CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/00747
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Texte de la décision
03/12/2024
ARRÊT N°
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBXD
IMM / CD
Décision déférée du 20 Février 2024 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2024000568
M. PICCIN
S.A.S. CASTEL CARROSSERIE
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL BENOIT ET ASSOCIES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Laurent [Localité 7]
Me Isabelle THULLIEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. CASTEL CARROSSERIE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. SELARL BENOIT ET ASSOCIES
En qualité de mandataire judiciaire SAS CASTEL CARROSSERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON CONSTITUE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis le 1 août 2024
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Montauban, saisi à la requête de l'Urssaf Midi Pyrénées qui se prévalait d'une créance exigible de 40 104, 44 euros, a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Castel Carrosserie, fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024 et désigné la Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Castel Carrosserie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Castel Carrosserie demandant de :
- Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban le 20 février 2024 (RG n°2024 000568), ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- Dire que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que par conséquent l'Urssaf n'est pas fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement, de liquidation judiciaire ;
- Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'Urssaf Midi Pyrénées au paiement de la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Et de voir statuer sur toutes les demandes recevables en vertu de l'article 565 du Code de procédure civile
L'Urssaf Midi-Pyrénées a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Selarl Benoit à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé à la cour le 7 mai 2024 et communiqué à l'appelant par le RPVA, le mandataire a indiqué que le passif déclaré s'élevait à 50.436,90 € dont 15.525 € d'amendes forfaitaires majorées, sanctionnant 11 infractions au code de la route commises entre avril et septembre 2024 avec des véhicules de l'entreprise, et qu'il ne disposait d'aucune visibilité sur les actifs eu égard à la défaillance de M.[D].
Par avis signifié aux parties constituées, par le RPVA le 1er août 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Motifs
L'article L 631-1 du code de commerce dispose que' il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
La SAS appelante fait valoir que son dirigeant a été incarcéré, si bien qu'il ignorait être débiteur de l'Urssaf, et n'a pas pu alimenter son compte bancaire.
La cour constate comme l'a fait le premier juge qu'à la date du jugement, la SAS Castel Carrosserie ne disposait d'aucune liquidité, les tentatives de recouvrement mises en oeuvre par l'Urssaf étant demeurées vaines et qu'elle ne disposait plus d'un compte bancaire.
Il convient néanmoins d'apprécier l'état de cessation des paiements à la date ou la cour statue.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la société débitrice fait valoir que la radiation administrative a désormais été levée.
Elle indique également disposer d'un actif et de liquidités en cours de dépôt auprès du mandataire mais ne justifie nullement de cette affirmation. La cour constate au contraire que le courrier du mandataire, postérieur aux conclusions de l'appelante ne fait aucune mention de quelconques liquidités et précise ne pas connaître les actifs.
La société Castel Carrosserie n'est donc pas en situation de faire face à son passif exigible qui s'élève a minima à la somme de 40 104, 44 €, montant de la créance de l'Urssaf au titre de contraintes non contestées.
Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé.
Partie perdante, la société Castel Carrosserie supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
- Confirme le jugement déféré,
- Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Castel Carrosserie.
Le greffier La présidente
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