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CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/04702


Vérifier : CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/04702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/04702
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
674ff04725a11f0450bf6a94

Texte de la décision

14,175 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/04702 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7IP

AFFAIRE :

[F] [V]

C/

[W] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES

N° RG : 11-22-0501

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 03/12/24

à :

Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM

Me Cindy FOUTEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [F] [V]

né le 07 juillet 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

Plaidant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE

Madame [W] [T]

née le 30 Avril 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

Plaidant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, Mme [T] a consenti à M. [V] un bail d'habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, moyennant un loyer mensuel s'élevant à la somme de 900 euros, hors charges et une provision sur charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, Mme [T] a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à lui régler les loyers impayés pour un montant de 7 600 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, Mme. [T] a fait délivrer assignation à M. [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre les parties,

- le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif,

- voir ordonner son expulsion.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

- déclaré Mme [T] recevable en sa demande visant à obtenir la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à la date du 08 avril 2022,

- ordonné à M. [V] de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé, passé ce délai, l'expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 18 050 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 sur la somme de 7 600 euros et à compter du 26 juillet 2022 pour le surplus, au titre des loyers et charges arrêtées à janvier 2023,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit à la somme de 950 euros, outre la revalorisation légale et condamner le défendeur à son paiement à compter du 8 avril 2022, jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Vanves :

* en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 15 avril 2019 étaient réunies à la date du 8 avril 2022,

* en ce qu'il a refusé de lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,

* en ce qu'il a considéré qu'à défaut pour lui-même d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

* en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [T], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges,

* en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [T] la somme de 18 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 sur la somme de 7 600 euros et à compter du 26 juillet 2022 pour le surplus, au titre des loyers et charges arrêtés à janvier 2023,

* en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

statuant nouveau :

- l'autoriser à procéder au règlement de sa dette locative à l'égard de Mme [T] dans le cadre d'un échéancier de paiement sur une période de 7 mois,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et la poursuite de l'exécution du contrat de bail d'habitation régularisé le 15 avril 2019 avec Mme [T],

- ordonner son maintien dans les lieux,

- condamner Mme [T] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de bien vouloir :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 24 576 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2023,

- condamner M. [V] aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 600 euros à compter du 8 février 2022, et à compter du 26 juillet 2022 pour le surplus,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

à titre subsidiaire,

- assortir toute suspension de la clause résolutoire et tous délais de paiement d'une clause de déchéance stipulant que ladite clause résolutoire reprendra tous ses effets et sera alors définitivement acquise, l'expulsion pouvant alors être immédiatement poursuivie, à défaut de règlement d'une seule mensualité d'apurement de la dette et/ou de règlement d'une seule échéance courante de loyer, pendant toute la durée des délais pouvant être accordés.

en tout état de cause,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de M. [V]

Au soutien de son appel, M. [V] explique son arriéré locatif par la situation financière délicate dans laquelle il s'est trouvé au cours de l'année 2022, qu'il est depuis revenu à meilleure fortune, sa dette s'élevant à la somme de 23 750 euros. Il propose en conséquence un échéancier à compter du 5 octobre 2023, offrant de verser la somme de 5 750 euros le 5 octobre ainsi qu'un règlement mensuel de 3 000 euros en sus du loyer mensuel à compter de novembre 2023, ajoutant en tout état de cause qu'une expulsion aurait pour lui des conséquences désastreuses, qu'elle le placerait dans une situation de très grande précarité.

Mme [T] réplique, aux termes de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2024, que M. [V] ne s'est acquitté d'aucune somme, qu'il est de particulière mauvaise foi, que c'est la raison pour laquelle elle poursuit la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Aux termes du rappel des faits de ses conclusions, Mme [T] indique à la cour qu'il a été procédé à l'expulsion de M. [V] par procès-verbal en date du 27 octobre 2023.

Il s'ensuit que l'appel de M. [V] tendant notamment à voir suspendre les effets de la clause résolutoire pour pouvoir se maintenir dans les lieux pendant la durée des délais qu'il sollicite est devenu sans objet.

Sur les délais de paiement sollicités, l'article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, M. [V] se borne à solliciter des délais de paiement, sans produire le moindre document de nature à établir qu'il serait en mesure de régler sa dette locative selon l'échéancier qu'il propose. Au surplus, force est de constater qu'il ne s'est acquitté d'aucun loyer depuis le jugement dont appel, de sorte que le montant de sa dette a considérablement augmenté.

En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation de M. [V] au titre de la dette locative, compte tenu de l'actualisation de la demande à ce titre en cause d'appel.

Sur l'actualisation de sa demande au titre de sa créance locative par Mme [T]

Mme [T] sollicite la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de la somme de 24 576 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 050 euros à compter du 8 février 2022 et sur la somme de 7 600 euros à compter du 26 juillet 2022.

Du décompte produit aux débats par la bailleresse arrêté au 27 octobre 2023, il ressort que M. [V] lui est bien redevable de la somme qu'elle sollicite, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant le locataire à lui verser la somme de 24 576 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 600 euros à compter du 8 février 2022 et à compter du 26 juillet 2022 sur le surplus.

Sur les mesures accessoires

M. [V] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit et juge que la demande de M. [V] tendan à voir suspendre les effets de la clause résolutoire est devenue sans objet, du fait de son expulsion intervenue le 27 octobre 2023,

Confirme le jugement tendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Vanves en toutes ses dispositions, sauf à l'émemder sur le montant de la condamnation de M. [V] au titre de la dette locative, compte tenu de l'actualisation de la demande à ce titre en cause d'appel,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 24 576 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 600 euros à compter du 8 février 2022 et à compter du 26 juillet 2022 sur le surplus,

Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

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