CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/02135
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOLD
AFFAIRE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 32]
C/
[M] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 03/12/24
à :
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 32]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 28] 1972 à [Localité 31] (Algérie) (99)
[Adresse 6]
[Localité 30]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er octobre 2024, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'impayés, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] (ci-après la CCM), par acte du 3 avril 2023, a saisi le tribunal de proximité de Colombes afin d'obtenir la condamnation de M. [M] [W] à :
- lui verser la somme de 1 630, 66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2022 ;
- lui verser la somme globale de 33 554,82 euros au titre du prêt renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] dénommé Passeport Crédit, avec intérêts au taux contractuel allant de 4,75% à 5,60% à compter du 29 juillet 2022 ;
- lui verser la somme globale de 2 648,76 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] dénommé Etalis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ;
- capitaliser les intérêts ;
- lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec rappel de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- condamné M. [W] à verser à la CCM la somme de 1 289, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, au titre du solde du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02] ;
- dit que l'action à l'encontre de M. [W] est forclose concernant le prêt Passeport Crédit n°[XXXXXXXXXX04] et en conséquence a débouté la CCM de ses demandes de ce chef;
- débouté la CCM de ses demandes relatives aux prêts renouvelables souscrits le 21 avril 2017 et le 30 juin 2018 pour des montants de 1 000 euros, et 2 000 euros, pour défaut de pièces justificatives ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2024, la CCM a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 avril 2024, la CCM demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
- en conséquence, infirmer le jugement précité, uniquement en ce qu'il :
* a dit que son action était forclose concernant le prêt Passeport Crédit n°[XXXXXXXXXX04] et en conséquence l'a déboutée de ses demandes de ce chef ;
* l'a déboutée de ses demandes relatives aux prêts renouvelables souscrits le 21 avril 2017 et le 30 juin 2018 pour des montants de 1 000 euros, et 2 000 euros, pour défaut de pièces justificatives ;
* a rejeté le surplus des demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] au paiement des sommes suivantes, pour le prêt Passeport Crédit n°[XXXXXXXXXX04] :
- la somme de 16 638,32 euros au titre de la 10ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 %, à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 1 661,46 euros au titre de la 14ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 %, à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 2 623,70 euros au titre de la 19ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,6 %, à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 2 868,08 euros au titre de la 22ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 %, à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 2 939,50 euros au titre de la 27ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 6 823,76 euros au titre de la 39ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 %, à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- pour le prêt Etalis n°[XXXXXXXXXX01] ;
- la somme de 33,43 euros au titre de la 23ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement,
- la somme de 89,92 euros au titre de la 25ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 66,17 euros au titre de la 26ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 462,24 euros au titre de la 27ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 142,74 euros au titre de la 28ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 49,91 euros au titre de la 29ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 99,65 euros au titre de la 30ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 259,60 euros au titre de la 31ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 186,10 euros au titre de la 32ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 202,61 euros au titre de la 33ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 230,44 euros au titre de la 34ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 159,25 euros au titre de la 35ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 233,03 euros au titre de la 36ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 206,42 euros au titre de la 38ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- la somme de 227,25 euros au titre de la 40ème utilisation du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu'à complet règlement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'intimé n'a pas constitué avocat. L'acte d'appel et les conclusions lui ont été signifiés par acte remis à étude. Le jugement sera rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Eu égard à la date de souscription des contrats, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Sur le prêt Passeport Crédit n°[XXXXXXXXXX04]
* Sur la recevabilité de l'action
Le tribunal a jugé l'action de la banque forclose au motif que le montant total du crédit avait été dépassé par la pratique des découverts débloqués par fractions puisque la somme de 30 000 euros avait été versée le 20 avril 2018 suivies des sommes de 2 500 euros le 8 novembre 2018, 3 355 euros le 25 mai 2019, 3 270 euros le 19 novembre 2019, 3 084,34 euros le 16 avril 2020 et 6 109,88 euros le 17 janvier 2021 et que l'action devait être engagée dans les deux ans du dépassement non régularisé du crédit consenti, que l'action ayant été engagée le 3 avril 2023 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, soit le 15 mars 2021, l'action était forclose.
La CCM soutient de son côté que pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance en sorte que son action n'est pas forclose, sauf à considérer que l'échéance de l'utilisation n°10 est forclose pour un montant de 591,92 euros.
Réponse de la cour
Selon les termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il résulte de l'article précité qu'en matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
A l'appui de ses prétentions, la CCM produit un contrat intitulé « offre de contrat de crédit renouvelable » acceptée le 14 juin 2017 et un contrat intitulé « offre avenant de contrat de crédit renouvelable » acceptée le 14 avril 2018, modifiant le plafond total autorisé, pour le porter à 30 000 euros.
Les relevés de compte versés aux débats (pièce n°20) au titre de ce prêt permettent de constater qu'au 8 novembre 2018, quand intervient le déblocage de la somme de 2 500 euros au titre de la deuxième utilisation, M. [W] avait procédé au remboursement de plusieurs échéances liées à la première utilisation de 30 000 euros débloquée le 20 avril 2018, en sorte que le montant restant dû au titre de l'utilisation s'élevait à 27 004,39 euros, et qu'avec la nouvelle utilisation de 2 500 euros, le plafond n'était pas atteint ni a fortiori dépassé, pas plus que lors des utilisations successives suivantes des 25 mai 2019, 19 novembre 2019, 16 avril 2020 et 17 janvier 2021.
Contrairement à ce que soutient le premier juge, le plafond total autorisé n'a donc jamais été dépassé ni même atteint avant la première échéance impayée le 15 mars 2021. Et même à cette date, le seul impayé à hauteur de la somme de 591,92 euros, qui ressort du relevé de compte produit, n'a pas généré un dépassement du montant total du crédit autorisé, les sommes dues à cette date au titre des utilisations successives étant de 29 013,03 euros. Ce n'est qu'à compter du 16 avril 2021 que les impayés au titre des utilisations successives ont généré un dépassement du plafond autorisé.
L'action de la CCM initiée le 3 avril 2023 est donc recevable.
C'est donc à tort que le premier juge a dit que l'action de la CCM était forclose et le jugement est infirmé sur ce point.
* Sur le bien-fondé de la demande en paiement
À l'appui de sa demande, la CCM produit aux débats l'offre de crédit acceptée dotée d'un bordereau de rétractation, son avenant, la fiche de renseignements (ressources et charges), la fiche expression des besoins du client, la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les justificatifs de renouvellement annuel du contrat, les relevés mensuels de compte pour chaque utilisation, et un décompte de créance.
La CCM justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles.
Elle justifie de l'envoi à M. [W] d'une lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2022 de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 10 987,67 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt. Elle justifie également de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2022 par laquelle elle notifie à M. [W] la résiliation du contrat et le met en demeure de régler la somme de 33 554,82 euros.
C'est donc de manière légitime que la CCM se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la CCM s'établit ainsi :
- utilisation n°[XXXXXXXXXX07] du 20 avril 2018 à hauteur de 30 000 euros (10ème utilisation selon la dénomination de la banque), la somme de 11 682,51 euros au titre du capital restant dû et la somme de 2 962,10 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 14 644,61 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 29 juillet 2022, conformément à sa demande,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX08] du 8 novembre 2018 à hauteur de la somme de 2 500 euros (14ème utilisation), la somme de 1 260,57 euros au titre du capital restant dû et la somme de 202,16 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 462,73 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX09] du 25 mai 2019 à hauteur de la somme de 3 355 euros (19ème utilisation), la somme de 2 042 euros au titre du capital restant dû et la somme de 265,58 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 2 307,58 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX010] du 19 novembre 2019 à hauteur de la somme de 3 270 euros (22ème utilisation), la somme de 2 288,48 euros au titre du capital restant dû et la somme de 253,66 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 2 542,14 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX014] du 16 avril 2020 à hauteur de la somme de 3 084,34 euros (27ème utilisation), la somme de 2 369,31 euros au titre du capital restant dû et la somme de 236,24 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 2 605,55 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX026] du 17 janvier 2021 à hauteur de la somme de 6 109,88 euros (39ème utilisation), la somme de 5 575,31 euros au titre du capital restant dû et la somme de 473,58 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 6 048,89 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022.
La cour observe que le décompte de créances produit contient des frais réclamés par la CCM, frais qui ne sont pas justifiés, et qui sont donc exclus de chaque décompte.
La CCM sollicite en outre les sommes de 1 141,14 euros, 114,51 euros, 180,60 euros, 199,43 euros, 204,39 euros et 474,46 euros au titre de l'indemnité de conventionnelle à hauteur de 8%, soit une somme globale de 2 314,53 euros.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant des taux d'intérêts pratiqués de sorte qu'il convient de la réduire à 500 euros, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le prêt Etalis n°[XXXXXXXXXX03]
* Sur l'existence d'un seul contrat
Le tribunal a considéré, pour débouter la CCM de ses demandes, que si le premier contrat a été souscrit pour un montant de 1 000 euros, le deuxième contrat, qui ne peut s'analyser en un avenant, a été souscrit pour un montant de 2 000 euros, qu'il convient de considérer que les deux contrats sont indépendants, que la banque ne produit pas d'historiques différents entre les deux contrats, en sorte qu'il est impossible de vérifier une éventuelle forclusion.
La CCM fait valoir de son côté que le second contrat intitulé « Etalis offre de contrat de crédit renouvelable » est un avenant du premier contrat de prêt du 21 avril 2017 puisqu'il porte le même numéro et qu'en cumulant les deux contrats, le montant total du plafond du crédit est porté à 3 000 euros, soulignant en outre que la fiche d'informations précontractuelles mentionne également ce montant, en sorte qu'il ne s'agit pas de deux contrats distincts mais d'un seul et même contrat.
Réponse de la cour
A l'appui de ses prétentions la CCM produit deux copies de contrats intitulés « offre de contrat de crédit renouvelable » signés par M. [W] les 21 avril 2017 et 30 juin 2018, le premier pour un montant de 1 000 euros et le second pour un montant de 2 000 euros, le TAEG étant fixé entre 10 et 11,67 euros en fonction du nombre de mensualités choisi par l'emprunteur (entre 4 et 18). Les deux contrats portent l'un et l'autre le même numéro [XXXXXXXXXX03].
La banque communique également la fiche précontractuelle de renseignement qui évoque l'augmentation de capital portée à 3 000 euros.
De la même manière, les relevés produits au titre de ce prêt (pièce n°28) mentionnent expressément « situation au (') de votre ETALIS n°[XXXXXXXXXX01] autorisé à 3 000 euros ».
Enfin, la lettre annuelle de reconduction du 30 décembre 2020 produite aux débats (pièce n°27) mentionnant également une autorisation à hauteur de 3 000 euros, reprend comme terme du contrat pour son renouvellement le 21 avril 2020, soit la date d'échéance du premier contrat.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [W] a bien souscrit un seul et même contrat de crédit renouvelable dont le capital mis à disposition a été porté à 3 000 euros par avenant, aucun élément porté à la connaissance de la cour ne permettant d'envisager que M. [W] aurait fait des versements distincts pour deux contrats distincts.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CCM pour défaut de pièces justificatives.
* Sur la recevabilité de l'action
Il est rappelé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai biennal de forclusion.
S'agissant d'un crédit renouvelable, ainsi qu'il a déjà été vu plus haut, il est admis que sauf restauration ultérieure du crédit ou augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le dépassement du montant d'un crédit initialement accordé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En l'espèce, les relevés de compte communiqués (pièce n°28) retracent les opérations réalisées sur le compte et attestent que le plafond de crédit autorisé n'a jamais été dépassé avant les premières échéances impayées.
Les premières échéances impayées non régularisées des différentes utilisations du crédit remontent au 6 avril 2021, étant observé que même à cette date, le montant total du crédit autorisé n'était pas atteint.
L'action de la CCM initiée le 3 avril 2023 est donc nécessairement recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande en paiement
À l'appui de sa demande, la CCM produit aux débats les deux offres de crédit acceptées portant le même numéro, dotées pour les deux offres d'un bordereau de rétractation et de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, outre la fiche de dialogue et le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant le premier déblocage de fonds. La CCM produit également le justificatif de renouvellement annuel du contrat et les relevés mensuels du compte pour chaque utilisation, et un décompte de créance.
La CCM justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles.
Elle justifie de l'envoi à M. [W] d'un courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2022 de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 2 296,85 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt. Elle justifie également de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2022 par laquelle elle notifie à M. [W] la résiliation du contrat et le met en demeure de régler la somme de 2 648,76 euros.
C'est donc de manière légitime que la CCM se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Ainsi qu'il a déjà été examiné plus haut, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la CCM s'établit comme suit :
- utilisation n°[XXXXXXXXXX011] (23ème utilisation), la somme de 28,64 euros au titre des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, conformément à sa demande,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX012] (25ème utilisation), la somme de 77,02 euros au titre des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX013] (26ème utilisation), la somme de 57,15 euros au titre des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX015] (28ème utilisation), la somme totale de 126,13 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX016] (29ème utilisation), la somme de 43,46 euros au titre des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX017] (30ème utilisation), la somme totale de 88,48 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX018] (31ème utilisation), la somme totale de 233,16 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX019] (32ème utilisation), la somme totale de 167,71 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX020] (33ème utilisation), la somme totale de 181,90 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX021] (34ème utilisation), la somme totale de 207,34 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX022] (35ème utilisation), la somme totale de 143,70 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX023] (36ème utilisation), la somme totale de 211 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX024] (37ème utilisation), la somme totale de 418,72 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX025] (38ème utilisation), la somme totale de 187,06 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- utilisation n°[XXXXXXXXXX027] (40ème utilisation), la somme totale de 206,11 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022.
La cour observe que le décompte de créances n'est pas produit pour la 27ème utilisation dont la CCM réclame le paiement, sa demande est donc rejetée à ce titre.
De la même manière, les frais réclamés qui ne sont pas justifiés sont exclus des décomptes.
La CCM sollicite en outre les sommes de 2,25 euros, 6,05 euros, 4,50 euros, 9,98 euros, 3,42 euros, 7,01 euros, 18,53 euros, 13,33 euros, 14,44 euros, 16,48 euros, 11,43 euros, 16,80 euros 33,33 euros, 14,89 euros et 16,41 euros, au titre de l'indemnité de conventionnelle à hauteur de 8%, soit une somme globale de 188,85 euros.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant des taux d'intérêts pratiqués de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné M. [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article L. 312-74 du code de la consommation autorise la capitalisation des intérêts s'agissant des crédits renouvelables. Il sera donc fait droit à la demande pour les deux contrats de crédit renouvelable Passeport Crédit et Etalis dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de condamnation formulée par la CCM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel et il convient de le condamner, en équité, à verser à la CCM la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] la somme de 1 289, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, au titre du solde du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02] et quant aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] recevable en son action s'agissant du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°[XXXXXXXXXX04],
Condamne M. [M] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] :
- la somme de 14 644,61 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 1 462,73 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 2 307,58 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 2 542,14 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 2 605,55 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 6 048,89 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 29 juillet 2022,
-la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] recevable en son action s'agissant du contrat de crédit renouvelable Etalis n°[XXXXXXXXXX03],
Condamne M. [M] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] :
- la somme de 28,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 77,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 57,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 126,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 43,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 88,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 233,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 167,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 181,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 207,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 143,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 211 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 418,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 187,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
- la somme de 206,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
-la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière s'agissant des crédits renouvelables Passeport Crédit n°[XXXXXXXXXX04] et Etalis n°[XXXXXXXXXX03],
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] [W] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 32] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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