAÇADES, désormais liquidée et titulaire du lot revêtement extérieur/façade,
- la SAS ESBTP et son assureur la SMABTP,
- la SARL [F] et son assureur, la MAAF,
- la SAS SOCIETE DE COORDINATON DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA).

Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le juge de la mise en état a :
- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SAS SCBA à l’encontre de la société CGICE et tenant à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre et du défaut d’intérêt à agir,
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS SCBA,
- Débouté la compagnie ALLIANZ de sa demande d’injonction de communication de pièces à l’encontre de la société CGICE au titre des marchés passés au profit des sociétés 4S FAÇADES et LES FRERES CONSTRUCTEURS et/ou tout document justifiant leur intervention sur l’ouvrage litigieux ainsi que la nature et l’étendue des travaux qui leur ont été confiés,
- Ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société CGICE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P].

Suivant exploits d’huissier des 15 et 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY, a fait assigner la SCCV LE CLOS DE [Localité 24], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale (RCD) de la SARL LES FRERES CONSTRUCTEURS, la SMABTP assureur RCD des sociétés BCET et ESBTP, la société CGICE, ainsi que la société LIC, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 150 000 € au titre des travaux de reprise des parties communes à parfaire au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], avec indexation selon l’indice BT01, outre la somme de 6 000 € au titre des honoraires d’assistance et de suivi des travaux du syndic et celle de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [P] a déposé son rapport le 21 juin 2022.

Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 06 octobre 2022.

Par conclusions distinctes signifiées le 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision formée à l’encontre de la SCCV LE CLOS DE [Localité 24], la société CGICE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 22], dont il s’est désisté par conclusions du 10 novembre 2022.

Le 31 mai 2023, les époux [T] sont intervenus volontairement à l’instance.

Suivant ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

-donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 22] (Syndicats BEAZLEY : AFB 623 et AFB 2623), participant au contrat n°1005CNBZ00709 en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCCV DE [Localité 24], ainsi que de ses réserves de garantie ;
-déclaré irrecevable l’action engagée par la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED contre la SAS SOCIETE DE COORDINATON DU BATIMENT ATLANTIQUE au motif d’un défaut d’intérêt à agir ;
-prononcé la mise hors de cause de la SAS SOCIETE DE COORDINATON DU BATIMENT ATLANTIQUE ;
-rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de déclaration de sinistre préalable opposée par la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY ;
-rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription biennale opposée par la société société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY ;
-rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion décennale opposée par la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL FRERES CONSTRUCTEURS ;
-dit que la SASU BCET ne peut opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY, aucune irrecevabilité ;
-déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY, à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et de la SMABTP au motif de sa forclusion ;
-dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA tendant au débouté de toute partie de ses demandes formulées à son encontre ;
-rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
-dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SMABTP tendant au débouté de la CGICE de son recours à son encontre, ainsi qu’à titre subsidiaire de limitation des demandes au titre de la responsabilité de la SARL ESBTP et de limitation de la responsabilité de la SASU BCET à 10% ;
-rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir opposé par la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY ;
-déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SA MAAF ASSURANCES à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
-condamné in solidum la SCCV LE CLOS DE [Adresse 25] et la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY, à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, les sommes de 16.221,61€ au titre des travaux de reprise et de 1 946€ au titre de la maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 21 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et la présente ordonnance ;
-condamné la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP à relever et garantir la société CGICE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise et de la mission de maîtrise d’oeuvre ;
-rejeté les recours formés par la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP ;
-condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD in solidum aux dépens de l’incident ;
-condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer à la SAS SCBA la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD in solidum à relever et garantir la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de la condamnation au titre des dépens de l’incident ;
-condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bourg de [Localité 24] représenté par son syndic, la société NEXITY la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
-condamné la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD in solidum à relever et garantir la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à hauteur de la moitié de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires ;
-rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-réservé le surplus des demandes et des dépens.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 29 juin 2024 et en dernier lieu le 2 octobre 2024, la SASU BCET et la SMABTP és qualités d’assureur de la société BCET et de la société ESBTP ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur et Madame [T] à leur encontre à raison de la prescription de l’article 1792-4-1 du code civil, et à obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Au soutien de cette demande, la SASU BCET et la SMABTP exposent que la réception est intervenue le 30 octobre 2011 avec réserves et que les époux [T] n’ont jamais interrompu le délai de prescription décennale avant leurs conclusions d’intervention volontaire du 31 mai 2023.

Suivant conclusions d’incident du 26 août 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-4-1, 2241 et 1346 du code civil, et L.114-1 du code des assurances, de bien vouloir :

-Juger que les conclusions notifiées par eux sont parfaitement recevables pour avoir été notifiées dans le délai de garantie décennale et d’assurance à l’encontre des sociétés BCET et SMABTP ;
-Rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription et soulevée par les sociétés BCET et SMABTP ;
-Débouter les sociétés BCET et SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner solidairement les sociétés BCET et SMABTP à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [T] affirment que leur action contre l’assureur du constructeur peut être exercée au delà du délai de dix ans offert contre le constructeur, pendant une durée de deux années supplémentaires à raison du délai de prescription biennale du code des assurances.
Ils ajoutent, concernant le recours contre le constructeur, que par exception au principe selon lequel l’action en justice n’est interruptive de prescription qu’en faveur de celui qui agit, en matière de construction, l’interruption de la prescription résultant d’une assignation bénéficie à la personne qui en est à l’initiative et à celle qui agit postérieurement et dont l’action concerne les dommages procédant des mêmes désordres que ceux objet de l’assignation initiale. Ils estiment en effet que l’assignation au fond délivrée par la CGICE en janvier 2021 contre la SASU BCET et la SMABTP a interrompu la prescription à leur bénéfice, de même que celle qui a été délivrée en septembre 2021.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024 et en dernier lieu le 4 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, és qualités d’assureur de la société LES FRERES CONSTRUCTEURS, demande au juge de la mise en état de bien vouloir :

In limine litis :
- Réserver les recours en garantie de la compagnie Allianz IARD à l’encontre de la société BCET et de son assureur, la SMABTP, ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ESBTP, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- En conséquence, les maintenir dans la cause ;

Sur le fond :
- Si la demande de condamnation à son encontre devait prospérer, la société BCET et son assureur, la SMABTP, ainsi que cette même société ès-qualités d’assureur de la société ESBTP, seront condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la part de responsabilité imputée à son assurée ;
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD rappelle que le délai de forclusion décennal n’est pas opposable entre constructeurs, de sorte qu’elle dispose d’une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et que la SMABTP és qualités d’assureur des sociétés ESBTP et BCET et ces dernières ne doivent pas être mises hors de cause.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 28 octobre 2024, la CGICE demande au juge de la mise en état de bien vouloir lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à sa sagesse quant à l’irrecevabilité soulevée par la société BECT et la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés BECT et ESBTP.

L’audience a eu lieu le 5 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”

L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que : “toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.”

L’article 1792 du code civil prévoit que : “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

L’article 1792-4-1 du même code dispose : “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.”

Selon l’article 2241 du code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”

Il découle des dispositions issues du code des assurances ci-avant rappelées que l’assuré qui entend engager une action judiciaire à l’encontre de son assureur à raison d’un sinistre qu’il estime couvert par une garantie souscrite, est tenu de le faire dans le délai de deux ans suivant la survenance dudit sinistre.

S’agissant d’un délai expressément qualifié de prescription par la loi, il est susceptible d’interruption notamment par une action en référé, mais également de suspension, dans les conditions prévues par l’article 2239 du code civil lorsqu’est ordonnée une mesure d’instruction avant tout procès, telle qu’une expertise ordonnée en référé.

En outre, il est admis que si l'action de la victime (et non de l’assuré) contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'art. L.124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Dans cette hypothèse, il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle l’assuré a été assigné pour déduire une éventuelle prolongation du délai au bénéfice de la victime.

En effet, il doit être pris en compte le délai de deux ans dont dispose l’assuré contre son assureur, pendant lequel il reste possible pour la victime de rechercher elle aussi la garantie de ce dernier.

Ainsi, il est inexact de considérer que la victime dispose d’un délai de 10+2 ans, donc 12 ans, pour introduire son action contre l’assureur, cette hypothèse correspondant uniquement à une situation de fait dans laquelle l’assuré aurait été assigné en limite du délai de dix ans.
Le délai de deux ans peut s’éteindre bien avant le délai de dix ans, dans l’hypothèse où l’assuré aurait été inquiété avant l’écoulement de huit années, et il ne saurait exister au delà du délai de dix ans si l’assuré n’a pas été actionné, de sorte que l’action de la victime contre l’assuré serait prescrite.

Par ailleurs, il découle des dispositions issues du code civil ci-avant rappelées que, lorsqu’un désordre, apparu dans le délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage en compromet la solidité ou la stabilité ou le rend impropre à son usage, l’assuré qui entend engager une action à l’encontre d’un intervenant à l’acte de construire ou d’un assureur ayant consenti une police dommages-ouvrage ou garantissant l’activité de l’un de ces intervenants doit le faire dans ce délai de 10 ans qui est un délai de forclusion (Cass. Civ. 3ème, 10 juin 2021, N°20-16837).

Cette qualification a pour effet de rendre applicable le mécanisme d’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil, mais non celui de la suspension prévu par l’article 2239 du même code, exclusivement attaché aux délais de prescription.

Enfin, il est de principe qu’une action en justice n’est par principe interruptive de prescription qu’en faveur de celui qui agit à l’encontre de la partie contre laquelle l’action est engagée.
Toutefois, par exception à ce principe, en matière de litiges dans le domaine de la construction, l’interruption de la prescription résultant d’une assignation bénéficie toutefois non seulement à la partie à l’initiative de laquelle l’assignation a été délivrée, mais également à une partie qui agit postérieurement et dont l’action concerne des dommages procédant des mêmes désordres que ceux objets de l’assignation initiale (Cass. Civ. 3ème, 10 mars 2015, N°13.28186).

Plus spécialement en matière de copropriété, il est constamment admis que le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes puisse se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel (Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002, N°99-11.745), lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives (Cass. Civ. 3ème, 27 mars 2013, N°12-12.121), l’inverse étant aussi vrai.

En l’espèce, la société BCET a été assignée devant le juge des référés en février 2021, et la société ESBTP a été assignée au fond en septembre 2021.
La SMABTP, en qualité d’assureur de chacune d’elle, a été assignée aux mêmes dates pour chacune de ses qualités.

Toutefois, ces assignations n’ont pas été délivrées par les époux [T], ni par le syndicat des copropriétaires, étant rappelé qu’il a été jugé que les désordres qui les affectent tous deux sont indivisibles, mais par la CGICE, assureur dommages ouvrage.

Or, les assignations délivrées par l’assureur dommages ouvrage n’ont pu tendre qu’à la préservation de ses recours et ne pouvaient pas avoir pour effet d’interrompre la forclusion décennale contre les constructeurs ni contre leurs assureurs en responsabilité civile décennale au profit des époux [T], cette solution ayant déjà été énoncée concernant le syndicat des copropriétaires dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2023.

Dans ces conditions, le délai de forclusion de l’action des époux [T] contre les sociétés ESBTP et BCET a vocation à expirer dix ans après la réception de l’ouvrage, soit le 30 octobre 2021, de même que celui qui concerne leurs assureurs, aucune demande n’ayant été formulée contre les constructeurs, qui permettrait de considérer que l’assureur est toujours exposé au recours de son assuré, sauf à démontrer que les époux [T] peuvent bénéficier d’une cause d’interruption du délai de forclusion décennale.

En l’occurrence, les époux [T] ne se prévalent d’aucune cause d’interruption de la forclusion décennale, étant observé qu’il a été jugé, par la même ordonnance du 7 septembre 2023, que le syndicat des copropriétaires, qui aurait pu interrompre ce délai, cette interruption leur bénéficiant, ne l’a pas davantage fait, son action, introduite le 15 octobre 2022 et concernant ces mêmes parties, étant prescrite.

Dans ces conditions, l’action des époux [T] résultant de leurs conclusions d’intervention volontaire du mois de mai 2023 est postérieure à l’expiration du délai de forclusion décennale concernant la SASU BCET, son assureur la SMABTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ESBTP.

Elle est donc irrecevable pour cause de forclusion.

Il convient de constater que la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à voir maintenir la SMABTP et la SASU BCET dans la cause est sans objet, celles-ci ne demandant pas à être mises hors de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet.

Par ailleurs, la demande de la SA ALLIANZ IARD de voir condamner la SASU BCET et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation relève de l’appréciation des juges du fond, de sorte que le juge de la mise en état se déclarera incompétent à cet égard.

Les dépens de l’incident seront laissés à la charge des époux [T].

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’action de Monsieur [M] [D] [T] et de Madame [A] [G] [R] épouse [T] contre la SASU BCET, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASU BCET, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ESBTP ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la SA ALLIANZ IARD de voir condamner la SASU BCET et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Met les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [M] [D] [T] et de Madame [A] [G] [R] épouse [T] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les demandes et le surplus des dépens ;

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 février 2025 à 08h30, pour laquelle Maître [J] (pour les LLOYD’S), Maître [O] (pour la SMABTP et BCET) et Maître CABALET (pour M.[C]) devront adresser leurs conclusions en réponse aux écritures déjà notifiées du syndicat des copropriétaires (Me MOREAU), des époux [T] (Me TAMAIN), de l’assureur dommages ouvrage (Me ZANIER) et du constructeur du lot gros oeuvre (Me CLAMENS), ceux-ci étant invités à actualiser leurs écritures s’ils le souhaitent.

La greffière, La juge de la mise en état,

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