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CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00058


Vérifier : CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00058
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
Ordonnance
Id
674ff04525a11f0450bf6a7e

Texte de la décision

6,146 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 24/00058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOW

AFFAIRE : SOCIETE SCCV LES MAISONS D'[Localité 6] C/ [S],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Novembre deux mille vingt quatre,

assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.C.C.V. LES MAISONS D'[Localité 6] représenté par son gérant Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746

APPELANTE

C/

Madame [P] [S]

née le 09 Novembre 1950 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184

INTIMÉE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

La SCCV les maisons d'Issy a interjeté appel le 27 décembre 2023 d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, assorti de l'exécution provisoire, qui l'a condamnée à payer différentes sommes à Mme [P] [S].

Mme [P] [S] sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire, car la SCCV les maisons d'[Localité 6] n'a pas exécuté intégralement le jugement rendu qui lui a été signifié. Mme [P] [S] lui réclame la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La SCCV les maisons d'[Localité 6] demande le rejet de la demande de radiation car elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Elle réclame également 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire.

La SCCV les maisons d'[Localité 6] ne montre pas avoir réglé l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce qu'elle reconnaît. Ses allégations quant à son impossibilité de régler les sommes dues ne sont pas pertinentes, elle ne justifie pas que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, précision faite que les condamnations mises à sa charge sont les suivantes :

« CONDAMNE la SCCV LES MAISONS D'[Localité 6] au paiement à Madame [P] [S] de

la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 2.000

euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 5.000 euros de dommages-

intérêts;

(')

CONDAMNE la SCCV LES MAISONS D'[Localité 6] au paiement de la somme de 5.000 euros à

Madame [P] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SCCV LES MAISONS D'[Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance et

de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise ». 

En conséquence, la demande de radiation est accueillie.

Succombant, la SCCV les maisons d'[Localité 6] est condamnée aux dépens du présent incident.

En revanche, la demande de Mme [P] [S] et la sienne au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, en considération de l'équité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV les maisons d'[Localité 6] aux dépens de l'incident ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI

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