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TJ Tours, 3 déc. 2024, RG 24/00072


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00072
Chambre
Juge de l'exécution
Type
Autre
Id
674f877902102d8b20317d50

Texte de la décision

5,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Décembre 2024

N° RG 24/00072 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJKJ

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par SAS CABOT FINANCIAL FRANCE immatriculée au RCS de LYON sous le n°488 862 277, situé [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant) , Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte en date du 31 mai 2024 de la SELARL Venin- Vibert, commissaires de justice à Ligueil, CABOT Securisation Europe Limited venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la SA Laser Cofinoga par fusion absorption du 30/06/2015, venant elle-même aux droits de Mediatis par fusion absorption du 3/10/2011, a fait procéder, sur le compte Crédit Mutuel de Monsieur [E] [N] [X], en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Soissons du 25 octobre 2007 revêtue de la formule exécutoire le 26 février 2008, à une saisie attribution pour la somme en principal de 4437,32€ soit avec les intérêts et les frais, la somme totale de 9114,42€.
Cette saisie a été dénoncée par acte en date du 5 juin 2024 à Monsieur [E] [N] [X].

Par acte en date du 2 juillet 2024, Monsieur [E] [N] [X] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours , la société Cabot Securisation Europe Limited représentée par la SAS Cabot Financial France afin de voir:
Vu les articles L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1411 du Code de procédure civile,

-CONSTATER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de SOISSONS en date du 25 octobre 2016 est nulle et non avenue pour défaut de signification,
CONSTATER que cette ordonnance ne peut constituer un titre exécutoire permettant de procéder valablement à une saisie-attribution,

-DECLARER la saisie-attribution litigieuse irrecevable en l’absence de titre exécutoire,

-CONDAMNER la CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé à DUBLIN, représentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à régler la somme de 1.000 euros Monsieur [X] [E] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société Cabot Securisation Europe Limited demande au juge de l’exécution de:
-déclarer à titre principal Monsieur [X] [E] [N] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, par application de l’article R211-11 code de procédure civile,

A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2007,

En tout état de cause,
-déclarer Monsieur [X] [E] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

-condamner Monsieur [X] [E] [N] aux entiers dépens.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé du 3/07/2024 avec avis de réception du 5/07/2024, la contestation de la saisie attribution du 31 mai 2024 a été dénoncée àla SELARL Venin -Vibert et par lettre simple à la Caisse de Fédérale de Crédit Mutuel, tiers saisi.
Ainsi, les formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées de sorte que la demande doit être déclarée recevable.

Sur le fond
Il ressort des pièces produites que suivant courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2024, Monsieur [X] [E] [N] a formé opposition auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et que l’affaire doit être évoquée à l’audience du 8 novembre 2024.
Par ailleurs, suivant acte en date du 30 juillet 2024, de la SELARL Venin-Vibert, commissaires de justice à [Localité 4], la société Cabot Securisation Europe Limited a donné mainlevée de la saisie attribution du 31 mai 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [X] [E] [N].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et ce dès lors que la saisie attribution n’a pas produit effet du fait de la mainlevée en date du 30 juillet 2024.
La société Cabot Securisation Europe Limited représentée par la SAS Cabot Financial France sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution.

PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Déclare la contestation recevable,

Constate qu’il a été donnée mainlevée de la saisie attribution par acte du 30 juillet 2024,

Dit en conséquence n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Soissons,

Condamne la société Cabot Securisation Europe Limited représentée par la SAS Cabot Financial France aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

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