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TJ Toulouse, 7 oct. 2024, RG 24/00089


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00089
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674f868c02102d8b2031743e

Texte de la décision

2,650 caractères

MINUTE : 24/00927
DOSSIER : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSFK
AFFAIRE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR / [D] [I]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par courrier du 13 Décembre 2023, [D] [I] a formé une opposition à contrainte délivrée par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en date du 26 octobre 2023 et signifiée le 30 novembre 2023.

L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 07 Octobre 2024 ne comparait pas.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 03 juillet 2024 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.

En l’espèce la requête de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera déclarée caduque.

Il y a lieu de condamner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare la requête de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR caduque ;

Condamne l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens

Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;

Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Octobre 2024.

Le greffier, Le président,

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