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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 22/04428


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 22/04428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/04428
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04d25a11f0450bf6ace

Texte de la décision

11,032 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°432

N° RG 22/04428 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFDZ

SM / CD

Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J00546

M. ROUMAGNAC

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

[Y] [J]

[M] [V] épouse [J]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

NON CONSTITUE

Madame [M] [V] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

NON CONSTITUE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure

La Sarl Perf Auto 31 dont le gérant est Monsieur [J], a souscrit le 28 décembre 2018 un prêt auprès de la Banque Populaire Occitane, d'un montant de 174 236 €, remboursable sur une durée de 84 mois par le règlement de 6 échéances mensuelles en franchise de capital d'un montant de 271,51 € et de 78 échéances mensuelles d'un montant de 2 407,21€ au taux de 1,39%.

En garantie de ce prêt, et suivant acte sous-seing privé du même jour, Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la Sarl Perf Auto 31, dans la limite chacun de la somme de 34 847,20 €.

Suite à des incidents de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2021, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt souscrit par la Sarl Perf Auto 31.

Le même jour, la banque a adressé aux deux cautions des courriers recommandés les informant de la déchéance du terme, et leur rappelant leurs engagements de caution.

Les cautions ont été mises en demeure à nouveau par la banque, par courriers recommandés du 25 avril 2022, de satisfaire à leurs engagements, en vain. 

Par acte du 22 juin 2022, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, la Sarl Perf Auto 31 et les époux [J], afin d'obtenir le paiement du solde du prêt par l'emprunteur, et des engagements des cautions.

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [M] [J] née [V] et de Monsieur [Y] [J];

- condamné la Sarl Perf Auto 31 à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 155 399,21 € assortie des intérêts de retard au taux de 1,39 % à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la Sarl Perf Auto 31 à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit l'exécution provisoire de plein droit ;

- condamné la Sarl Perf Auto 31 aux entiers dépens.

La Sarl Perf Auto 31, Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] n'ont pas comparu devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par déclaration du 22 décembre 2022, la Banque Populaire Occitane a formé appel du chef de jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [M] [J] née [V] et de Monsieur [Y] [J].

La clôture est intervenue le 26 août 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 14 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas de l'article 2288 du code civil, de :

- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 29 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [M] [J] née [V] et de Monsieur [Y] [J],

- statuant à nouveau,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 33 402,97 € chacun,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La banque soutient que le premier juge ne pouvait pas soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts, alors que les époux [J] n'ont pas comparu devant le tribunal de commerce.

Elle sollicite ainsi l'exécution par les intimés de leurs engagements de cautions, dans les limites fixées dans l'acte.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 février 2023, à Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [V] épouse [J].

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, la Cour constate que la Banque Populaire Occitane fonde sa demande d'infirmation uniquement sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts au motif de défaut d'information annuelle de la caution, alors que les cautions étaient non représentées et qu'il leur appartenait à elles seules de soulever un tel moyen.

Il convient de rappeler que l'article R632-1 du code de la consommation donne la possibilité au juge de relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Les dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation étant d'ordre public, le juge peut relever d'office toute disposition de ce code dans les litiges dont il est saisi. 

Il doit cependant le faire dans le respect du principe du contradictoire.

Or, la déchéance du droit aux intérêts prononcée par les premiers juges résulte des dispositions des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, selon lesquelles le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce la Banque Populaire Occitane reproche uniquement au juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'information de la caution, sans invoquer un défaut de respect du principe du contradictoire.

La cour rappelle que le juge de première instance peut soulever d'office tout moyen d'ordre public économique du droit de la consommation dont fait partie l'obligation d'information annuelle de la caution.

En appel, la banque a pu contester ce moyen.

En effet, la question du défaut d'information de la caution est désormais dans les débats pour avoir été soulevée en première instance, et la Cour constate qu'à hauteur d'appel, la Banque Populaire Occitane ne justifie toujours pas de l'envoi des lettres annuelles d'information des cautions, dont elle produit les copies.

Or, il est constant qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

La déchéance du droit aux intérêts de la banque doit en conséquence être confirmée.

De la même manière, alors que le premier juge a indiqué que les pièces produites ne permettaient pas d'expurger les sommes réclamées aux cautions des intérêts, et a conséquence débouté la banque de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame [J], et que la BPO lui reproche dans ses conclusions d'avoir statué ainsi sans même lui demander de produire un décompte expurgé des intérêts, la Cour relève qu'en cause d'appel cette question est dans les débats, et que la société appelante n'a toujours pas produit un tel décompte.

L'examen du tableau d'amortissement du prêt cautionné ne permet pas à la Cour d'effectuer un tel calcul, dans la mesure où l'engagement des deux cautions est limité à une somme inférieure à celle due par la société emprunteuse.

Les décomptes produits par la BPO ne portent aucune précision permettant d'expurger les intérêts.

Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Cour constate que la BPO ne justifie pas du montant de sa créance à l'égard de Monsieur et Madame [J].

La Cour confirmera en conséquence le premier jugement qui a débouté la BPO de ses demandes dirigées contre les cautions.

Sur les demandes accessoires

La Banque Populaire Occitane, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Pour ces mêmes motifs, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel ;

Le Greffier La Présidente

.

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