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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01779


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/01779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01779
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04a25a11f0450bf6ab0

Texte de la décision

5,666 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°496/2024

N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHU3

EV/IA

Décision déférée du 19 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0002)

V.REYMOND

[O] [G]

C/

[20]

REF: 44303715562100, 44303715561100

[21]

REF: V57719340

[25]

REF: tf/155452-81ELHAMMOU

[19]

REF: 10389742

[27] SARL

REF: 158949 ( ex [23] 50597502)

[24]

REF: 70110626127, 70110626119

[26]

REF: message 710 7126588 euro Assurance

SA [32]

REF: client [Numéro identifiant 1]

S.A.S. [31]

REF: 01990192

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉS

[20]

REF: 44303715562100, 44303715561100

CHEZ [30]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[21]

REF: V57719340

SERVICE CLIENTS

[Localité 17]

non comparante

[25]

REF: tf/155452-81ELHAMMOU

[Adresse 8]

[Localité 12]

non comparante

[19]

REF: 10389742

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

[27] SARL

REF: 158949 ( ex [23] 50597502)

[29]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[24]

REF: 70110626127, 70110626119

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 14]

non comparante

[26]

REF: message 710 7126588 euro Assurance

POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparante

SA [32]

REF: client [Numéro identifiant 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

S.A.S. [31]

REF: 01990192

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 janvier 2023.

Le 15 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 988,23 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 36 mois au taux maximum de 2,06 %.

M. [G] a contesté les mesures.

Par jugement du 19 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [G],

- confirmé la décision de la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

M. [G], débiteur appelant a comparu et exposé les difficultés financières auxquelles il était confronté.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La [19] et la SAS [28] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L733-10 du code de la consommation ouvre aux parties à la procédure de surendettement la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans comme en l'espèce.

L'article R733-6 alinea 4 du même code précise que le délai pour former cette contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est de trente jours à compter de leur notification.

Au cas particulier, le premier juge a relevé que la commission de surendettement a notifié sa décision du 15 mai 2023 à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mai 2023.

Et le débiteur a formé son recours par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée seulement le 26 juin 2023.

Dès lors, force est de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. [G] comme formé hors délai, sans qu'il soit possible d'examiner le fond du litige.

En conséquence, il appartient à M. [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers au regard des modifications de sa situation financière, la cour ne pouvant statuer au fond dès lors que le premier recours à l'encontre du jugement déféré a été déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K. MOKHTARI E.VET

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