CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/08003
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/08003 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3R
AFFAIRE :
[S] [F] épouse [M]
...
C/
S.A. LA SA HLM ERIGERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 11-23-0002
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03/12/24
à :
Me Karima SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [S] [F] épouse [M]
née le 04 janvier 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591
Monsieur [W] [M]
né le 18 décembre 1983 à [Localité 6] (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karima SALHI,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591
INTIMÉE
S.A. LA SA HLM ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier de justice à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2022, la société ERIGER a donné à bail à M. [M] et à Mme [S] [F], des locaux à usage d'habitation ainsi qu'un parking, situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 188,90 euros, payable d'avance.
Par acte du 19 janvier 2023, la société Erigère a fait délivrer assignation à M. et Mme [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Vanves aux fins de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des défendeurs, avec le concours de la force publique si nécessaire et un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir ,
subsidiairement :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire déposer éventuellement les meubles dans un local à sa convenance aux frais et risques des défendeurs,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 697,97 euros avec intérêts légaux à compter du 12 octobre 2022 sur la somme de 4 437,81 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, au titre des loyers impayés dus au 15 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts (somme actualisée durant l'audience du 25 mai 2023 à 1108,81 euros),
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel révisé, augmenté des charges et de condamner les locataires à son paiement à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement réputé-contradictoire du 26 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
- ordonné l'expulsion des lieux des locataires et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande d'astreinte,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamné solidairement les locataires à son paiement au bailleur, cette indemnité pouvant être réévaluée conformément à l'indice de référence des loyers,
- condamné solidairement les locataires à payer à la société Erigere, en deniers ou quittances, la somme de 1 108,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 sur la somme de 4 437,81 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au terme de mi 2023 inclus,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté la société Erigère de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les locataires aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 février 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- les déclarer recevables en leur appel,
- infirmer le précédent jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti le 16 mai 2022, et ordonné leur expulsion,
- ordonner la poursuite du contrat de bail conclu entre les parties le 16 mai 2022, aux termes et conditions contractuellement prévues,
- infirmer le jugement dans toutes autres dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Erigere de ses demandes d'astreinte et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Erigere à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Erigere aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société Erigere de toutes ses demandes contraires aux présentes.
La S.A HLM Erigere n'a pas constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 janvier 2024 et 27 février 2024, la déclaration d'appel d'une part et les conclusions d'appelants d'autre part, ont été signifiés à une hôtesse qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de M. et Mme [M]
Au soutien de leur appel, M. et Mme [M] concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à leurs torts exclusifs pour impayés de loyers, alors qu'au jour de l'audience, leur dette locative était intégralement réglée, que, s'ils ne se sont pas présentés à l'audience de première instance pour en informer le juge, c'est parce que la bailleresse leur avait dit qu'il était inutile de se déplacer, dès lors que leur compte était à jour.
Sur ce,
Mme [M] verse aux débats :
* le mail qu'elle a adressé le 22 mai 2023 au service contentieux du bailleur libellé en ces termes ' (....) Je fais suite à notre entretien téléphonique, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le justificatif du paiement du loyer d'avril. Pouvez-vous me confirmer que la procédure est ainsi clôturée et que ma présence à l'audience de jeudi n'est pas nécessaire'.
* le mail en réponse de la société Erigere du 25 mai 2023 aux termes duquel cette dernière 'confirme que la dette locative est soldée et qu'il est inutile de vous présenter à l'audience de cet après-midi'.
* le mail du 25 octobre 2023 aux termes duquel Mme [M] écrit au bailleur en ces termes : ' Je fais suite à notre échange téléphonique portant sur la réception du jugement de l'audience qui s'est tenue le 25 mai. Je vous faisais part de ma surprise quant à la réception de ce document puisque vous m'aviez confirmé par mail du 25 mai que ma dette étant soldée, il était inutile de me présenter à cette audience. Or, à ce jour, il ressort du jugement que nous sommes dorénavant sans droit ni titre, et que nous sommes redevables à la fois d'une indemnité d'occupation mais également de l'ensemble de dépens et intérêts, que nous avons un délai de deux mois pour quitter les lieux. Je constate d'ailleurs que vous m'avez imputé les frais d'huissier. Nous vivons dans cet appartement avec nos enfants qui sont scolarisés à [Localité 5], et pèse sur nous la menace d'être expulsés. Ainsi je vous demande de bien vouloir intervenir dans ce dossier sachant que j'avais fait le nécessaire en son temps';
* le mail du 10 novembre 2023 aux termes duquel le bailleur lui répond dans les termes suivants : ' suite au solde de votre dette et après avis de ma responsable, nous ne poursuivons pas la procédure d'expulsion à votre encontre. Seul le coût de la signification du jugement vous sera facturé. Par conséquent, ne tenez pas compte du commandement de quitter les lieux nous informons l'huissier de la clôture de la procédure'.
M. et Mme [M] prétendent que leur bail étant résilié, le bailleur leur avait indiqué qu'il leur serait possible de signer un nouveau bail après trois mois sans impayés à compter du solde de la dette, mais qu'aucune suite n'a été donnée. Ils ajoutent que le bailleur n'a pas hésité à signifier le jugement dont appel, ainsi qu'à leur délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux par acte délivré le 9 novembre 2023 par un commissaire de justice.
La société d'HLM Erigere n'a pas constitué avocat pour contester les allégations des locataires, voire pour solliciter le confirmation du jugement déféré.
Au regard des éléments apportés par M. et Mme [M] et en raison de l'apurement de la dette locative avant l'audience de plaidoirie devant le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et statuant à nouveau, de débouter la société Erigere de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des locataires.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [M] doivent être condamnés aux dépens de première instance, les dépens de la procédure d'appel devant être supportés par la société d'HLM Erigere.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [M] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant la société Erigere à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Erigere de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [M],
Condamne la société Erigere à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Erigere aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président, et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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