TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/00013
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SQPU
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme JOUVE, Greffier lors des débats
Madame GIRAUD, Greffier lors du prononcé
DEBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [O] [B]
né le 16 Mars 1946 à [Localité 3] (24), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADL IMMOBILIER, RCS TOULOUSE 301 169 116., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, par lequel Monsieur [O] [B] a fait assigner la SAS ADL IMMOBILIER devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40 343, 23 € au titre de travaux de reprise relatifs à des dégâts des eaux subis dans son immeuble, outre 39 961, 48 € au titre de la perte de loyer d’un local, outre des demandes accessoires ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et en dernier lieu le 2 septembre 2024 par la SAS ADL IMMOBILIER aux termes desquelles, au visa de l’article 2224 du code civil, elle demande au juge de la mise en état de :
-juger irrecevable car prescrite la demande visant à voir condamner la société ADL IMMOBILIER à verser la somme de 39 961,48 euros à Monsieur [O] [B] au titre de
la perte de loyer du local n°3 ;
-condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 1 500 euros à la société ADL
IMMOBILIER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
-le local en question n’a plus été loué à compter du 15/05/2018, et l’instance n’a été introduite que le 26 décembre 2023, soit au delà du délai de prescription de cinq ans ;
-le local était vacant depuis 2010, ce qui était connu du propriétaire sans qu’il n’engage une quelconque action ;
-sur la période non couverte par la prescription, la SAS ADL IMMOBILIER a rempli ses obligations aux fins de mettre un terme au désordre, et a fait exécuter les quelques travaux que Monsieur [B] a bien voulu accepter ;
-le désordre résulte d’un défaut d’entretien par le propriétaire, lequel est donc à l’origine de l’impossibilité de louer le bien ;
Vu les conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 par Monsieur [B], aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
-débouter la SAS ADL IMMOBILIER de ses demandes ;
-déclarer sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers du local n°3 recevable à hauteur de 35 189, 96 € ;
-condamner la SAS ADL IMMOBILIER à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles :
-l’immeuble a fait l’objet de cinq dégâts des eaux entre 2018 et 2022, et il n’a pas perçu d’indemnité d’assurance en raison des carences de la SAS ADL IMMOBILIER, de sorte que la faute de cette dernière est à l’origine de l’impossibilité de louer le bien y compris pendant la période non couverte par la prescription ;
-il n’a jamais considéré que le fait générateur de son préjudice daterait du 15 mai 2018, cette date correspondant au jour où il a rappelé à la SAS ADL IMMOBILIER ses obligations contractuelles concernant la location du local n°3 ;
-les obligations du mandataire sont permanentes, s’agissant d’un contrat à exécution successive, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la cessation du manquement invoqué, celui-ci n’ayant jamais cessé en l’espèce ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil dispose : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
En application de ce texte, il est admis que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, l’action introduite par Monsieur [B] tend à la condamnation de la SAS ADL IMMOBILIER à lui payer la somme de 39 961,48 € au titre de loyers non perçus entre le 15 mai 2018 et le mois de décembre 2023, somme rapportée au montant de 35 189, 96 € pour la période de décembre 2018 à décembre 2023, sur le fondement d’une inexécution par le mandataire de ses obligations contractuelles.
Il estime en effet ne pas avoir pu percevoir ses loyers à raison de l’état du local consécutif aux dégâts des eaux survenus entre 2018 et 2022.
Il s’évince des pièces produites et de l’exposé du litige établi par Monsieur [B] lui-même que le local n°3, seul concerné par la demande relative aux pertes de loyer, n’a été affecté que par un dégât des eaux sur les cinq qu’il déplore.
Par conséquent le dommage à prendre en compte pour la fixation du point de départ du délai de prescription est constitué par le dégât des eaux affectant le local n°3, qui n’a pas fait l’objet de réparations, et dont il a résulté l’état du local qui susciterait le préjudice invoqué par Monsieur [B], à savoir la perte de loyer.
En l’occurrence, le dégât des eaux affectant le local n°3 a été déclaré le 27 décembre 2018.
Il ressort en outre d’un courrier adressé par Monsieur [B] à la SAS ADL IMMOBILIER du 27 août 2019, qu’il avait connaissance de ce dégât des eaux et de l’absence de réparation consécutive le 8 août 2019.
Dans ces conditions, l’action en justice de Monsieur [B] relative à sa perte de loyer n’était pas prescrite au moment de son introduction le 26 décembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’action de Monsieur [B] relative à sa perte de loyers est recevable.
La question du montant de la demande relève de l’examen de l’affaire au fond, et échappe à la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que la demande serait recevable uniquement à hauteur d’une somme de 35 189, 96 €, la prescription ne portant que sur l’écoulement du temps et non sur le montant de la créance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SAS ADL IMMOBILIER.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action de Monsieur [O] [B] contre la SAS ADL IMMOBILIER en paiement d’une somme au titre de la perte de loyers du local n°3 recevable ;
CONDAMNE la SAS ADL IMMOBILIER aux dépens de l’incident ;
DIT n’avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 février 2025 à 08h30, pour laquelle la SAS ADL IMMOBILIER devra adresser ses conclusions au fond.
La greffiere, La juge de la mise en état,
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