CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/03916
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 29A
DU 03 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03916
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5HP
AFFAIRE :
[M], [A] [H]
C/
Consorts [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL FANNY CHARPENTIER,
-la SELARL [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M], [A] [H]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Nathalie LE NORMAND substituant Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
APPELANT
Monsieur [Z], [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3264
Me Karine ATTOUN, avocat - barreau d'ESSONNE
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 26]
de nationalité Française
Société [28]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Défaillant
Madame [I], [K] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Défaillante
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [U] et [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1978 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 23] (Essonne) sous le régime de la communauté.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z] [H],
- [S] [H],
- [M] [H],
[S] [H] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants qui viennent en représentation :
- [F] [H],
- [I] [H].
Par acte notarié du 22 février 2002, [Y] [U] et [C] [H] ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de la communauté universelle.
Ils ont acquis un pavillon lieudit [Localité 18] sur le territoire de la commune de [Localité 21] (Essonne), cadastré section D, n°[Cadastre 4], pour une contenance de 9 ares 20 centiares, comprenant un châlet de deux pièces principales et un garage.
Le 24 août 1995, les époux [U]/[H] ont constitué avec leur fils, M. [M] [H], et son épouse, Mme [V] [R], une société civile immobilière, la SCI [19].
Le capital social de la SCI s'élevait à la somme de 682 000 francs, divisé en 6 820 parts de 100 francs, chacune numérotées de 1 à 6 820 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, à savoir :
* [Y] [U] : 3 300 parts,
* [C] [H] : 3 300 parts,
* M. [M] [H] : 200 parts,
* Mme [V] [R] : 20 parts.
L'unique bien de communauté de [Localité 21] a été apporté à l'actif de la SCI. Aucun autre bien ne figure à l'actif de cette société.
Par testament du 12 mars 1996, [C] [H] a légué la nue-propriété de la quotité disponible avec priorité dans son lot des parts qu'elle possédait dans la SCI à M. [M] [H].
Le 25 juillet 1998, [Y] [U] a cédé à M. [M] [H] 1 000 parts pour la somme de 100 000 francs.
Le 1er décembre 2000, [Y] [U] a cédé à M. [M] [H] 1 000 parts supplémentaires pour 100 000 francs.
Par acte notarié du 7 mars 2001 établi par M. [F] [O], notaire à [Localité 27] (Yvelines), les époux [U]/[H] ont fait une donation hors part successorale à M. [M] [H] de :
* 130 000 francs, soit 19 818,37 euros,
* la nue-propriété des 1 300 parts (1 à 1 300) restantes d'[Y] [U],
* la nue-propriété des 3 300 parts (3 301 à 6 600) restantes d'[C] [H].
[Y] [U] est décédé le [Date décès 14] 2003 à [Localité 26] (Essonne).
[C] [H] est décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 25] (Yvelines).
En 2015, à la suite de la demande de Mme [I] [H], venant en représentation de son père [S], fils pré-décédé de la de cujus, la succession a été ouverte et confiée à M. [O], notaire.
Toutefois, l'acte de notoriété n'a jamais été établi et les tentatives de démarches amiables de M. [Z] [H], fils de la de cujus, et Mme [I] [H] n'ont pas abouti.
Le 12 février 2021, M. [Z] [H] a saisi l'association [20].
L'association de médiation a envoyé une proposition de médiation conventionnelle patrimoniale à MM. [M] et [F] [H] et à Mme [I] [H].
En l'absence de réponse de M. [M] [H] et d'accord des autres parties, la médiation n'a pas pu être mise en place.
Par actes d'huissier de justice des 26, 30 mars et 8 avril 2021, M. [Z] [H] a fait assigner MM. [M] et [F] [H] et Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage des successions d'[Y] [U] et d'[C] [H], de constater que M. [M] est l'auteur d'un recel successoral et d'obtenir la réduction des dispositions entre vifs.
Le 2 septembre 2021, M. [M] [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action en recel successoral et l'action en réduction prescrites donc irrecevables.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [H] ;
- Déclaré recevables les demandes formées par M. [Z] [H] au titre du recel successoral ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.
M. [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2023 à l'encontre de MM. [Z] et [F] [H] et de Mme [I] [H].
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [M] [H] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par lui,
* déclarer recevables les demandes formées par M. [Z] [H] au titre du recel successoral,
* débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer prescrite l'action en recel successoral intentée par M. [Z] [H],
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre au titre du recel successoral,
- Déclarer prescrite l'action en réduction intentée par M. [Z] [H],
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre au titre de l'action réduction,
- Débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- Condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [Z] [H] demande à la cour, au fondement des articles 789, 6° du code de procédure civile, 2224 et 921 du code civil, de :
- Confirmer la décision rendue le 5 janvier 2023,
- Condamner M. [M] [H] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 juillet 2024, la déclaration d'appel a respectivement été notifiée à Mme [I] [H], à personne, et à M. [F] [H], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [I] [H] et M. [F] [H] n'ont pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
L'ordonnance est querellée en toutes ses dispositions.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recel successoral
' Moyens des parties
M. [M] [H] poursuit l'infirmation de l'ordonnance qui rejette cette fin de non recevoir et, se fondant sur les dispositions des articles 778 et 2224 du code civil, il soutient que pour apprécier le point de départ du délai de prescription, il convient de revenir sur les éléments qui caractérisent l'existence d'un recel successoral et ainsi déterminer la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance de la fraude ou auraient dû en avoir connaissance.
Il fait valoir que :
* à la suite du décès de sa mère, le [Date décès 7] 2014, il a confié le règlement de cette succession à M. [O], notaire à [Localité 27] ;
* par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2014 (pièce 9), il a informé le notaire, M. [O], du décès de sa mère et adressé la copie de l'acte de décès ;
* il a ensuite sollicité le notaire par lettre du 12 mai 2014 afin d'obtenir le certificat d'hérédité et lui a communiqué, à cette fin, les deux livrets de famille de sa mère (pièce 17) ;
* par courriel du 19 mai 2014, il a demandé au notaire un rendez-vous pour organiser la succession de sa mère (pièce 10) ;
* par lettres des 10 juillet et 3 septembre 2014, il a transmis au notaire les demandes formulées par l'assurance maladie ainsi que par la banque de sa mère, l'a également relancé sur la délivrance du certificat d'hérédité et lui a rappelé l'existence de cohéritiers (pièce 18).
Il précise qu'à ces multiples demandes, le notaire a répondu le 31 décembre 2014 l'informant qu'il proposait de fixer un rendez-vous le 7 janvier 2015 (pièce 11). Il conteste donc formellement les allégations adverses selon lesquelles il ne serait pas à l'instigation de la saisine du notaire et qu'il serait resté inactif, en s'abstenant de communiquer les pièces sollicitées par le notaire alors qu'il lui a, avant le mois de février 2015, adressé l'identité complète des héritiers de [C] [H] et que le notaire ne pouvait pas ignorer l'existence des actes de donations et le changement de régime matrimonial de ses parents, qu'il a instrumentés.
Il indique n'avoir pu s'organiser dans un délai si court pour être présent, compte tenu en outre de la période à laquelle le notaire a fixé le rendez-vous, en avoir informé le notaire en suggérant différents créneaux possibles et ce à plusieurs reprises (pièces 12 et 13).
Il souligne que le notaire a pourtant maintenu le rendez-vous du 7 janvier 2015 avec les autres cohéritiers, hors sa présence, et qu'il n'a été informé de leurs demandes portant sur la SCI, l'estimation de la maison située au [Adresse 12] à [Localité 21], la justification du paiement des prix des cessions des parts réalisées à son profit les 25 juillet 1998 et 1er décembre 2000 ainsi que la production des relevés de compte des 10 dernières années, que par la lettre du 19 février 2015 (pièce 13).
Il précise avoir été reçu, accompagné de son épouse qui l'atteste (pièce 28), en l'étude du notaire le 9 mars 2015 et lui avoir remis, à cette occasion, l'ensemble des documents sollicités, à l'exception des estimations immobilières, réalisées les 18 et 19 mars, par courrier postal le 2 avril 2015 (pièces 14 et 20).
Selon lui, à la suite de ce rendez-vous du 9 mars 2015, il n'a reçu aucune nouvelle ni des cohéritiers, ni du notaire jusqu'en mai 2020.
Il fait valoir que c'est à tort, contrairement aux éléments de preuve qu'il fournit, que le juge de la mise en état s'est fondé sur les lettres de M. [Z] [H] des 8 mai 2017 et 9 septembre 2016 ainsi que sur le courrier de l'avocat de Mme [I] [H], épouse [T], du 8 novembre 2019 (pièces 21 et 22) pour retenir qu'il n'aurait pas transmis les documents demandés. Il ajoute que l'avocat de Mme [I] [H], épouse [T], a bien précisé dans son courrier les destinataires de la copie de la lettre adressée au notaire et qu'il est manifeste qu'il n'en faisait pas partie.
Il observe également que la collaboratrice de M. [O], notaire, a informé par courriel les parties du rendez-vous prévu le 20 janvier 2020 à son étude, mais que seuls les avocats de M. [Z] [H] et de Mme [I] [H], épouse [T], ont été destinataires de ce courriel (pièce 23) ; qu'il en est de même s'agissant du courriel du 24 mai 2020 par lequel M. [O] fait état de l'atteinte à la réserve (pièce 24).
Il insiste sur le fait que ses adversaires ne démontrent pas l'avoir avisé ou convoqué au rendez-vous du 20 janvier 2020 en l'étude de M. [O], notaire. Il soutient ainsi que la volonté de l'écarter des discussions en cours entre les cohéritiers et le notaire est patente. Il souligne à cet égard que pour justifier de ses prétendues relances multiples, le notaire s'est borné à communiquer à ses adversaires la copie de la lettre qu'il lui a adressée le 19 février 2015 qui portait cette mention 'relances multiples' sans justifier l'existence de celles-ci alors qu'il soutient ne les pas avoir reçues. Au reste, il observe que M. [Z] [H] lui-même indique (pièce 25) avoir sollicité auprès du notaire la copie de ces 'multiples relances' en vain. Selon lui, il ne pourrait en être autrement puisqu'il n'a reçu aucune nouvelle du notaire après le mois de février 2015 et finalement apprendre les réclamations de ses adversaires au mois de mai 2020 seulement.
M. [M] [H] affirme donc qu'il résulte de cette chronologie l'absence de volonté de sa part d'évincer les autres héritiers, la preuve de sa totale collaboration avec le notaire, avant le mois de février 2015, pour régler la succession de sa mère, en particulier, par la remise ou l'envoi au notaire de l'ensemble des documents qui lui a été réclamé dont il a pu être informé.
Il observe que les actes sur lesquels ses adversaires fondent leur demande au titre du recel successoral, à savoir les actes de cession de parts des 25 juillet 1998 et 1er décembre 2000 ainsi que la donation du 7 mars 2001, étaient connus du notaire instrumentaire de sorte que dès le rendez-vous du 7 janvier 2015, ses adversaires étaient en capacité de connaître ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action. En effet, il est patent, selon lui, qu'à cette date, le 7 janvier 2015, les cohéritiers s'interrogeaient sur la réalité du règlement du prix des cessions de parts de sorte qu'ils auraient dû exercer leur action à ce moment là.
Il ajoute que les dénégations de M. [Z] [H] sur l'absence de connaissance qu'il avait de l'ensemble de ces éléments lors du rendez-vous du 7 janvier 2015 chez le notaire ne sont pas convaincantes dans la mesure où on comprend mal pourquoi le notaire lui aurait demandé, après ce rendez-vous, de transmettre l'estimation du bien de [Localité 21], le justificatif du paiement des prix de cession si ces informations n'avaient pas été portées à la connaissance des cohéritiers à cette occasion. De surcroît, précise-t-il, M. [O], le notaire, confirme, en décembre 2020, (pièce 25) avoir transmis ces éléments aux cohéritiers à l'occasion de ce rendez-vous de janvier 2015, ce qui est encore corroboré par Mme [L], son propre notaire, qui le tient de M. [O] (pièce 26).
M. [M] [H] en conclut que c'est à tort que le juge de la mise en état a refusé d'accorder force probante aux pièces 25 et 26 alors qu'elles émanent de notaires, dont M. [O] lui-même, et a considéré que la preuve n'était donc pas rapportée que ces éléments relatifs tant à la donation qu'aux cessions de parts sociales auraient été transmis à M. [O] et communiqué aux cohéritiers au mois de mars 2015.
Selon M. [M] [H], toutes ces informations ayant été délivrées aux cohéritiers le 7 janvier 2015, l'action en recel successoral est prescrite depuis janvier 2020 de sorte que celle-ci engagée les 26, 30 mars et 8 avril 2021 est prescrite. A titre surabondant, il fait valoir que tous les documents ayant été transmis à M. [O] en mars 2015 et celui-ci ayant confirmé par le SMS de décembre 2020 les avoir transmis aux héritiers quelques jours après leur réception (pièce 25), l'action en recel successoral était prescrite à compter de mars 2020.
M. [Z] [H] poursuit la confirmation de l'ordonnance de ce chef. Il fait ainsi valoir avoir été avisé par le notaire le 4 mai 2020 seulement que M. [M] [H] lui avait transmis l'ensemble des éléments récapitulés dans ce courrier et l'avait informé de l'atteinte à la réserve. Il en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date de sorte qu'en engageant l'action en recel successoral en mars et avril 2021, il était recevable, l'action n'étant pas prescrite.
' Appréciation de la cour
Les parties s'accordent sur le fait que les dispositions de l'article 2224 du code civil sont en l'espèce applicables.
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il revient à celui qui prétend que l'action est prescrite de le démontrer.
Selon l'article 778 du code civil, 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l'existence d'un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l'élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l'égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.
Il convient de rappeler en outre que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités même non rapportables qui ont pu lui être consenties lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui est de nature à influer sur la détermination des droits des héritiers.
Contrairement à ce que soutient M. [M] [H], il est patent que le 7 janvier 2015, l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de l'existence du recel n'était pas à la disposition de M. [Z] [H] puisque M. [M] [H] admet lui-même ne pas avoir pu, puisque absent à ce rendez-vous, fournir à ce moment-là les documents réclamés par ses adversaires portant sur la SCI, en particulier l'estimation de la maison située au [Adresse 12] à [Localité 21], la justification du paiement des prix des cessions des parts réalisées à son profit les 25 juillet 1998 et 1er décembre 2000 ainsi que la production des relevés de compte des 10 dernières années.
Contrairement à ce qu'il soutient les pièces 25 et 26 n'ont pas la force probante qu'il leur prête.
S'agissant de la pièce 25, elle se présente sous la forme de 'copies d'écran' qui ne respectent pas les 'pré requis' nécessaires à l'admission de documents issus d'échanges électroniques, informatiques ou d'internet de sorte que rien de sérieux ni de certain ne peut être tiré de ce document. Compte tenu de la forme de cette production, il ne peut pas être retenu, de manière incontestable, qu'elle émane bien du notaire, M. [O].
En outre, à supposer que la cour retienne la valeur probante de ce document, il ne peut en tout état de cause lui être conféré aucune force probante. Certes, il peut y être lu que le notaire, M. [O], indique avoir adressé aux autres cohéritiers les éléments remis par M. [M] [H] quelques jours après les avoir reçus de ce dernier, mais cette affirmation est bien vague. En effet, le notaire précise (souligné par cette cour) 'cela leur a été envoyé par mail quelques jours après que vous me les aviez remis, mais je n'ai plus l'historique dans mon ordinateur' ce qui démontre qu'il n'a pas gardé la preuve, ni de trace. De plus, M. [Z] [H] conteste en avoir reçu copie et affirme au contraire que ces éléments ont été portés à sa connaissance le 4 mai 2020 seulement. Or, l'affirmation du notaire n'est corroborée par aucun élément de preuve ce qui altère de manière évidente la force probante de cet élément de preuve. En effet, c'est au notaire de rapporter la preuve du respect de son devoir d'information et de conseil et sa seule affirmation sans la confirmation de son client est insuffisante à cette fin.
S'agissant de la pièce 26, si sa valeur probante apparaît indiscutable, sa force n'apparaît pas probante. En effet, Mme [L], notaire, se borne à affirmer que M. [O] lui a précisé avoir fourni, le 7 janvier 2015, aux cohéritiers de M. [M] [H] 'les informations concernant la donation de 2001'. Or, ainsi qu'il l'a été retenu précédemment l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de la situation au regard de l'action en recel successoral n'a pas été remis au notaire en janvier 2015. En outre, Mme [L] ne fait que rapporter les propos de M. [O], sans avoir assisté à ce rendez-vous, et en tout état de cause ne dit rien sur la remise aux cohéritiers des documents fournis à M. [O] par M. [M] [H] en mars et avril 2015.
Il s'ensuit que ni la pièce 25, ni la pièce 26 ne sont de nature à justifier le bien fondé de l'incident formé par M. [M] [H] tiré de la prescription de l'action en recel successoral.
Quant aux autres éléments discutés par M. [M] [H], en particulier sa bonne foi, sa diligence, son initiative de solliciter le partage, sa participation active aux opérations permettant aux notaires de déterminer la masse successorale, ils sont inopérants à ce stade puisqu'il n'appartient ni au juge de la mise en état, ni à la cour saisie à la suite de cet appel, d'apprécier le bien fondé de l'action en recel successoral, mais sa recevabilité.
Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en recel successoral ne pouvait pas être fixé au 7 janvier 2015 ou en mars ou avril 2015. Faute pour M. [M] [H], sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer que M. [Z] [H] est irrecevable en cette action, que la prescription de celle-ci a commencé à courir au plus tard en avril 2015, ou que M. [Z] [H] affirme à tort avoir obtenu l'ensemble des documents lui permettant d'agir en mai 2020, il ne pourra qu'être débouté de son incident.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction
Il est incontestable que le juge de la mise en état n'a pas statué sur la demande de M. [M] [H] tendant à ce qu'il déclare irrecevable l'action en réduction intentée par M. [Z] [H].
Selon l'article 921 du code civil, 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.'
Il résulte de ce texte que pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.
[C] [H] étant décédée le [Date décès 7] 2014, l'action en réduction devait être intentée avant le [Date décès 7] 2019 ou, au-delà, jusqu'au [Date décès 7] 2024, date ultime, à condition d'être exercée dans les deux années qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.
Force est de constater que M. [M] [H] se borne à affirmer, sans preuve, que M. [Z] [H] a nécessairement eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve au plus tard le 7 janvier 2015, dès lors que, selon lui, à cette date 'M. [O] a nécessairement informé les héritiers de leur droit de solliciter la réduction de la donation de 2001 dans la stricte exécution de son devoir d'information et de conseil' (page 16 des conclusions de l'appelant, souligné par cette cour).
En outre, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, pour déterminer l'existence d'une atteinte à la réserve, encore faut-il reconstituer la masse successorale, donc établir précisément les éléments qui doivent figurer à l'actif et au passif de la succession. Or, faute de disposer en janvier 2015 de l'ensemble des documents utiles pour déterminer la masse successorale, il est vain d'affirmer que le point de départ de la prescription de cette action devait être fixé à cette date.
De plus, compte tenu des développements qui précèdent, c'est sans fondement que M. [M] [H] prétend avoir démontré que les cohéritiers ont reçu ces éléments du notaire en mars ou avril 2015. Le point de départ de l'action en réduction ne peut donc pas plus être fixé à ces dates.
Ainsi, au regard des éléments de preuve produits par M. [M] [H] et pour les raisons exposées précédemment, seule la date du 4 mai 2020, date à laquelle il est établi que M. [O] a informé les cohéritiers de la valeur des biens et de celle des parts de la SCI, donc date à laquelle ces derniers ont eu connaissance de la masse successorale et de l'atteinte à la réserve, est susceptible d'être retenue comme marquant le point de départ de l'action en réduction.
Il s'ensuit que, en exerçant l'action en réduction en mars et avril 2021, donc dans les deux années qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve fixée au 4 mai 2020, sans dépasser les dix ans après le décès de [C] [H], intervenu le [Date décès 7] 2014, M. [Z] [H] n'est pas irrecevable en son action.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction, qui n'est pas fondée, sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [H], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3 000 euros à M. [Z] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [H] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [H] à verser 3 000 euros à M. [Z] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [M] [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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