Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02020


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02020
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
674ff04a25a11f0450bf6aac

Texte de la décision

5,335 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°499/2024

N° RG 24/02020 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJET

EV/KM

Décision déférée du 17 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-222)

M.GIRARD

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES

Rèf : IR2001 à 2008 TH 2007/2009

C/

[11]

Rèf : A12 0077212

[X] [I] épouse [Z]

[E] [L]

Rèf : logement actuel impayé

[M] [B]

Rèf : OPJ 21 000502

SIP [Localité 21] SUD EST

Rèf : IR 2016

[16]

Rèf : 29543487001, 00004011467

SIP [Localité 22]

Rèf : 0870248171352

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES

Rèf : IR2001 à 2008 TH 2007/2009

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant

INTIMES

[11]

Rèf : A12 0077212

[Adresse 20]

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante

Madame [X] [I] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante

Madame [E] [L]

Rèf : logement actuel impayé

[Adresse 17]

[Localité 23]

[Localité 9]

non comparante

Monsieur [M] [B]

Rèf : OPJ 21 000502

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant

SIP [Localité 21] SUD EST

Rèf : IR 2016

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 21]

non comparant

[16]

Rèf : 29543487001, 00004011467

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

SIP [Localité 22]

Rèf : 0870248171352

[Adresse 18]

[Adresse 13]

[Localité 22]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [I] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 9 février 2023.

Le 27 avril 2023,la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 817,47 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois au taux maximum de 0 %.

Mme [Z] a contesté les mesures.

Par jugement du 17 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- écarté de la procédure la créance PRS des Yvelines ref IR 2001 à 2008TH 2007/2009,

- fixé la mensualité de remboursement à 757€,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juin 2024, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a interjeté appel de cette décision notifiée le 31 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

Mme [Z] a écrit pour annoncer son absence et faire valoir ses difficultés financières et médicales.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Mme [E] [L], le centre des finances publiques de [Localité 19] et le service des impôts des particuliers de [Localité 22] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite du défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement ne peut donc qu'être confirmé.

Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines , qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.