CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/02140
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Texte de la décision
03/12/2024
ARRÊT N° 434
N° RG 23/02140 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQOX
IMM AC
Décision déférée du 02 Mai 2023
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN
22/00150
Madame RIBEYRON
[S] [L]
[I] [T]
S.C.I. SCI LES CLOCHETTES
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. CREDIT LOGEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI
Me Aurélie LESTRADE
Me Catherine BENOIDT-VERLINDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LES CLOCHETTES prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport,
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Selon offre de prêt en date du 11 avril 2008, la BNP Paribas a consenti à la SCI les clochettes un prêt immobilier d'un montant en capital 100.000 €, remboursable sur une durée de 180 mois, avec intérêts au taux fixe de 4,90 % l'an, destiné au rachat d'un prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France relatif à l'acquisition de la résidence principale selon acte du 4 mai1990.
Ce prêt a été consenti avec la caution solidaire de la Société Crédit Logement.
Monsieur [I] [T], associé gérant de la SCI les Clochettes et Mademoiselle [S] [L], associée de la SCI, se sont également portés caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 149.655,60 euros chacun.
La SCI n'a pas honoré les échéances du prêt et la BNP PARIBAS, qui a prononcé la déchéance du terme a sollicité de la Société Crédit Logement le règlement des échéances impayées ainsi que du capital et des intérêts restant dus.
La Société Crédit Logement a réglé :
- La somme de 4.215,91 € au titre d'échéances impayées du 30/06/2020 au 30/10/2020, suivant quittance subrogative en date du 30/11/2020
- Puis, la somme de 24.094,15 € au titre des échéances impayées du 30/11/2020 au 30/08/2021 et du capital restant dû et pénalités de retard, suivant quittance subrogative en date du 11/10/2021.
Par exploit du 17 février 2022, la société Crédit Logement a fait assigner la SCI les clochettes en sa qualité de débiteur principal, par application des dispositions de l'article 2305 du Code civil, ainsi que Monsieur [I] [T] et Madame [S] [L], cautions personnelles et solidaires, par application des dispositions de l'article 2306 du Code civil, devant le Tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues.
Par exploit du 8 septembre 2022, la SCI les clochettes, M.[T] et Madame [L] ont fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Montauban, afin de voir constater la nullité du contrat de prêt consenti par la BNP et consécutivement celle des actes de cautionnement.
Ces procédures ont été jointes
La société Crédit Logement a sollicité du juge de la mise en état qu'il constate l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt en raison de sa prescription.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Dit que la Société Crédit Logement a intérêt à agir ;
- Déclare irrecevable la SCI les clochettes et [I] [T] et [S] [L] à opposer à la Société Crédit Logement les exceptions opposables à la Société BNP Paribas,
- Dit prescrite l'action formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]- [L] en nullité du prêt consenti par la société BNP Paribas,
- Déclare recevable l'action en responsabilité formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L] à l'encontre de la société BNP Paribas au titre du manquement du devoir d'information et de mise en garde de la SCI les clochettes et des cautions personnes physiques, - Rejette la demande de communication de pièces formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les dépens suivront le sort du principal,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mai 2023, pour conclusions au fond de la BNP
Par déclaration en date du 15 juin 2023, la SCI les clochettes, Madame [L] et Monsieur [T] ont relevé appel de l'ordonnance susvisée dont ils sollicitent l'infirmation dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré leur action en responsabilité formée à l'encontre de la BNP Paribas recevable.
La clôture est intervenue le 10 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI les clochettes, Madame [S] [L] et Monsieur [I] [T] demandant, de
Réformant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- Déclarer non prescrite l'action formée par la SCI Les clochettes, Madame [L] et Monsieur [T] en nullité du prêt consenti par la société BNP.
- Déclarer nul ledit prêt.
- Déclarer recevables la SCI les clochettes, Madame [L] et Monsieur [T] à opposer à la société Crédit Logement les exceptions opposables à la société BNP et donc la nullité du prêt.
- Ordonner sous telle astreinte qu'il plaira à la Cour de fixer, la communication de pièces formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L] et en conséquence leur enjoindre de communiquer les contrats de prêt et les pièces visés dans leurs écritures ainsi que toutes autres pièces utiles.
- Rejeter la demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription formulée par le Crédit Logement pour défaut d'intérêt à agir direct et personnel.
- Rejeter la même demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription formulée par le Crédit Logement et par la BNP pour absence de prescription au vu de la jurisprudence
- Confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclarer recevable l'action en responsabilité formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L] à l'encontre de la société BNP Paribas au titre du manquement au devoir d'information et de mise en garde de la SCI les clochettes et des cautions personnes physiques,
- Condamner solidairement le Crédit Logement et la BNP au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Crédit logement demandant de :
- Confirmer en toutes ses dispositions concernant la SA Crédit Logement l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu'elle a :
* Dit que la Société Crédit Logement a intérêt à agir ;
* Déclaré irrecevable la SCI les clochettes et [I] [T] et [S] [L] à opposer à la Société Crédit Logement les exceptions opposables à la Société BNP Paribas,
* Dit prescrite l'action formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]- [L] en nullité du prêt consenti par la société BNP PARIBAS,
* Rejeté la demande de communication de pièces formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L],
-Condamner solidairement la SCI les clochettes, Madame [S] [L] et Monsieur [I] [T] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA BNP Paribas demandant de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montauban, en ce
qu'elle a :
* Dit que la Société Crédit Logement a intérêt à agir ;
* Dit prescrite l'action formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L] en nullité du prêt consenti par la société BNP PARIBAS,
* Rejeté la demande de communication de pièces formée par la SCI les clochettes et les consorts [T]-[L],
- Condamner solidairement la SCI les clochettes, les consorts [L] et [T] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens
Motifs
- sur l'intérêt de la société Crédit Logement à invoquer la prescription de l'action en nullité du prêt
Pour s'opposer aux demandes de la société Crédit Logement, la SCI Les clochettes, Madame [L] et Monsieur [T] poursuivent la nullité du contrat de prêt consenti par la BNP.
La société Crédit logement soutient que cette action en nullité du contrat de prêt est prescrite.
La société Les clochettes et ses cautions soutiennent que seule la BNP justifie d'un intérêt à se prévaloir de la prescription de cette action mais qu'en revanche la société Crédit Logement, qui n'est pas le prêteur, ne justifie d'aucun intérêt à invoquer cette prescription.
Néanmoins, la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du prêteur pour s'être acquittée des sommes dues par les débiteurs défaillants, qui poursuit la condamnation du débiteur et des cautions personnelles a intérêt à invoquer la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la nullité du contrat de prêt, invoquée par ces derniers.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- sur la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt
La société débitrice et les cautions reprochent à la BNP de n'avoir pas satisfait à son obligation d'information et de conseil tant à l'égard de la société débitrice que des cautions en faisant valoir que la souscription de ce prêt relais ne présentait aucun intérêt pour la SCI. Ils invoquent en outre la disproportion de cet engagement par rapport aux facultés de l'emprunteuse et des cautions.
Ils soutiennent que le contrat est nul et demandent que la banque, qui a engagé sa responsabilité soit condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
La BNP et le Crédit Logement soutiennent que l'action en nullité du contrat est prescrite.
En revanche, elles n'ont pas relevé appel incident de la disposition de l'ordonnance déférée qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de la banque et n'invoquent donc plus la prescription de cette action.
Selon l'article 2224 du Code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette disposition s'applique tant à l'action en responsabilité de la banque qu'à l'action en nullité du contrat qui constituent des actions personnelles.
Il appartient au demandeur à l'action de justifier de la date à laquelle il a eu connaissance des éléments lui permettant d'agir en nullité d'un acte ou en responsabilité du cocontractant.
Le premier juge a retenu par des moyens pertinents que la cour fait siens que la SCI les clochettes avait eu connaissance de ces éléments le 5 octobre 2021, date à laquelle elle a été informée des premiers incidents de paiement, et que les cautions en avaient eu connaissance par la mise en demeure de payer les sommes dues qui leur a été adressée le 30 septembre 2020, les précédents courriers ayant été envoyés à une adresse ou ils ne résidaient pas.
Il en a déduit que l'action en responsabilité contre la banque formée par la débitrice et ses cautions n'était pas prescrite, disposition qui n'a pas été frappée d'appel par la BNP.
Mais dès lors que les mêmes manquements sont également invoqués au soutien de l'action en nullité, cette action n'est pas non plus prescrite contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a estimé à tort que le point de départ de cette action se situait à la date du contrat.
Il appartiendra au juge du fond, dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé de la demande, de dire si les manquements imputés à la banque constituent des moyens de nullité du contrat de prêt, ou si comme le fait valoir la BNP, ils ne peuvent être invoqués qu'au soutien d'une action en responsabilité.
- Sur la demande de communication de pièces
La SCI les Clochettes sollicite la communication sous astreinte des contrats de prêt et des pièces visés dans les écritures de la banque et de la société Crédit Logement, ainsi que toutes autres pièces utiles.
Le premier juge a relevé que les contrats visés aux conclusions des parties étaient versés aux débats à l'exception de l'offre de prêt consentie à la SCI les clochettes par le Crédit Foncier le 9 août 2004 pour un montant de 414 000 €, mais que ni la BNP, ni la société Crédit Logement n'étaient partie à ce contrat.
C'est donc à juste titre qu'il a rejeté la demande de communication de cette pièce.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
La SCI les clochettes, Madame [L], Monsieur [T], la BNP Paribas et la société Crédit Logement seront déboutées de leur demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit prescrite la demande en nullité du contrat de prêt,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l'action en nullité du contrat de prêt n'est pas prescrite
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel,
Déboute SCI les clochettes, Madame [L], Monsieur [T], la BNP Paribas et la société Crédit Logement de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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