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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/01529


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 23/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01529
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04c25a11f0450bf6ac6

Texte de la décision

16,499 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°438

N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAE

IMM / CD

Décision déférée du 17 Avril 2023 - Juge commissaire de castres - 2021000814

M. ASTRUC

S.A.R.L. TANNAGE

C/

[W] [N] [P]

Organisme AG2R AGIRC-ARRCO ' MEMBRE D'AG2R LA MONDIALE

S.E.L.A.R.L. APEX AJ

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Emmanuelle ASTIE

Me Loïc ALRAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. TANNAGE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Société placée en procédure de redressement judiciaire selon jugement du 04 mars 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de CASTRES, ayant désigné pour mandataire judiciaire de la SARL TANNAGE Maître [W] [P].

[Adresse 7]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [W] [N] [P]

Agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société SARL TANNAGE, désignée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CASTRES le 04 mars 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TANNAGE

[Adresse 1]

[Localité 6] / FRANCE

NON CONSTITUE

Organisme AG2R AGIRC-ARRCO ' MEMBRE D'AG2R LA MONDIALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. APEX AJ

Prise en la personne de Maître [X] [Y], administrateur judiciaire, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL TANNAGE, nommé par jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de CASTRES, représentée par ses mandataires statutaires et légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

NON CONSTITUE

EN PRESENCE DU :

MP PG COMMERCIAL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Castres, saisi sur assignation de l'Urssaf Midi Pyrénés qui invoquant une créance résultant de cotisations impayées, sollicitait l'ouverture du redressement judiciaire de la société Tannage, a constaté que les causes de l'assignation avaient été réglées et que la démonstration de l'état de cessation des paiements n'étant pas rapportée, il n'y avait pas lieu à ouverture de la procédure collective.

Par jugement du 4 mars 2020, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Castres, sur une nouvelle assignation de l'Urssaf Midi Pyrenées a ouvert le redressement judiciaire de la société Tannage

Maître [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a adopté un plan de continuation et désigné la Selarl APEX AJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

L'institution AG2R AGIRC-ARRCO a déclaré par courrier du 6 avril 2020, les créances suivantes :

- 17.253,60 euros à titre privilégié pour la période de cotisations libellée sous le numéro 0050 (PC0050) ;

- 98.343, 54 euros à titre privilégié pour la période de cotisations libellée sous le numéro 0051 (PC0051).

Le 2 décembre 2020, Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tannage a contesté les montants réclamés par l'institution AG2R AGIRC ARRCO au titre de ces deux déclarations de créance :

- La déclaration de créance réalisée pour la PC 0050 a été contestée au motif que d'après les informations communiquées par le dirigeant, une somme de 1.107, 70 euros avait été réglée au titre de cette période par la société Tannage.

- La déclaration de créances réalisée pour la PC 0051 a été contestée au motif :

- Les cotisations réclamées de 2004 à 2011 sont prescrites ;

- Le solde de 2016 a été réglé en totalité ;

- Le montant des cotisations d'août 2017 à septembre 2018 ont été contestées devant le TGI de Castres.

Devant le juge commissaire, la société AG2R la mondiale, prenant partiellement en compte les observations du mandataire au titre de la créance PC 0051 a sollicité son admission pour la somme de 77.803,43 euros.

Par ordonnances 2021000814 du 17 avril 2023, le juge-commissaire a admis la créance de l'institution AG2R AGIRC ARRCO pour la PC 0051 à hauteur de 77.803,43 €.

Par ordonnance 2021000815 du même jour, il a admis la créance de l'institution AG2R AGIRC ARRCO pour la PC 0050 à hauteur 10.479, 28 €.

Par déclaration en date du 26 avril 2023, la Sarl Tannage a relevé appel de l'ordonnance 2021000814 du 17 avril 2023 ayant admis la créance de l'institution AG2R AGIRC ARRCO pour la PC 0051 à hauteur de 77.803,43 euros.

Les parties s'accordant sur ce point, la clôture prononcée le 13 mai 2024 a été révoquée par la cour avant l'ouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties 

Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Tannage demandant, de :

- Réformer l'ordonnance du Juge commissaire en date du 17 avril 2023 ayant prononcé l'admission de la créance d'AG2R AGIRC-ARRCO au passif de la société Tannage pour la somme de 77 803,43 € à titre privilégié et condamné la SARL Tannage à verser la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Prendre en compte le règlement de la somme de 62 327,68 euros s'imputant sur les cotisations alléguées par la société AG2R.

- Donner acte de l'accord concernant la créance n°1 en vue de son admission pour une somme de 10 479,28 euros,

- Dire et juger toute créance portant sur une armée de cotisation de 2004 a 2016 intégralement prescrite,

- Rejeter toute créance ayant son origine antérieurement à cette date,

- Ordonner la production par AG2R AGIRC-ARRCO des pièces justificatives de ses créances ainsi que de l'envoi des mises en demeure,

- Dire et juger que le paiement de la somme de 118 192,53 € réalisé par la Société Tannage, éteint toute créance.

- Condamner AG2R AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procedure civile,

- Condamner AG2R AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'institution AG2R AGIRC ARRCO demandant au visa des articles L 142-1, L. 244-3 et L. 244-8-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale, 1353 et 2224 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile de :

Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue,

Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Castres en ce qu'elle a :

- Admis la créance de l'AG2R AGIRC ARRCO au titre de la PC0051 pour la somme de 77.803,43 euros à titre privilégié ;

- Condamné la société Tannage à verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Passer les dépens en frais privilégiés.

Et statuant à nouveau,

- Débouter la société Tannage de l'intégralité de ses demandes ;

- Admettre la créance de l'AG2R AGIRC ARRCO au passif de la procédure de la Sarl Tannage pour la somme de 77.803,43 euros ;

- Constater l'accord des parties sur le montant de la créance portant référence PC0050, à hauteur de 10.479,28 euros en vue de son admission à la procédure de redressement judiciaire de la société Tannage ;

- Condamner la société Tannage à verser à l'AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société Tannage aux entiers dépens.

Me [P], intimée en qualité de mandataire judiciaire de la société Tannage, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à domicile n'a pas constitué avocat.

La Selarl Apex AJ, intimée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tannage, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Régulièrement autorisée par la cour, l'institution AG2R AGIRC ARCO a par note en délibéré du 3 juin 2024, formé des observations sur les derniers versements invoqués par la société Tannage dans ses dernières conclusions

Par avis communiqué aux parties avant l'ouverture des débats, le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs 

La clôture ayant été révoquée par la cour avant l'ouverture des débats, les dernières conclusions signifiées par les parties sont recevables et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat formée par l'institution AGE2R AGIRC ARCO.

La cour constate à titre liminaire que seule l'ordonnance 2021000814 du 17 avril 2023 ayant admis la créance de l'institution AG2R AGIRC-ARRCO pour la PC 0051 à hauteur de 77.803,43 € est frappée d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la créance PC 0050 dont l'admission a été prononcée par l'ordonnance 2021000814.

La Sarl Tannage soutient que la créance de AG2R AGIRC-ARRCO se prescrit par 3 ans par application des dispositions de l'article L 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et qu'en l'absence de toute demande antérieure à la déclaration de créance, elle est prescrite.

Elle indique en outre s'être bien acquittée de ses obligations déclaratives pour les années 2016, 2017 et 2018, et avoir procédé à des règlements qui n'ont pas été pris en compte par AG2R

L'institution AG2R AGIRC-ARRCO soutient pour sa part que sa demande au titre des cotisations afférentes se prescrit selon les règles du droit commun, c'est à dire par 5 ans.

Elle a joute que malgré de multiples mises en demeure, la société n'a pas effectué les déclarations annuelles de salaires pour les années 2016,2017 et 2018.

- Sur la prescription

L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dresse une liste des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

Selon ce texte, les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

(2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.804)

Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029 ), c'est à dire à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, l'action de l'institution AG2R à l'encontre de la société Tannage au titre des cotisations 2016, 2017 et 2018 n'était donc pas prescrite le 6 avril 2020, date à laquelle AG2R a déclaré sa créance entre les mains du mandataire.

En application de l'article L 622- 25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

Le montant de la créance à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.104).

La société Tannage conteste en premier lieu l'établissement des cotisations par application d'un calcul forfaitaire en soutenant qu'elle a bien déclaré les salaires versés mais elle ne produit pas la copie des déclarations annuelles, alors que l'institution AG2R justifie pour sa part de mises en demeures en date des 26 septembre 2017, 4 octobre 2017, 27 février et 17 avril 2018. Contrairement à ce que soutient la société, les relevés de situations établis par AG2R de façon forfaitaire en l'absence de déclarations n'établissent nullement que cette dernière a été destinataire des déclarations annuelles.

La société Tannage reproche en second lieu à AG2R de ne pas avoir pris en compte des versements effectués par chèques pour un montant de 62 327,68 euros.

L'institution AG2R AGIRC-ARRCO établit néanmoins par un tableau d'affectation des sommes versés par la société Tannage entre 2015 et 2020 que les versements effectués par cette dernière ont été affectés au règlement des cotisations antérieures à celles réclamées pour la période 2016 à 2018.

Dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour, la société Tannage fait également état des versements suivants :

- 3311,50 € le 20 septembre 2019

- 3311,50 € le 26 septembre 2019

- 3456,18 € 29 janvier 2020

Mais ces versements correspondent aux cotisations de septembre, octobre,

novembre, décembre 2016 et janvier 2017 qui n'ont pas été comprises dans la déclaration de créance de l'AG2R AGIRC-ARRCO et ne font pas l'objet d'une demande d'admission.

Pour le surplus, la société Tannage ne produit que de simples copies de chèques, sans relevés de comptes et ne justifie donc pas des versements au delà de ceux qui ont été pris en compte par AG2R dans le tableau susvisé.

La société Tannage reproche encore à la société AG2R de ne pas avoir pris en compte dans le montant des sommes réclamées des sommes qu'elle a remboursé aux AGS en exécution d'un arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2022 qui a réformé la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre d'un litige prud'hommal l'opposant à Madame [L], ancienne salariée.

Mais l'institution AG2R relève à juste titre que les condamnations prononcées par le conseil de prud'homme dans le cadre de dispositions qui ont été infirmées par la cour d'appel, à savoir indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité au titre du préjudice financier ne sont pas des créances salariales sur la base desquelles sont calculées les cotisations au titre de la retraite complémentaire. L'infirmation de la décision du conseil de prud'homme est donc sans incidence sur le calcul des cotisations de retraite complémentaire.

D'autre part et surtout, en application des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la créance déclarée est admise pour son montant au jour du jugement d'ouverture si bien qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les conséquences éventuelles de l'arrêt du 28 janvier 2022 intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Dès lors, la société AG2R justifiant par la production des bordereaux joints à sa déclaration de créance des sommes réclamées au titre des années 2016, 2017 et 2018, c'est à juste titre que le juge commissaire a admis sa créance pour la somme de 77.803,43 euros.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens sont à la charge de la procédure collective.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à l'institution AG2R AGIRC-ARRCO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant

Dit que les dépens d'appels sont à la charge de la procédure collective,

Déboute l'institution AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.

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