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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01936


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01936
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04a25a11f0450bf6aae

Texte de la décision

5,387 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°498/2024

N° RG 24/01936 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFA

EV/KM

Décision déférée du 17 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-302)

M.GIRARD

[Y] [P]

C/

[15]

REF: 190039341

SIP [Localité 20]

REF: TF 20-21-22

SIP [Localité 23]

REF: IR

[24]

REF: 2000738084/ 1347036

Etablissement SIP [Localité 25]

Réf : TF 1107391968291, TH 1107391968291

Etablissement [29]

Réf : 000000009020026805756

Société [16]

Réf : facture 180920MJ

S.A. [22]

réf : 13148613 1275555572

Société [21] CHEZ [19]-SECTEUR SURENDETTEMENT

réf : 5026671525

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 6]

non comparant

INTIMES

[15]

REF: 190039341

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 14]

non comparante

SIP [Localité 20]

REF: TF 20-21-22

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

SIP [Localité 23]

REF: IR

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparant

[24]

REF: 2000738084/ 1347036

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

SIP [Localité 25]

Réf : TF 1107391968291, TH 1107391968291

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparant

[29]

Réf : 000000009020026805756

ITIM/PLT/COU

[Adresse 30]

[Localité 13]

non comparante

Société [16]

Réf : facture 180920MJ

[Adresse 27]

[Localité 5]

non comparante

S.A. [22]

réf : 13148613 1275555572

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

Société [21] CHEZ [19]-SECTEUR SURENDETTEMENT

réf : 5026671525

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant ,E.VET conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 mars 2023.

Le 15 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 334,10€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 81 mois au taux maximum de 0 %.

M. [Y] [P] a contesté les mesures.

Par jugement du 17 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement le 15 juin 2023,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2024, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 mai 2024. Il demande que l'ensemble de ses dettes soit partagé avec son ex-épouse ainsi qu'un effacement

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle M. [Y] [P] n'a pas comparu bien que dûment convoqué. Il a communiqué un courrier reçu au greffe le 06 août 2024 où il indique avoir une nouvelle adresse à [Localité 6], [Adresse 26].

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le SIP DE [Localité 25] a écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [Y] [P] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement ne peut donc qu'être confirmé.

M. [Y] [P] , qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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