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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/04190


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/04190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/04190
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04b25a11f0450bf6ab6

Texte de la décision

19,534 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°437

N° RG 23/04190 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3KY

IMM AC

Décision déférée du 23 Novembre 2023 - Président du TC de TOULOUSE - 2023R362

M JANICOT

S.A.S. ONE WORLD FIT

C/

S.A.S. [Localité 7]

S.A.S. CPF 3101

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Pascal GORRIAS

- Me Frederic SIMONIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. ONE WORLD FIT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lorans CAILLÈRES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rémi DE BALMANN de la SELEURL D, M & D, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. CPF 3101

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rémi DE BALMANN de la SELEURL D, M & D, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société One World Fit anime un réseau de 14 salles de sport sous l'enseigne One Fitness Club soit en direct, via la constitution de filiales dédiées, soit au travers de sociétés bénéficiant d'une licence. Elle a déposé plusieurs marques.

En 2019, Monsieur [F] [L], Président de la société One World Fit et Monsieur [U] [V] se sont rapprochés en vue de l'ouverture d'un club à l'enseigne One Fitness Club sous licence de marque à [Localité 7].

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2020, les sociétés One World Fit et One Fitness Club [Localité 7], ont signé un contrat de licence de marque pour l'ouverture d'un club dans le [Adresse 6] à [Localité 7].

Par courrier daté du 24 juin 2021, signifié par procès-verbal d'huissier du 28 juin 2021, la société One Fitness Club [Localité 7] a dénoncé le contrat de licence de marque conclu avec la société One World Fit

La société One Fitness Club [Localité 7], devenue [Localité 7] a ouvert un club sous l'enseigne Clark Powell.

Estimant que la société [Localité 7] avait profité de la documentation précontractuelle qui lui a été remise, pour copier l'identité visuelle de ses clubs, la société One World Fit a saisi le Président du Tribunal de commerce de Toulouse d'une demande de constat à l'égard de la société [Localité 7].

Par ordonnance du 8 mars 2023, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la réalisation des opérations sollicitées par la société One World Fit et nommé [P] [J] [X] pour y procéder.

Par acte du 3 février 2023, la société [Localité 7] a cédé son fonds de commerce à la société CPF 3101.

La société One World Fit a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d'une seconde requête aux fins de voir ordonner des mesures de constat à l'égard des sociétés [Localité 7] et CPF 3101.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 2 juin 2023 qui a désigné la SCP [Z] [B] [P] [J] [X] commissaires de justice associés, avec mission de

- se rendre dans les locaux de la Sas [Localité 7] et de la Sas CPF 3101 situés [Adresse 2],

- identifier tous éléments (notamment matériel, financier, commercial ou épistolaire), photographier tous éléments matériels et prendre copie de tous documents et fichiers (notamment informatiques tels que fichier Word, PDF, Excel, PowerPoint, sms, JPG, etc.) de toute nature, quelle que soit leur forme et support (externe, interne et virtuel) et de recueillir notamment tous éléments relatifs à la société One World Fit ou à ses éléments distinctifs, à savoir notamment :

- La division spatiale de la salle, la dénomination de chacun des espaces et les activités y étant pratiquées,

- La décoration de chacun des espaces,

- Les typographies utilisées.

- interroger toute personne, notamment Monsieur [U] [V], président de la société [Localité 7], et Monsieur [Y] [R], président de la société Groupe FL Finance, elle-même présidente de la SAS CPF 3101, et consigner, le cas échéant, leurs déclarations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- accéder à tous terminaux informatiques (ordinateurs, tablettes informatiques, téléphones mobiles, etc.), ainsi qu'à l'ensemble des serveurs et postes informatiques appartenant à la salle de sport saisie ou aux sociétés [Localité 7] et CPF 3101, ainsi qu'à toute société qu'elle contrôle, individuellement ou communément avec quelque autre personne physique ou morale que ce soit, se trouvant à l'adresse précitée ou à tout autre adresse qui pourrait être découverte à cette occasion (notamment s'ils sont virtuels et/ou hébergés par un tiers), et se faire communiquer les mots de passe et code d'accès à ces terminaux, ou au besoin, faire rechercher lesdits codes et mots de passe par l'expert informatique de son choix, puis à consulter les disques durs, serveurs, boîtes de messagerie de ces terminaux, clés USB ou autres supports de stockage de données informatiques, répertoires téléphoniques et de messagerie de Monsieur [U] [V], président de la société [Localité 7], et Monsieur [Y] [R], président de la société Groupe FL Finance, elle-même présidente de la SAS CPF 3101, à l'effet d'identifier tous éléments professionnels relatifs à la société One world Fit (correspondance, courriels, documents commerciaux, carnet de paillasse, etc.), sur tous supports, tous fichier ou tous dossiers.

- dit que le commissaire de justice désigné gardera sous séquestre l'ensemble des documents, fichiers et correspondances électroniques récolté, jusqu'à la décision définitive du juge statuant sur la modification ou la rétractation de la présente requête, ou jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 153-1 du Code de commerce,

- Ordonné la levée du séquestre à l'expiration du délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, prévu par l'article R. 153-1 du code de commerce en l'absence de demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance à intervenir

Cette ordonnance a été signifiée aux sociétés [Localité 7] et CPF 3101 le 12 juillet 2023 par la SCP [Z] [B] [P] [J] [X].

Par exploit du 1er août 2023, les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en référé afin qu'il rétracte son ordonnance du 2 juin 2023.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

-Rétractons l'ordonnance rendue le 2 juin 2023,

-Ordonnons l'absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l'ordonnance du 2 juin 2023,

-Ordonnons l'absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat du contenu, de la teneur, de l'existence des documents et informations saisis sur le fondement de l'ordonnance du 2 juin 2023,

-Ordonnons, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, la restitution, quels qu'en soient les supports (informatique, papier ou autre), de l'intégralité des documents saisis en original ou en copie. Délai passé lequel courra une astreinte 100 € par jour de retard,

-Nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte

-Condamnons la SAS One world Fit au paiement de la somme de 1.500 € aux SAS [Localité 7] et CPF 3101 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-Condamnons la SAS One world Fit aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 décembre 2023, la société One World FIt a interjeté appel de cette ordonnance.

La clôture est intervenue le 27 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société One World Fit demandant, au visa des articles 143 et suivants, 493 et suivants du code de procédure civile de

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 23 novembre 2023 en ce qu'elle a statué ainsi qu'il suit :

-Rétractons l'ordonnance rendue le 2 juin 2023.

-Ordonnons l'absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l'ordonnance du 2 juin 2023.

-Ordonnons l'absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat du contenu, de la teneur, de l'existence des documents et informations saisis sur le fondement de l'ordonnance du 2 juin 2023.

-Ordonnons, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, la restitution, quels qu'en soient les supports (informatique, papier ou autre), de l'intégralité des documents saisis en original ou en copie. Délai passé lequel courra une astreinte de 100 € par jour de retard.

- Nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte.

- Condamnons la SAS One World Fit au paiement de la somme de 1 500 € aux SAS [Localité 7] et CPF 3101 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 23 novembre 2023 en ce qu'elle a statué ainsi qu'il suit :

-Déboutons les SAS [Localité 7] et CPF 3101 de leurs demandes de dommages et intérêts pour détournement de procédure, saisies abusives et déstabilisation,

Statuant à nouveau, des chefs de l'ordonnance entrepris :

- Débouter les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en l'ensemble de ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

- Cantonner la mission du commissaire de justice instrumentaire à tel poste de mission qu'il plaira de fixer, dans le respect de l'objectif légitime poursuivi par la société One world Fit ; En tout état de cause :

- Débouter les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner la levée du séquestre de l'ensemble des éléments recueillis par la Scp [Z] [B] [P] [J] [X] à l'occasion des opérations diligentées le 12 juillet 2023 ;

- Condamner in solidum les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions notifiées le 2 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation des sociétés [Localité 7] et CPF 3101 demandant à la cour de

- confirmer l'ordonnance de référé du 23 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 de leurs demandes de dommages et intérêts pour détournement de procédure, saisies abusives et déstabilisation ;

- condamner la société One World Fit à payer aux sociétés [Localité 7] et CPF 3101 la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement de procédure, saisies abusives et déstabilisation ;

- condamner la société One World Fit à payer solidairement aux sociétés [Localité 7] et CPF 3101 la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs 

Au soutien de ses demandes de mesures formées au visa de l'article 145, la société One world FIt invoque un intérêt légitime caractérisé par la copie par les sociétés visées à la requête d'un concept original d'agencement et de décoration de ses salles de sport grâce à une utilisation déloyale d'informations confidentielles transmises en période précontractuelle. Elle estime que les mesures sollicitées sont proportionnées et circonscrites dès lors qu'elles visent les éléments matériels ou documents ' relatifs à la société One World FiT'.

Les sociétés [Localité 7] et CP3101 soutiennent au contraire que la société One World Fit ne justifie d'aucun intérêt légitime puisque contrairement à ce qu'elle prétend, son concept n'a pas été copié, et que les mesures sollicitées s'analysent compte tenu de leur ampleur comme une perquisition, visant à obtenir des informations couvertes par le secret des affaires sans lien avec le procès qu'elle prétend vouloir engager.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L'auteur de la requête doit donc démontrer l'existence d'un motif légitime, et celle de circonstances imposant qu'il soit fait exception au respect du contradictoire.

Il doit également établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu'elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet, proportionnées à l'objectif poursuivi qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Pour caractériser son intérêt légitime, la société One World Fit fait valoir que la société Clark Powell a copié l'organisation de l'espace de ses salles ainsi que la décoration originale qui est la sienne et qui se distingue de celles des autres salles de sport, dont l'identité visuelle est minimale et se résume à un code couleur.

Elle expose ainsi que l'espace cardio de la salle de sport Clark Powell dénommé 'Maple park' marqué par une lumière blanche et une forte végétalisation est la copie de son espace ' One life' également dédié à la cardio, à dominante blanche avec une forte végétalisation, que son espace 'Broadway' salle de danse new-yorkaise aux murs de briques avec un podium et 14 affiches encadrées des spectacles de Brodaway a été copié par la société CP dont l'espace 'Opera présente les mêmes caractéristiques, que la société CP a réservé comme elle le fait elle -même un espace à la clientèle féminine, qu'elle a prévu un espace dédié à la pratique du vélo en salle, copié sur le sien , ainsi qu'un espace 'Amazon ' copié sur son espace ' Jungle' dédié à la musculation avec des grands visuels muraux d'animaux sauvages.

Le président du tribunal de commerce a retenu à juste titre que la société One Worl Fit justifiait d'un intérêt légitime à voir constater par voie d'huissier les ressemblances qu'elle invoque entre l'espace CP et ses propres salles de sport mais que, en l'absence de tout risque de dissimulation ou de dépérissement des preuves, s'agissant de décors et d'installations fixe, rien ne justifiait que ces constatations soient ordonnées de façon non contradictoire.

Outre ces constatations matérielles ayant pour objectif d'établir que l'agencement et la décoration de ses salles de sport ont été copiées, la société One World Fit a également sollicité le placement sous séquestre de l'ensemble des documents, fichiers et correspondances électroniques, documents commerciaux, carnet de paillasse, etc.), 'relatifs à la société One World FIt' , et pour ce faire l'autorisation d'accéder à tous terminaux informatiques (ordinateurs, tablettes informatiques, téléphones mobiles, etc.), y compris par conséquent les messageries électroniques des dirigeants, ainsi qu'à l'ensemble des serveurs et postes informatiques appartenant à la salle de sport saisie ou aux sociétés [Localité 7] et CPF 3101, ainsi qu'à toute société qu'elle contrôle, individuellement ou communément avec quelque autre personne physique ou morale que ce soit, se trouvant à l'adresse précitée ou à tout autre adresse qui pourrait être découverte à cette occasion.

S'agissant de ces mesures ayant pour objet la recherche de documents, la cour observe en premier lieu que la société One World Fit n'indique pas quel est l'objectif poursuivi par la saisie des pièces listées à sa requête.

La société qui se dit victime de parasitisme, est légitime à rechercher les éléments de nature à lui permettre de prouver que son concept a été copié, mais les constatations du commissaire de justice sont de nature à permettre cette preuve.

Elle est également légitime à rechercher les éléments qui lui permettront d'apprécier son préjudice, et notamment des documents comptables, mais, dans cet objectif, la recherche des documents ' relatifs à la société One world Fit' sans autre précision, tel que visés dans la requête n'est pas pertinente et beaucoup trop générale.

La cour relève en second lieu que la recherche n'a été définie par aucun mot-clé si bien que seule l'analyse du document saisi permet de déterminer si'il est ou non ' relatif à la société One world Fit '. Les mesures ne sont donc pas circonscrites dans leur objet.

En outre, les mesures sollicitées, particulièrement étendues puisqu'elles concernent tant les sociétés visées à la requête que 'celles qu'elles contrôlent, individuellement ou communément avec quelque autre personne physique ou morale que ce soit, au siège social des sociétés, à tout autre adresse qui pourrait être découverte à cette occasion', c'est à dire le cas échéant au siège d'une société sans lien capitalistique avec les sociétés [Localité 7] et CPF 3101 ou au domicile d'un particulier, ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi et portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge des référés a rétracté la requête.

L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.

Partie perdante la société One World Fit supportera les dépens.

Elle devra en outre indemniser le sociétés [Localité 7] et CPF 3101 des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer pour les besoins de leur défense.

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la société One World Fit aux dépens,

Condamne la société One World Fit à payer aux sociétés [Localité 7] et CPF 3101 la somme globale de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.

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