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CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/02726


Vérifier : CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 23/02726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/02726
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
674ff04725a11f0450bf6a9a

Texte de la décision

76,201 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4CC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02726 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FR

AFFAIRE :

S.A. VISIONETICS INTERNATIONAL

C/

[R] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° RG : 2020F00441

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascal KOERFER

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

Me Franck LAFON

Me Noémie LE BOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A. VISIONETICS INTERNATIONAL

N° SIRET : 483 758 603 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 23204561

Plaidant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378


INTIMES

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2000267

Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2000267

Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Madame [B] [M]

née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2000267

Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Société COMCABLE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230178 -

Plaidant : Me Benoît CAILLAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0070

S.A.R.L. NEPTUNE CONSULTANTS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2000267

Plaidant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

S.A.S. VITIS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 20/071-1

Plaidant : Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038 -

S.A. NETGEM

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 20/071-1

Plaidant : Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038 -


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La SA Comcable est spécialisée dans la fourniture de services d'accès internet à très haut débit.

En 2009, la SARL Visionetics International (ci-après Visionetics) est entrée en relation commerciale avec la société Comcable pour la fourniture de têtes de réseaux, puis des box nécessaires pour permettre aux abonnés de la société Comcable (environ 3 500) de visionner les programmes de télévision. Le 10 juin 2014, la société Visionetics a souscrit à l'augmentation de capital de la société Comcable à hauteur de 365 850 actions, pour un prix de 149 998,50 euros, devenant ainsi actionnaire à hauteur de 11,2 %.

En février 2020, les titres de la société Comcable étaient répartis entre la société Continental Assets & Developpment Limited (société CA&DL) (66,6%), la société Neptune consultants (15,3%), la société Visionetics (11,2%), outre des petits actionnaires (6,9%). La société Neptune consultants est intégralement détenue par M. [R] [M], qui est également directeur général et membre du conseil d'administration de la société Comcable.

Fin décembre 2019, la société CA&DL a souhaité céder la totalité de ses titres de la société Comcable, en raison des difficultés financières de cette dernière. Pour éviter une éventuelle liquidation de la société Comcable, la société Neptune consultants a racheté, le 15 février 2020, les titres de la société CA&DL pour un prix global et forfaitaire de 10 007 euros. Elle a en outre procédé au remboursement de son compte courant à hauteur de 50 000 euros. La société Neptune consultants est ainsi devenue actionnaire majoritaire de la société Comcable, à hauteur de 81,9% du capital social.

Le 6 juillet 2020 - après autorisation donnée par l'assemblée générale du 3 juillet 2020 - la société Comcable a cédé la partie la plus importante de son fonds de commerce à la SAS Vitis, elle-même détenue par la SA Netgem, pour un prix de 215 000 euros auquel s'ajoute la prise en charge par le cessionnaire d'un passif d'exploitation de 682 417 euros, soit une valeur économique globale de 897 417 euros. L'activité cédée à la société Vitis représentait près de 3 500 abonnés aux services d'accès à internet.

Par acte du 3 août 2020, la société Visionetics a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce en faveur de la société Comcable. La somme de 165 000 euros, déjà versée par la société Vitis, est ainsi restée séquestrée, cette société s'opposant ensuite, au motif de l'action en nullité de la cession intentée par la société Visionetics, au versement du solde du prix pour 50 000 euros.

Les 5 et 26 août 2020, la société Visionetics a assigné les sociétés Comcable, Neptune consultants, Vitis, Netgem et M. [R] [M] devant le tribunal de commerce de Versailles, principalement aux fins de nullité de l'assemblée générale du 3 juillet 2020, et nullité de la cession du fonds de commerce au profit de la société Vitis.

Dans une instance distincte, la société Visionetics a assigné la société Comcable devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de factures de fournitures. Par jugement du 2 mars 2022, ce tribunal a condamné la société Comcable au paiement des sommes principales de 70 381,42 euros au titre des factures impayées, outre 45 000 euros au titre d'une indemnité pour commande insuffisante.

Réunis en assemblée générale le 23 octobre 2020, les actionnaires de la société Comcable ont entériné et " confirmé à toutes fins utiles " la cession du fonds de commerce réalisée le 6 juillet 2020 au profit de la société Vitis.

Le 9 février 2021, la société Visionetics a assigné en intervention forcée les enfants de M. [R] [M], à savoir M. [K] et Mme [B] [M] (ensemble les consorts [M]) en leur qualité d'administrateurs de la société Comcable, devant le tribunal de commerce de Versailles. Cette affaire a été jointe à l'instance introduite en août 2020.

Le 8 février 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- prononcé la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;

- dit que l'action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;

- dit que l'action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;

- débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;

- débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté la société Neptune Consultants et les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;

- débouté la société Netgem de sa demande de dommages intérêts ;

- condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] à payer à la société Visionetics la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] aux entiers dépens.

Le 21 avril 2023, la société Visionetics a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que l'action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;

- dit que l'action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;

- débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Netgem.

Par dernières conclusions du 10 septembre 2024, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a :

* prononcé la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;

* débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;

* débouté la société Neptune consultants et les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles ;

* débouté la société Netgem de sa demande en dommages et intérêts ;

* condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;

* condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] aux entiers dépens de l'instance ;

En revanche, infirmer la décision rendue en ce que celle-ci :

*a dit que l'action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;

*a dit que son action en nullité de la souscription des actions de la société Comcable est irrecevable car prescrite ;

*l'a déboutée de ses autres demandes ;

*a ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;

Par voie de conséquence,

- tirer toutes conséquences découlant de la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 Juillet et 23 octobre 2020 ;

- prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce qui n'a pas été autorisée ;

- constater l'impossibilité de restitution en nature confortée par la revente par les sociétés Vitis et Netgem à effet du 1er avril 2023 ;

- dire et juger qu'il y a lieu dès lors, pour les consorts [M] et les sociétés Vitis et Netgem, de procéder à l'indemnisation de la société Comcable ;

- ordonner la restitution de la valeur réelle du fonds au jour de la vente, c'est-à-dire au 6 Juillet 2020, à hauteur de 1 410 000 euros, déduction faite de la somme de 165 000 euros ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Vitis et Netgem, mais également les consorts [M] au versement d'un montant de 1 410 000 euros ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Vitis et Netgem, mais également les consorts [M] au versement d'une redevance mensuelle du 6 juillet 2020 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, à hauteur de : 302 400 euros annuels, soit 25 200 euros mensuels, soit encore 25 200 euros x 36 selon net arrêté à ce jour = 907 200 euros ;

- dire et juger que la valeur du fonds à restituer à hauteur de 1 410 000 euros, ainsi que le montant des redevances mensuelles, porteront intérêts au taux légal augmenté de 5 points, et ce avec anatocisme à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement, à titre de dommages et intérêts moratoires sur le fondement de l'article 1352-7 du code civil ;

- condamner les sociétés Vitis et Netgem, mais également les consorts [M], à des dommages et intérêts à titre compensatoire à hauteur de 126 060 euros correspondant à son préjudice financier, et

100 000 euros correspondant à son préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

- procéder à la désignation d'un Expert Judiciaire avec pour mission de :

confirmer que le fonds n'est pas restituable en nature ;

déterminer la valeur du fonds de commerce au jour de l'assignation, montant dont il conviendra de déduire la somme perçue par la société Comcable ;

mais également de fixer le loyer qui sera dû (redevance de location gérance pour la période postérieure trouvant son terme dans l'arrêt à intervenir par les sociétés Vitis et Netgem au profit de la société Netgem) ;

fournir à la cour tous éléments de nature à fixer l'ensemble des préjudices subis, tant par elle que par la société Comcable ;

En tout état de cause,

- prononcer la nullité de la convention passée entre la société Comcable et la société Neptune consultants ;

- dire et juger que la convention est nulle pour absence de contrepartie ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) la société Neptune consultants et les consorts [M] à rembourser à la société Comcable la somme de 3 375 000 euros H.T ;

- constater qu'en tout état de cause, cette convention n'a jamais été approuvée par l'assemblée générale de la société Comcable, et de facto, n'a jamais été approuvée par les actionnaires de la société Comcable ;

- dire et juger qu'il ne saurait en aucun cas s'agir d'une rémunération au profit de M. [R] [M] au travers de la société Neptune consultants ;

- condamner Mme [M] à restituer à la société Comcable la somme de 57 600 euros x 5 = 288 000 euros jusqu'au jour de la vente au profit de la société Vitis ;

- condamner Mme [M] à restituer à la société Comcable la somme de 53 400 euros correspondant aux sommes perçues par la société Comcable à compter de la vente au profit de la société Vitis jusqu'à son licenciement conventionnel (5 200 euros x 7 + indemnité de rupture conventionnelle de 13 117 euros) ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) les consorts [M], la société Comcable consultants (sic) à lui verser la somme de 1 027 365 euros correspondant aux dépenses indues et non justifiées à ce jour ;

- prononcer la nullité de l'achat de ses parts pour dol ;

- constater l'absence totale de prescription de l'action, l'action se prescrivant par un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- condamner la société Comcable à lui restituer la somme de 149 998,50 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l'acquisition des parts avec anatocisme ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Comcable et Neptune consultants et les consorts [M] au versement d'un montant de 300 000 euros au regard des abus commis ayant anéanti la valeur de sa participation ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Comcable et Neptune consultants et les consorts [M] au versement d'un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Concernant les demandes des intimés (demandes incidentes) :

- débouter purement et simplement ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes incidentes, du fait d'une carence probatoire totale ;

- débouter les intimés de toute demande au titre de sa contre-garantie au bénéfice de la société Comcable, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image, de dommages et intérêts pour préjudice financier, de toute demande de remboursement de la somme de 5000 euros par la société Comcable au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de toute demande au titre de l'indemnité de procédure et des frais irrépétibles ;

- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés Comcable et Neptune consultants et les consorts [M] :

*au versement d'un montant de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Boulan-Koerfer - Perrault et Associés.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 11 septembre 2024, la société Comcable demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en qu'il a :

dit que l'action en nullité de la convention conclue avec la société Neptune consultants est irrecevable car prescrite ;

dit que l'action en nullité de la souscription de ses actions par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;

débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;

mis hors de cause la société Netgem ;

débouté les sociétés Vitis et Netgem de toutes leurs demandes à son encontre ;

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

a prononcé la nullité des dispositions prises par ses assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;

l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

l'a condamnée in solidum avec les consorts [M] à payer à la société Visionetics la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

l'a condamnée in solidum avec les consorts [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau au fond, la société Comcable demande à la cour :

1. Sur les demandes formulées en cause d'appel par la société Visionetics,

vu l'article L. 225-108 al.3 du code de commerce, juger que l'assemblée générale du 23 octobre 2020 est valable ;

vu les articles 1844-11 du code civil et L. 225-3 du code de commerce, constatant que la 7ème résolution de l'assemblée générale du 23 octobre 2020 (ratifiant la cession du fonds de commerce à la société Vitis), a bien avant le jugement dont appel, régularisé la 1ère résolution (résolution sur la cession du fonds de commerce à la société Vitis) votée lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2020, la cause de nullité éventuelle de l'assemblée générale du 3 juillet 2020 avait disparu avant le jugement et donc juger que l'assemblée générale du 3 juillet 2020 n'était pas annulable et ne peut pas être nulle pour ce motif ;

juger en conséquence que l'assemblée générale du 3 juillet 2020 est valable ;

- débouter la société Visionetics de l'intégralité de ses demandes à son encontre, y compris de toutes ses demandes de condamnation au paiement de quelque somme de ce soit, à titre solidaire ou non, et notamment :

la demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce opérée le 6 juillet 2020 au bénéfice de la société Vitis et ses demandes consécutives de restitution financière ;

le paiement de la somme de 149 998,50 euros au titre de la nullité pour dol de la souscription d'actions par la société Visionetics à son capital le 14 juin 2014 ;

le paiement à titre solidaire de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus ayant anéanti la valeur de la participation de la société Visionetics;

le paiement à titre solidaire de la somme de 50 000 euros pour résistance abusive ;

le paiement à titre solidaire de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Sur la demande nouvelle en cause d'appel d'expertise judiciaire de la société Visionetics :

à titre principal, débouter la société Visionetics de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

à titre subsidiaire, si la cour nommait un expert judiciaire :

- d'adjoindre à la mission de l'expert le fait de déterminer si le prix de cession du fonds convenu avec la société Vitis était à la date de la cession un prix de marché et ;

- de mettre à la charge exclusive de la société Visionetics l'avance intégrale des frais d'expertise ;

2. Sur les demandes formulées par la société Vitis à son encontre en cause d'appel,

- débouter la société Vitis de ses demandes tendant à :

ce qu'elle la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

ce qu'elle l'indemnise de toutes les conséquences des actions et réclamations introduites par la société Visionetics ;

la voir condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter plus généralement la société Vitis de l'intégralité de ses demandes formulées en appel à son encontre ;

3. Sur les demandes reconventionnelles de la société Comcable en cause d'appel ;

- condamner la société Visionetics :

* à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral et d'image ;

* à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier ;

* à lui rembourser la somme de 5 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application du jugement ;

- condamner la société Visionetics à la contre-garantir et la tenir indemne de toutes condamnations pécuniaires qui seraient prononcées par la cour et pour lesquelles elle devrait éventuellement garantir ou tenir la société Vitis indemne de toute condamnation qui serait prononcée aux termes de l'arrêt à intervenir, notamment dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la cession du fonds de commerce ou imposerait des restitutions financières à ce titre à sa charge ;

- condamner la société Visionetics à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Visionetics aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Lafon, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions formant appel incident du 11 septembre 2024, la société Neptune Consultants et les consorts [M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a :

dit que l'action en nullité de la convention conclue entre les sociétés Comcable et Neptune Consultants est irrecevable car prescrite ;

dit que l'action en nullité de la souscription des actions par la société Visionetics est irrecevable car prescrite ;

débouté la société Visionetics de ses autres demandes ;

ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;

dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- infirmer la décision rendue en ce qu'elle :

a prononcé la nullité des dispositions prises par les assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020 ;

a débouté la société Comcable de ses demandes reconventionnelles ;

les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;

a débouté la société Netgem de sa demande de dommages intérêts ;

a condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] à payer à la société Visionetics la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

a condamné in solidum la société Comcable et les consorts [M] aux entiers dépens;

En tout état de cause :

- débouter la société Visionetics de ses demandes de

*nullité de la cession partielle du fonds de commerce de la société Comcable ;

* condamnation solidaire des sociétés Vitis, Netgem et des consorts [M] à la somme de 1 410 000 euros au titre de la restitution en valeur du fonds de commerce ;

* condamnation solidaire des sociétés Vitis, Netgem et des consorts [M] à la somme de 882 000 euros à parfaire au titre de la redevance mensuelle qui serait due ;

* visant à voir appliquer des intérêts au taux légal augmenté de 5 points avec anatocisme ;

* condamnation solidaire des sociétés Vitis, Netgem et des consorts [M] à la somme de 126 060 euros au titre du préjudice financier dont elle se prévaut outre 100 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle invoque ;

* tendant à voir désigné un expert ;

* nullité de la convention de prestation de services entre les sociétés Comcable et Neptune consultants ;

* condamnation solidaire à la somme de 3 375 000 euros HT ;

* condamnation de Mme [F] [M] à la somme de 288 000 euros ;

* condamnation solidaire des consorts [M] et de la société Comcable à lui verser la somme de 1 027 365 euros au titre de dépenses prétendument injustifiées ;

* nullité de sa souscription au capital de la société Comcable ;

* condamnation de la société Comcable à lui verser la somme de 149 998,50 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l'acquisition des parts avec anatocisme ;

* condamnation au versement d'un montant de 300 000 euros au titre des prétendus abus qui auraient selon elle anéanti la valeur de sa participation ;

- constater que Visionetics a engagé sa responsabilité envers M. [R] [M] et la société Neptune consultants ;

- condamner la société Visionetics à réparer le préjudice subi :

* par M. [R] [M] à hauteur de 25 000 euros ;

* par la société Neptune Consultants à hauteur de 25 000 euros ;

* par Mme [B] [M] à hauteur de 5 000 euros ;

* par M. [K] [M] à hauteur de 5 000 euros ;

- débouter la société Visionetics de sa demande de condamnation :

* à la somme de 50 000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive ;

* à la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux dépens d'appel ;

- condamner la société Visionetics à payer à chacun des concluants la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Visionetics aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Hadengue & Associés.

Par dernières conclusions du 5 septembre 2024, les sociétés Vitis et Netgem demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il :

* a ordonné la mise hors de cause de la société Netgem ;

* a refusé de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce de la société Comcable à la société Vitis ;

* a débouté la société Visionetics de toutes ses demandes à l'égard de la société Vitis ;

- infirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a débouté la société Netgem de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, de la réparation du préjudice d'image et de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- juger recevables et bien fondées leurs demandes ;

- condamner la société Visionetics :

* à payer 50 000 euros à la société Netgem de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation du préjudice d'image ;

* à payer à la société Netgem la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

* à payer à la société Vitis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société Comcable :

* à garantir la société Vitis de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

* à indemniser la société Vitis de toutes les conséquences pouvant résulter des actions et réclamations introduites à son encontre par la société Visionetics ;

* à payer à la société Vitis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- juger irrecevables les demandes nouvelles de la société Visionetics en cause d'appel ;

- débouter la société Visionetics de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de versement d'une redevance mensuelle ;

- condamner la société Visionetics à leur payer en cause d'appel la somme de 15 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur la demande de mise hors de cause de la société Netgem, et sa demande reconventionnelle

Le tribunal a mis hors de cause la société Netgem au motif qu'elle n'était jamais intervenue dans la cession du fonds de commerce réalisée entre les seules sociétés Comcable et Vitis. Le tribunal a en outre débouté la société Netgem de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice d'image.

La société Netgem sollicite la confirmation de sa mise hors de cause, mais l'infirmation du jugement quant à sa demande indemnitaire. Elle rappelle qu'elle n'est nullement impliquée dans l'acquisition du fonds de commerce qui concerne uniquement sa filiale Vitis. Elle fait toutefois valoir qu'elle a été contrainte, du fait de sa cotation en Bourse, de communiquer sur cette opération dans son rapport annuel. Elle reprend sa demande indemnitaire, du fait de sa communication afin d'expliciter son intervention dans cette procédure, ce qui porte atteinte à son image et à sa réputation, et affecte ainsi son cours en bourse.

La société Visionetics sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Netgem. Elle sollicite désormais sa condamnation, solidairement avec la société Vitis et les consorts [M] au versement de diverses sommes.

Réponse de la cour

Bien que formulant différentes demandes à l'encontre de la société Netgem, la société Visionetics ne précise pas en quoi cette société serait concernée par le présent litige portant sur une cession de fonds de commerce uniquement conclue entre la société Comcable et la société Vitis. Le fait que la société Netgem soit la mère de la société Vitis ne la rend pas juridiquement partie à l'opération d'acquisition, et ne permet pas de justifier sa mise en cause dans le présent litige. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Netgem.

La simple affirmation par la société Netgem d'une atteinte à son image par le fait qu'elle ait été impliquée dans le présent litige, et contrainte de communiquer à ce sujet, en ce qu'elle n'est corroborée par aucun élément de preuve, est insuffisante à caractériser le préjudice qu'elle allègue, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.

2 - sur les demandes formées par la société Visionetics

2-1- sur la demande d'annulation des assemblées générales des 3 juillet et 23 octobre 2020

La société Visionetics sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité " des dispositions prises " par les assemblées des 3 juillet et 23 octobre 2020. S'agissant de l'assemblée du 3 juillet 2020, elle fonde sa demande de nullité sur les irrégularités suivantes : non-respect du délai de convocation, convocation par une personne non habilitée, absence de convocation du commissaire aux comptes, absence d'informations quant aux résolutions. S'agissant de l'assemblée du 23 octobre 2020, elle fonde sa demande sur l'absence de convocation du commissaire aux comptes entraînant la nullité de plein droit des résolutions approuvant les comptes. Elle soutient également que la convention de cession de fonds constitue une convention réglementée, de sorte que M. [R] [M] et la société Neptune consultants n'auraient pas dû prendre part aux votes. Elle invoque également un abus de majorité en ce que la cession du fonds de commerce est intervenue à un prix très inférieur à la valeur de marché de sorte qu'elle est contraire à l'intérêt social. Elle invoque encore le non-respect du délai de convocation, en ce que le téléchargement des documents annexés à la convocation s'est avéré impossible durant plusieurs jours, ajoutant que la société Comcable n'a pas répondu à ses demandes d'information formulées par courrier du 16 octobre 2020, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause.

La société Comcable conteste les nullités alléguées. Elle admet que le délai de convocation de la première assemblée n'a pas été respecté, ce qui rend l'assemblée " éventuellement annulable ". Elle soutient, pour le surplus, que le conseil d'administration avait autorisé le PDG à convoquer l'assemblée et que les informations données étaient suffisantes. Elle se fonde, en tout état de cause, sur les dispositions du code civil et du code de commerce aux termes desquelles l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue, faisant ainsi valoir que l'assemblée générale du 23 octobre 2020 a, dans sa septième résolution, confirmé la réalisation de la cession du fonds de commerce le 6 juillet 2020. Elle soutient dès lors que la nullité éventuelle de l'assemblée du 3 juillet 2020 a été régularisée et se trouve couverte par l'assemblée du 23 octobre 2020, tenue bien avant le jugement du 8 février 2023. S'agissant des nullités invoquées concernant l'assemblée du 23 octobre 2020, la société Comcable soutient qu'elles ne sont pas fondées. Elle fait ainsi valoir que la société Visionetics n'attendait aucune réponse aux questions posées par son courrier du 16 octobre, dès lors qu'elle a transmis simultanément son bulletin de vote par correspondance, précisant qu'en tout état de cause, il a bien été répondu à ses questions au cours de l'assemblée, et ce de manière très précise et longuement argumentée. La société Comcable fait également valoir que l'assemblée a bien été convoquée dans le respect des formes et délais légaux, par une parution dans un journal d'annonces légales le 6 octobre 2020, ce qui permettait aux actionnaires de télécharger les documents attachés à la convocation. Elle fait valoir que les documents étaient bien à la disposition des actionnaires en ce qu'ils étaient téléchargeables, peu important que la société Visionetics n'ait pas demandé à avoir accès à ces informations (par le biais d'un mot de passe).

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce que la nullité d'actes ou délibérations (') ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

Il résulte de l'article L. 235-3 du code de commerce que l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.

L'article L.225-104 du même code dispose que la convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

En l'espèce, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Comcable du 3 juillet 2020 mentionne l'adoption d'une résolution unique autorisant la cession partielle du fonds de commerce pour un prix total de 215 000 euros au profit de la société Vitis, outre une délégation de pouvoirs au conseil d'administration de la société en vue de réaliser cette cession.

La société Comcable admet expressément que le délai de convocation de cette assemblée, à savoir 15 jours, n'a pas été respecté ce qui pourrait entraîner sa nullité, sans qu'il y ait lieu d'aborder les autres irrégularités, soutenant toutefois que cette nullité a fait l'objet d'une régularisation du fait de la ratification de la cession du fonds par une nouvelle assemblée générale réunie le 23 octobre 2020.

Le procès-verbal d'assemblée générale du 23 octobre 2020 porte sur 7 résolutions. Les 6 premières concernent des approbations de comptes, l'affectation des pertes et le renouvellement de mandats d'administrateurs. La 7ème résolution, approuvée par 81,26% des voix est ainsi rédigée :

" l'assemblée générale :

- prend acte de, entérine et confirme à toutes fins utiles la réalisation, le 6 juillet 2020, de la cession à la société Vitis du fonds de commerce de fourniture d'accès internet à très haut débit de la société, et de certains actifs et passifs d'exploitation associés, pour un prix total de 215 000 euros, selon des conditions usuelles ;

- prend acte que le paiement du prix de cession à hauteur de 165 000 euros a été versé sur un compte séquestre,

- confirme la délégation de tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, ayant permis de procéder à toutes les opération nécessaires pour formuler et mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce selon les modalités définies ci-dessus, et notamment le contrat de cession du fonds de commerce signé le 6 juillet 2020 entre Comcable et Vitis et procéder aux formalités destinées notamment à permettre aux créanciers l'exercice de leur droit d'opposition et, d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l'autorisation conférée par la présente résolution. "

La société Visionetics ne discute pas l'éventuelle ratification de la cession du fonds par la nouvelle assemblée, remettant uniquement en cause la validité de cette assemblée pour différents motifs qu'il convient d'examiner successivement.

. Sur l'absence de convocation du commissaire aux comptes

La société Visionetics soutient que le commissaire aux comptes n'aurait pas été convoqué, ce qui entraîne la nullité de plein droit de l'assemblée générale.

Le procès-verbal d'assemblée mentionne toutefois : " M. [N] [E], représentant la société Grant Thornton, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé. " Cette mention du procès-verbal, qui n'est pas discutée par la société Visionetics, suffit à établir que le commissaire aux comptes a été régulièrement convoqué, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.

. le non-respect du délai de convocation

Il résulte de l'article R. 225-66 du code de commerce que l'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R.123-237, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour ('). L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.

La société Visionetics soutient que, si le délai de convocation a bien été respecté, l'avis étant paru dans un journal d'annonces légales du 6 octobre 2020 alors que l'assemblée générale s'est tenue le 23 octobre 2020, elle n'a toutefois pas été en mesure de télécharger les documents annexés à la convocation durant ce délai, ce qui équivaut au non-respect du délai de convocation.

Aucune disposition n'impose que les documents annexés à la convocation (notamment formules de vote par correspondance et pouvoirs) soient réceptionnés dans le délai de convocation de 15 jours de l'article R 225-59, l'article R.225-66 précité disposant au contraire que l'avis de convocation se borne à prévoir les lieux et conditions dans lesquels l'actionnaire peut obtenir les documents annexés.

Il ressort en outre des pièces communiquées que, si la société Visionetics a rencontré un obstacle pour le téléchargement des documents (cf : son message du 9 Octobre 2020), ce dernier a été rapidement levé puisque la société Comcable a répondu moins de deux heures plus tard que le lien était restauré. L'allégation du non-respect du délai de convocation n'est donc pas fondée.

. Sur le défaut de réponse à des demandes d'information

Il résulte de l'article L. 225-108, alinéa 3 du code de commerce que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

Force est ici de constater que la société Comcable a bien répondu, au cours de l'assemblée du 23 octobre 2020, aux questions posées par la société Visionetics le 16 octobre 2020. Cette réponse, au demeurant très détaillée, figure in extenso sur le procès-verbal de l'assemblée. Le fait que cette assemblée - réunie en période de confinement - n'ait pu se tenir qu'en dehors de la présence physique des actionnaires, avec possibilité de participation en visio-conférence, est sans incidence sur le fait que la société Comcable a pu répondre, au cours de l'assemblée, par le biais de cette visio-conférence, aux questions posées.

Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il n'est ainsi justifié d'aucun défaut de réponse de la société Comcable aux questions posées par la société Visionetics. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.

. Sur l'irrégularité du vote en ce qu'il porterait sur une convention réglementée

Il résulte de l'article L. 225-38 du code de commerce que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

L. 225-40 du même code dispose que la personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

En l'espèce, la société Visionetics soutient que la convention de cession de fonds constitue une convention réglementée du fait qu'elle profite à M. [M] et à sa société Neptune consultants, en raison de l'obtention d'un contrat consenti par le cessionnaire Vitis au profit de cette société.

Ainsi que le fait observer la société Comcable, la convention litigieuse est intervenue entre elle-même et la société Vitis, cessionnaire, qui n'est ni directeur général, ni administrateur, ni actionnaire de la société Comcable, de sorte que les conditions d'application de l'article L. 225-38 précité ne sont pas réunies, M. [M] et la société Neptune consultants pouvant ainsi prendre part au vote. Aucune irrégularité n'existe donc de ce chef.

. Sur l'abus de majorité

Il y a abus de majorité lorsque la décision de l'assemblée a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La preuve de l'abus de majorité incombe au demandeur.

En l'espèce, la société Visionetics soutient que l'assemblée du 23 octobre 2020 est entachée d'un abus de majorité qui doit conduire à son annulation, en ce que la cession s'est réalisée pour un prix très inférieur à la valeur de marché, ce qui est contraire à l'intérêt social de la société Comcable, dans l'unique dessein de favoriser M. [M] et sa société Neptune consultants par le biais d'un contrat annexe conclu entre cette dernière et la société Vitis portant sur une rémunération annuelle de 180 000 euros. La société Visionetics soutient que le prix de marché doit être fixé à la somme de 1 410 000 euros, soit 450 euros par abonné. Elle se fonde à ce titre sur un extrait du site Business Model Experts, et sur une note de présentation établie en 2016 par M. [M].

La société Comcable prétend que la cession s'est bien réalisée au prix du marché. Elle fait valoir que les comparaisons opérées par la société Visionetics avec des " géants " comme Numericable ou SFR ne sont pas sérieuses, ajoutant que la note confidentielle de 2016 correspondait à un business plan avec une estimation de 60 000 abonnés, ce qui ne peut être comparé avec un parc réel de 3 500 abonnés. Elle soutient que la valorisation économique globale retenue pour la cession du fonds (prix de cession et prise en charge du passif pour un total de 897 417 euros) allait totalement dans le sens de la préservation de son intérêt social. Elle ajoute avoir demandé à un cabinet indépendant une évaluation du fonds de commerce qui aboutit à une valorisation par abonné entre 167 euros et 259 euros.

La société Vitis fait valoir que le prix par abonné, dans le cadre de la cession avec Comcable, est tout à fait conforme au prix du marché. Elle observe que la société Visionetics confond la valeur des abonnés d'un opérateur de premier plan, propriétaire de son réseau, avec la valeur des abonnés de simples fournisseurs d'accès qui doivent louer les capacités du réseau qu'ils utilisent, indiquant que dans ce cas la valeur d'un abonné ne peut excéder 150 à 250 euros. Elle rappelle également la cession, en février 2020, de 66 % des titres détenus par la société CA&DL au profit de la société Neptune consultants, pour un prix très inférieur de 10 000 euros.

La société Neptune et les consorts [M] soutiennent que le prix de cession est parfaitement justifié et conforme au marché, aboutissant à une valorisation par abonné de " plus de 256 euros ", ce qui correspond à la tranche haute de ce que la société Comcable pouvait espérer.

Réponse de la cour

Contrairement à ce que soutient la société Visionetics, la cession du fonds de commerce de la société Comcable ne s'est pas réalisée pour une valeur de 5 euros par abonné, mais pour une valeur d'environ 260 euros par abonné, cette valeur tenant compte d'une part du prix de cession de 215 000 euros, mais également de la reprise du passif par la société Vitis à hauteur de 682 557 euros, soit une valeur économique totale de cession de 897 557 euros pour 3 414 abonnés.

L'extrait du site Business Model Expert, tel que produit par la société Visionetics, porte sur des rachats de SFR et Virgin Mobile par Numéricable, pour un prix correspondant à un multiple de 1,29 à 1,32 du chiffre d'affaires, ce qui aboutirait, si l'on appliquait ces mêmes ratios, à une valeur de la société Comcable de 1 976 252 euros. Ce document n'est cependant pas pertinent dès lors qu'il porte sur l'acquisition de sociétés de premier plan, propriétaires de leurs réseaux et disposant de plusieurs millions d'abonnés, alors que la société Comcable n'est que locataire des réseaux et qu'elle n'a cédé qu'un parc limité de 3414 abonnés.

La note confidentielle, établie par M. [M] en novembre 2016, présentant la société Comcable, et prévoyant sa valorisation à échéance de 5 ans à 27 millions d'euros était réalisée pour une prévision de 60 000 abonnés (d'où une valeur de 450 euros par abonné), ce qui ne s'est pas réalisé puisque le nombre d'abonnés de la société Comcable a stagné autour de 3 500. Il ne s'agissait en tout état de cause que d'une prévision, M. [M] précisant en préambule que " l'information présentée dans ce document n'a pas été vérifiée de façon indépendante. Aucune garantie ou engagement quant au caractère exact et complet des informations fournies dans le présent document (') n'est pris par Comcable ('). " Ce document ne permet donc pas de retenir, 4 années plus tard, une valeur de 450 euros par abonné.

De même, l'argumentation de la société Visonetics quant à la valeur des adresse IPv4 cédées par la société Comcable à la société Vitis, dans le cadre de la cession du fonds de commerce, n'est pas pertinente dès lors que, comme le soutient la société Comcable, cette valeur est très fluctuante ainsi que cela ressort du graphique qu'elle communique et qui fait apparaître que l'envolée des prix ne s'est réalisée que près d'une année après la cession du fonds.

La société Vitis produit à l'inverse un rapport très complet du cabinet SW Partners sur la valorisation du fonds de commerce de la société Comcable. Ce rapport étudie en premier lieu le contexte de l'opération, puis différentes méthodes de valorisation, écartant celles par multiple du résultat et par valorisation patrimoniale en raison du déficit structurel de la société Comcable et des perspectives dégradées de croissance future, ce qui avait d'ailleurs motivé la société AC&DL à vendre sa participation en février 2020. Le rapport retient donc la valorisation par la valeur résiduelle d'un abonné, combinant différentes données (nombre d'abonnés, chiffre d'affaires, marge..) pour aboutir à une valorisation entre 167 euros et 259 euros par abonné. Cette

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