CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/01530
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Texte de la décision
03/12/2024
ARRÊT N°441
N° RG 23/01530 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAG
IMM / CD
Décision déférée du 17 Avril 2023 - Juge commissaire de CASTRES - 2021000837
M. ASTRUC
S.A.R.L. TANNAGE
C/
[I] [U] [V]
Etablissement UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALL OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENNEES
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Jean christophe LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. TANNAGE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Société placée en procédure de redressement judiciaire selon jugement du 04 mars 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de CASTRES, ayant désigné pour mandataire judiciaire de la SARL TANNAGE Maître [I] [V].
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [I] [U] [V]
Agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société SARL TANNAGE, désignée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CASTRES le 04 mars 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
Etablissement UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALL OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENNEES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
S.E.L.A.R.L. APEX AJ Prise en la personne de Maître [F] [Y], administrateur judiciaire, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL TANNAGE, nommé par jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de CASTRES, représentée par ses mandataires statutaires et légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Castres, saisi sur assignation de l'Urssaf Midi Pyrénées qui, invoquant une créance résultant de cotisations impayées, sollicitait l'ouverture du redressement judiciaire de la société Tannage, a constaté que les causes de l'assignation avaient été réglées et que la démonstration de l'état de cessation des paiements n'étant pas rapportée, il n'y avait pas lieu à ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 4 mars 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Castres, sur une nouvelle assignation de l'Urssaf Midi Pyrénées a ouvert le redressement judiciaire de la société Tannage
Maître [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a adopté un plan de continuation et désigné la Selarl APEX AJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'Urssaf Midi-Pyrénées a déclaré sa créance à titre provisionnel le 3 avril 2020 pour les 2 comptes distincts ouverts au nom de la société Tannage soit :
- Pour le compte 737 1605 12 498, la somme de 196 458.75 € se décomposant comme suit :
- 105 695.75 € à titre privilégié dont notamment une provision pour régularisations diverses de 40 050 €
- 90 763 € à titre chirographaire.
Ces sommes correspondent aux créances n° 25 et 24.
- Pour le compte 737 1604 54 295, la somme de 159 374.50 € se décomposant comme suit :
- 29 588.50 € à titre privilégié dont notamment une provision pour régularisations
diverses de 16 044 €
- 129 786 € à titre chirographaire.
Ces sommes correspondent aux créances n° 26 et 27.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021, l'Urssaf a établi une déclaration de créance définitive pour chacun des comptes évoqués ci-dessus soit :
- Pour le compte 737 1605 12 498, la somme totale de 150 314,23 euros, correspondant à :
- 59 551,23 euros à titre privilégié
- et 90 763 € à titre chirographaire.
- Pour le compte 737 1604 54 295, la somme totale de 136 294,64 euros correspondant à :
- 7026,64 euros à titre privilégié
- et 129 268 € à titre chirographaire.
La société Tannage a également fait l'objet d'un contrôle pour les années 2013, 2014 et 2015.
Le juge commissaire a statué sur l'admission des créances de l'Urssaf par 4 ordonnances du 17 avril 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023 RG 2021 000837, le juge commissaire a admis la créance n°25 pour la somme de 59.551,23€ à titre privilégié définitif,
Par ordonnance du 17 avril 2023 RG 2021 000838, le juge commissaire a admis la créance n°24 pour la somme de 90.763€ à titre chirographaire.
Par ordonnance du 17 avril 2023 RG 2021 000839, il a admis la créance n°27 pour la somme de 129.268 € à titre chirographaire et par ordonnance du 17 avril 2023 RG 2021 000840, il a admis la créance n° 26 pour la somme de 7026,64€ à titre privilégié définitif.
Par déclaration du 26 avril 2023, la société Tannage a relevé appel de l'ordonnance du 17 avril 2023 (RG Juge-commissaire 2021 000837), relative à la créance n°25.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Tannage demandant, au visa de l'article L.244-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, de :
- Réformer l'ordonnance du juge commissaire en date du 17 avril 2023 ayant prononcé l'admission de la créance de l'URSSAF au passif de la société Tannage pour la somme de 59 551,23 euros,
- Déclarer prescrites les majorations de retard opposées à la société Tannage sur les causes de l'assignation,
- Ordonner la production par l'Urssaf, pour chacune des créances entre 2012 et 2019 de l'appel de cotisations, de la mise en demeure, de l'établissement des contraintes et de leur notification,
Après production de ces éléments,
- Déclarer prescrites les créances issues de contraintes antérieures aux trois années,
- Déclarer prescrites toutes majorations de retard antérieures a trois ans en application de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel afin de se prononcer sur l'état des fonds perçus par l'Urssaf et les modalités de leur imputation ainsi que les différentes prescriptions soulevées par la société Tannage,
- Dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera supportée par l'Urssaf,
- Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Midi Pyrénées demandant de :
- Débouter la société Tannage de toutes argumentations contraires,
Rejeter toute demande d'expertise.
- Constater que les créances déclarées sont justifiées et non frappées de prescription.
Et en conséquence,
Confirmer en tout point l'ordonnance du 17 avril 2023 (RG de première instance 2021 000837) qui admet la créance n°25 pour la somme de 59.551,23 € à titre privilégié définitif.
Me [V], intimée en qualité de mandataire judiciaire de la société Tannage, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à domicile n'a pas constitué avocat.
La Selarl Apex AJ, intimée en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Tannage, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par avis communiqué aux parties avant l'ouverture des débats, le ministère public indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
La société Tannage reproche en premier lieu à l'Urssaf d'avoir sollicité devant le juge commissaire l'admission de ses créances pour des sommes inférieures à celles initialement déclarées.
Néanmoins, si la créance ne peut être admise pour un montant supérieur au montant déclaré, rien ne fait obstacle à ce qu'elle le soit pour un montant inférieur, notamment, comme c'est le cas en l'espèce lorsque le créancier qui a déclaré à titre provisionnel actualise sa déclaration à titre définitif, après émission de la contrainte en vue de son admission ou lorsqu'il renonce à des majorations ou pénalités et il n'y a pas lieu d'en déduire, comme le fait la société Tannage, que ces minorations témoignent d'une approximation dans l'établissement de la créance.
La société Tannage soutient en second lieu que les contraintes antérieures à trois ans sont prescrites ainsi que les majorations de retard qui lui sont opposées.
L'article L 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L'Urssaf relève que la créance n°25 dont l'admission est sollicitée est relative aux contraintes suivantes :
- contrainte du 29.08.2019 signifiée le jour même pour 22 401 €
correspondant aux cotisations des mois de février, mars, avril et mai 2019:
- contrainte du 01.03.2021 pour 18 473 € correspondant aux cotisations des mois de juin, octobre, novembre et décembre 2019 :
- contrainte du 06.04.2021 pour 10 588 euros correspondant aux cotisations des mois de août et septembre 2019 :
- contrainte du 29.03.2021 pour 9 970.23 € correspondant aux cotisations des mois de janvier, février, mars avril et août 2020, avec cette précision que les périodes d'avril et août se rapportent à des congés dont les droits ont été acquis avant le redressement judiciaire.
Il résulte en outre des pièces produites que les majorations de plein droit ont fait l'objet d'une remise.
Ainsi d'une part, à la date de la déclaration de créance de l'Urssaf, qui s'analyse comme une demande en justice, soit le 3 avril 2020, les cotisations des années 2019 et 2020 n'étaient pas prescrites.
D'autre part, la créance de l'Urssaf à ce titre a bien été déclarée à titre provisionnel le 3 avril 2020, puis à titre définitif le 6 avril 2021, après émission des contraintes.
Le débiteur ne justifiant d'aucune opposition à ces contraintes, elles sont devenues définitives et constituent donc un titre exécutoire.
La société Tannage soutient également que les contraintes ne sont pas valables à défaut pour l'Urssaf de justifier d'une mise en demeure préalable, ou encore qu'elles sont entachées de 'multiples erreurs'. Mais alors qu'il n'est pas contesté que les créances ont été régulièrement signifiées, la société Tannage ne justifie d'aucune opposition à ces contraintes qu'elle n'est donc pas recevable à contester.
Pour s'opposer à l'admission de la créance de l'Urssaf, la société débitrice fait encore état d'un versement de 44 834 euros effectué le 13 septembre 2019, dans le cadre de l'instance ouverte sur assignation de l'Urssaf le 20 novembre 2018. Elle conteste l'imputation qui a été faite par l'Urssaf de cette créance.
Mais d'une part, cette contestation n'est plus recevable en l'absence d'opposition à la contrainte.
Et d'autre part, le jugement du tribunal de commerce de Castres du 20 septembre 2019 a constaté que par l'effet de ce règlement, la créance de l'Urssaf relative aux cotisations réclamées se trouvait éteinte et qu'ainsi l'ouverture d'une procédure collective n'était pas justifiée.
La société Tannage qui a elle-même sollicité l'affectation de ce paiement à la créance alors invoquée par l'Urssaf au soutien de sa demande d'ouverture de la procédure collective, en indiquant que 'ce règlement venait solder le principal, les majorations, pénalités et frais' n'est pas fondée à contester cette imputation.
L'Urssaf justifiant d'une créance certaine, constatée par un titre exécutoire, et les contestations formées par le débiteur tant au titre de la prescription qu'au regard de la régularité des contraintes et de l'imputation des sommes déjà versées n'étant pas sérieuses, c'est à juste titre que le juge commissaire a admis cette créance pour la somme de 59.551, 23 €.
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'Urssaf de justifier de pièces complémentaires.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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