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TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02132


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02132
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
674f868b02102d8b20317423

Texte de la décision

6,380 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 24/02132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR4F
NOM DU PATIENT : [Z] [D]

Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :

Madame [Z] [D]
née le 28 mars 1995 en BULGARIE
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse

Vu la mesure initiale d'isolement prise le 29 novembre 2024 à 18 heures 51 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

MOTIFS

Madame [D] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État du 22 juin 2023, en raison d’une attitude d’opposition sans franche hostilité et d’une symptomatologie anxieuse apaisée par les traitements médicamenteux.
Elle niait cependant l’efficacité de la prise en charge psychiatrique concernant d’éventuelles idées délirantes, et n’avait aucune conscience de ses troubles.

Suite à la mise en place d’un programme de soins, elle a fait l’objet d’une ré-hospitalisation en hospitalisation complète continue le 2 juillet 2024.

Le 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte, avec un effet différé de 24h heures afin de mettre en place un programme de soins.
Ce même jour, un arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète a été pris par le préfet de la Haute-Garonne. Un programme de soins a donc été mis en place, comportant des séjours en unité d’admission et des permissions de sortie.

La patiente a ensuite été réintégrée en hospitalisation complète le 26 septembre 2024, suite à une sortie sans autorisation.

Une mesure d'isolement a été prise le 29 novembre 2024 à 18 heures 51.

Le 2 décembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.

Par ailleurs, l'état de santé actuel de l'intéressée ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d'un obstacle médical.

Il sera constaté que le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété.

La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : patiente présentant des antécédents de passage à l’acte hétéro-agressif grave avec risque pour la sécurité d’autrui (coup, incendie) et qui refuse les soins, un risque de sortie sans autorisation, un contact étrange, une toute puissance, une absence d’accessibilité à la critique, une agitation et une agressivité à la réintégration avec nécessité de l’intervention des forces de l’ordre.

La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 1er décembre 2024 à 12 heures 17 est motivée par les éléments cliniques suivants : un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial.

Les médecins psychiatres ont ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.

La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, entretien avec un soignant et administration de médicaments).

Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [Z] [D].

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Madame [Z] [D].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 3 décembre 2024 à 15 heures 14

Le Juge des Libertés et de la Détention

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