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CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/06977


Vérifier : CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/06977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/06977
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
674ff04525a11f0450bf6a88

Texte de la décision

13,261 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/06977 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6L

AFFAIRE :

[L] [G]

C/

Société DOMNIS anciennement dénommée LE FOYER POUR TOUS,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 03/12/24

à :

Me Charlyne HURTEVENT

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES


INTIMÉE

Société DOMNIS anciennement dénommée LE FOYER POUR TOUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 397


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 28 novembre 2013, la société DOMNIS a donné en location à M. [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 298,33 euros, 53,83 euros et 82,82 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, la société DOMNIS a fait délivrer à M. [G] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 764,97 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, la société DOMNIS a fait délivrer assignation à M. [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Versailles, aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail aux torts du locataire,

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,

- voir ordonner l'expulsion de M. [G] des lieux loués, avec le cas échéant, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,

- voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble ou local au choix du bailleur et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,

- voir condamner M. [G] à lui payer 3 675,36 euros au titre des arriérés de loyers et de charges échus impayés au 15 mars 2023 et ce, avec intérêt légal à compter du commandement de payer,

- voir condamner M. [G] à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du loyer courant jusqu'à la reprise des lieux ,

- voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 4 juin 2022,

- rejeté la demande de délais,

- ordonné l'expulsion du locataire des lieux et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d'un serrurier,

- condamné M. [G] à verser à la société Domnis la somme de 3675,36 euros avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 764,97 euros et de l'assignation pour le surplus,

- condamné M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 4 juin 2022 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce, jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 avril 2022,

- dit qu'en application de l'article L433-l du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit par provision,

- dit que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département (Préfecture des Avallonais).

Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement précédemment rendu en toutes ses dispositions ;

- dire qu'il est assuré pour son logement d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4],

- lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 180 euros par mois pendant 35 mois et le solde de la dette au 36ème mois,

- suspendre l'acquisition de la clause résolutoire pendant l'exécution de l'échéancier de paiement de la dette locative.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2024, la société DOMNIS, demande à la cour de bien vouloir :

à titre principal :

- déclarer sans objet l'appel interjeté par le locataire et ce, eu égard au fait que l'expulsion des lieux a été réalisée selon procès-verbal d'expulsion dressé en date du 13 mai 2024 et produit au débat,

à titre subsidiaire :

- débouter le locataire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 en ce :

* qu'il a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 4 juin 2022,

*qu'il a rejeté la demande de délais,

* qu'il a ordonné l'expulsion du locataire des lieux et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d'un serrurier,

* qu'il a condamné le locataire au paiement de la dette locative de 3675,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 764,97 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

* qu'il a condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 4 juin 2022 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu'au départ effectif des lieux,

* qu'il a condamné le locataire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* qu'il a condamné le locataire aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 4 avril 2022,

* qu'il a dit qu'en application de l'article L.433-l du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Halimi, avocate aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 septembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel de M. [G]

Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que, s'il a été négligent en ne fournissant pas l'attestation d'assurance habitation, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours été assuré depuis son entrée dans les lieux et qu'il l'était notamment pour l'année 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour ce motif. Il sollicite les plus larges délais pour se libérer du paiement de sa dette dont il indique qu'elle s'élevait à la somme de 6 404,91 euros à la date du 30 décembre 2023, offrant de verser la somme mensuelle de 180 euros en sus du loyer courant.

La société Domnis, qui indique que M. [G] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion selon procès-verbal d'expulsion dressé le 13 mai 2024, demande à la cour de déclarer sans objet l'appel qu'il a interjeté.

Sur ce,

Compte tenu de son expulsion intervenue selon procès-verbal dressé le 13 mai 2024, la demande de M. [G] tendant notamment à voir suspendre des effets de la clause résolutoire pour pouvoir se maintenir dans les lieux pendant la durée des délais est devenue sans objet.

S'agissant des les délais de paiement sollicités par M. [G], l'article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, au regard des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, non seulement M. [G] n'est pas fondé à solliciter 36 mois de délais de paiement, mais en outre il ne produit pas le moindre document de nature à établir qu'il serait en mesure de régler sa dette locative selon l'échéancier qu'il propose. Au surplus, force est de constater, ainsi qu'il ressort des décomptes locatifs produits par la société Domnis, qu'il ne s'est acquitté d'aucun loyer depuis le jugement dont appel, de sorte que le montant de sa dette a considérablement augmenté puisqu'elle s'élève à la somme de 6 404,91 euros à la date du 30 décembre 2023, alors qu'elle n'était que de 3 675,36 euros, terme de février 2023 inclus.

En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

M. [G] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Domnis au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit et juge que la demande de M. [G] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait de son expulsion intervenue le 13 mai 2024, est devenue sans objet,

Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiement,

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Versailles en toutes ses dispositions,

Condamne M. [G] à verser à la société Domnis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Halimi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président

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