CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/01462
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/01462 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMRJ
AFFAIRE : [I] C/ [W],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Novembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
C/
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
INTIMÉE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [I] a interjeté appel le 29 février 2024 d'un jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de proximité de Montmorency, assorti de l'exécution provisoire, qui l'a condamné à payer différentes sommes à Mme [D] [W].
Mme [D] [W] sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire, car M. [P] [I] n'a pas exécuté intégralement le jugement rendu qui lui a été signifié et Mme [D] [W] lui réclame la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
M. [P] [I] n'a pas conclu sur cette demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire.
M. [P] [I] ne montre pas avoir réglé l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, la demande de radiation est accueillie.
Succombant, M. [P] [I] est condamné aux dépens du présent incident.
En revanche, la demande de Mme [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, en considération de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens de l'incident ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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