TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02683
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02683 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02683 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 08 novembre 2022 portant interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS de Monsieur [C] X SE DISANT [N], né le 14 Mai 1989 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] X SE DISANT [N] né le 14 Mai 1989 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 28 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 28 novembre 2024 à 09 heures 15 ;
Vu la requête de M. [C] X SE DISANT [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Novembre 2024 à 14 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 décembre 2024 reçue et enregistrée le 02 décembre 2024 à 10 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] X SE DISANT [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [I] [T] [Y] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE,suite ala sollicitation de Me Sarah MAQUET, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Sarah MAQUET, avocat de M. [C] X SE DISANT [N], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève plusieurs exceptions de procédure.
Concernant le défaut d'interprète en procédure, il sera relevé que selon les procès-verbaux l'intéressé comprenait le français mais pas bien le lire, qu'il a d'ailleurs répondu aux questions lors de la procédure et que lecture des auditions lui a été faite. Aucun grief substantiel n'est démontré.
Concernant la consultation du FAED, il sera rappelé que les fichiers centraux possèdent une traçabilité informatique des consultations, permettant un contrôle a posteriori. Aucun grief substantiel n'est démontré.
Concernant l'intervalle de temps entre la fin de GAV et le début de la mesure de rétention, aucun grief substantiel n'est démontré au vu de la période de temps considérée (une dizaine de minutes).
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
placé en GAV pour détention de stupéfiants (cocaïne) ;
alias ;
multiples condamnations (ITF 10 ans), menace à l'ordre public ;
entrée en France il y a 3 jours (pour voir son frère), réside et travaille en Espagne ;
sans document de voyage valide ;
sdf ;
placé en CRA le 14 septembre 2024 suite à levée d'écrou, libéré le 13/11/24 (JLD BORDEAUX) faute de reconnaissance des autorités algériennes mais infirmation par la Cour d'Appel (menace à l'ordre public), puis fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département de la Corrèze mais n'a pas respecté la mesure en s'installant à Sète.
Célibataire sans enfant
pas de vulnérabilité, seul un kyste sous la cheville étant évoqué.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires (25/11/24).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’unei nterdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] X SE DISANT [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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