CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02216
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Texte de la décision
03/12/2024
ARRÊT N°501/2024
N° RG 24/02216 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLDS
EV/IA
Décision déférée du 12 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-380)
M.GIRARD
[T] [U]
[O] [N] épouse [U]
C/
[4]
Rèf : 41839675439001
[5]
Rèf : 101M4470047
Société [11] ITIM/PLT/COU
Rèf : SD 00394 00051554203 64
[12]
Rèf :40196343640
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉS
[4]
Rèf : 41839675439001
CHEZ [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[5]
Rèf : 101M4470047
CHEZ [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
Société [11] ITIM/PLT/COU
Rèf : SD 00394 00051554203 64
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[12]
Rèf :40196343640
CHEZ [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 juin 2023.
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1146 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 66 mois au taux maximum de 0 %.
Les époux [U] ont contesté les mesures.
Par jugement du 12 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté que les époux [U] ont une capacité de remboursement de 39 €,
- autorisé les époux [U] à affecter la somme de 12'000 € au paiement de leur voiture,
- dit qu'avec le solde les époux [U] rembourseront les créanciers : [4] partiellement à hauteur de 8547 €, [12] et la [11] pour la totalité de leur créance à hauteur respectivement de 9814,01 €, et 1938,99 €,
- constaté que l'endettement restant s'élève à un montant de 32'615,36 € dû à [4],
- suspendu l'exigibilité des créances pour une période de 24 mois afin de permettre un retour à l'emploi des époux [U] qui devront faire toute démarche en ce sens et en justifier,
- ordonné aux époux [U] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d'actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du juge,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juin 2024 les époux [U] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 24 juin 2024, sollicitant un délai supplémentaire pour payer la somme de 8547 € à la SA [4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Les époux [U] ont comparu et maintenu leurs demandes.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, la cour a soulevé d'office la mauvaise foi des débiteurs en ce qu'ils ont utilisé la somme perçue par M. [U] suite à son licenciement à des fins autres que celles prévues par le premier juge et de manière générale n'ont pas affecté cette somme au remboursement de leurs créanciers.
En réponse, ils ont fait valoir qu'ils ont remboursé leur famille de créances antérieures non déclarées dans le cadre du plan de surendettement et que Mme [U] allait se retrouver en fin de droits fin novembre, seul M. [U] percevant alors le chômage et avoir gardé une partie de la somme pour subvenir à leurs besoins. Ils précisaient n'avoir remboursé que la créance correspondant au découvert bancaire, c'est-à-dire 1938,99 €.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
L'article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l'article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.».
En l'espèce, M. [U] a perçu en avril 2024 une somme de 32'300 € en indemnisation de son indemnité de rupture conventionnelle.
Prenant en considération cette indemnité et les difficultés financières à venir, M. [U] faisant l'objet d'une rupture conventionnelle et Mme [U] étant en formation de secrétaire comptable indemnisée à hauteur de 1040 € par mois jusqu'en juillet, le premier juge a décidé une suspension de l'exigibilité de leurs créances pendant une durée de 24 mois, autorisé l'affectation du capital indemnitaire à hauteur de 12'000 € au paiement d'une voiture et affecté le solde au règlement de trois créanciers pour un total de (8547+ 9814,01+ 1938,99) 20'303 €. Cette décision protégeait les débiteurs de toute poursuite pendant deux ans moyennant la contrepartie du règlement de deux de leurs créanciers, en totalité seule la SA [4] restant créancière à l'issue de ces premiers règlements.
Or, à l'audience, les époux [U] ont précisé n'avoir remboursé que la somme de 1938,99 € et utilisé le capital au remboursement de créances familiales non déclarées au plan, considérant pouvoir garder le surplus comme « reste à vivre » lorsque Mme [U] ne sera plus indemnisée. Ainsi, l'affectation de leur capital au paiement de leurs créances n'a été faite que pour une partie résiduelle inférieure à 2000 €. Sur interrogation, ils ont précisé que ces créances étaient antérieures à la procédure de surendettement ce qui établi qu'ils ont aussi contrevenu à leur obligation de sincérité dans la déclaration initiale.
C'est donc de manière parfaitement intentionnelle qu'ils ont choisi, sans autorisation du juge, de ne pas utiliser le capital perçu à l'indemnisation de leurs créanciers déclarés, au profit d'autres non déclarés. Étant relevé qu'ils ne justifient pas d'un quelconque remboursement de tiers.
En conséquence, leur mauvaise foi doit être retenue et ils doivent être déchus du bénéfice de cette procédure en application de l'article L.761-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DECLARE M. [T] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] déchus du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
CONDAMNE M. [T] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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