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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 22/04364


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 22/04364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/04364
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04d25a11f0450bf6ad0

Texte de la décision

38,246 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°435

N° RG 22/04364 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE36

MN / CD

Décision déférée du 18 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 20/01561

Mme [X]

[N] [J]

[W] [R]

C/

[N] [J]

[W] [R]

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE

Me Gilles SOREL

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT sur le RG 22/4364

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT sur le RG 23/345

Monsieur [W] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidnt au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, PRsidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

[N] [J] et [W] [R] ont été associés au sein de la Sas One Concept, spécialisée dans la conception et la réalisation de travaux d'électricité et de domotique. [W] [R] en était le président et associé majoritaire (51 actions/100) et [N] [J] y était directeur administratif et financier (24 actions/100).

Le 18 octobre 2016, la Sas One Concept a ouvert un compte courant professionnel n°15421824101 dans les livres de la Sa Banque Populaire Occitane (ci-après la Bpo).

Le 28 mars 2017, la Sas One Concept a souscrit auprès de la même banque un contrat de prêt équipement n°08749264 d'un montant de 41 474 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 1,40%.

Par acte en date du même jour, [N] [J] et [W] [R] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles dans la limite de la somme de 49 768,80 euros, comprenant les intérêts, frais, commissions et accessoires.

Le 2 mai 2017, [N] [J] s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la Sas One Concept en faveur de la Bpo, dans la limite de 30 000 euros, sur une durée de 10 ans.

Le 29 mars 2018, [N] [J] et [W] [R] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel [N] [J] cédait l'ensemble de ses parts dans la Sas One Concept à [W] [R] pour 1 euro symbolique en échange de la réalisation des démarches permettant la levée de ses cautionnements envers la Bpo ou à défaut, la substitution d'un tiers.

Selon bordereau [Z] en date du 5 juin 2018, la Sas One Concept a cédé à la Bpo une créance professionnelle qu'elle détenait pour un montant de 11 433,67 euros, avec échéance au 4 août 2018. Cette créance n'a pas été réglée à la Bpo à l'échéance prévue.

Par jugement en date du 8 novembre 2018, la Sas One Concept a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, avec désignation de la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains de laquelle la Bpo a régulièrement déclaré sa créance pour les sommes de 1 233,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, 11 433,67 euros au titre du bordereau [Z] et 29 998,06 euros au titre du prêt équipement ainsi que la mention des intérêts de retard pour chacune d'entre elle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, la Bpo a rappelé à [N] [J] ses engagements de caution.

Malgré l'arrêt d'un plan de redressement par le tribunal de commerce le 5 décembre 2019, le défaut de paiement de nouvelles échéances par la société ont été constatées par la Bpo qui a adressé un courrier recommandé, le 19 décembre 2019, à [N] [J] pour le mettre en demeure de régler la somme de 24 607,72 euros au titre de ses engagements de caution.

[N] [J] lui a opposé, par retour de courrier en date du 8 janvier 2020, les termes de l'accord conclu avec [W] [R]. La Bpo lui a répondu le 16 janvier 2020 que celui-ci ne lui était pas opposable et que dès lors, il n'était pas dégagé de ses engagements envers elle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2020, [N] [J] a mis en demeure la Sas One Concept et [W] [R] de justifier des démarches entreprises auprès de la Bpo pour obtenir la mainlevée de ses engagements de caution.

Par exploit d'huissier en date du 8 juin 2020, la Bpo a assigné [N] [J], en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restants dues soit 1 247,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 11 562,17 euros au titre du bordereau [Z] et 33 461,04 euros au titre du prêt équipement.

La Bpo a fait signifier, le 24 juillet 2020, à [N] [J] l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2020 autorisant la prise d'une hypothèque provisoire sur son bien immobilier sis à [Localité 3], section AW n°[Cadastre 7], pour un montant de 45 978,30 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 octobre 2020, la procédure de redressement judiciaire de la Sas One Concept a été convertie en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs le 3 novembre 2022.

Par exploit d'huissier en date du 20 octobre 2020, [N] [J] a assigné [W] [R] en intervention forcée dans l'instance. Le 27 octobre 2020, par ordonnance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux instances.

En première instance, [W] [R], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

débouté [N] [J] de sa demande visant à déclarer les actes de cautionnement souscrits auprès de la Bpo inopposables,

condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 1 247,12 euros au titre du compte courant n°15421824101, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 11.562,17 euros au titre du bordereau [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 33 461,04 euros au titre du prêt Équipement n°08749264, outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

déclaré [W] [R] responsable du préjudice subi par [N] [J],

et en conséquence l'a condamné à garantir et relever indemne [N] [J] de toutes sommes qu'il sera amené à verser à la Bpo,

condamné [W] [R] à verser à la Bpo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné [W] [R] à verser à [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

condamné [W] [R] aux entiers dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 19 novembre 2022, [N] [J] a relevé appel du jugement aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant débouté de sa demande visant à déclarer les actes de cautionnement souscrits auprès de la Bpo inopposables, condamné à payer à la Bpo la somme de 1.247,12 euros au titre du compte courant n° 15421824101, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, condamné à payer à la Bpo la somme de 11.562,17 euros au titre du bordereau [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, condamné à payer à la Bpo la somme de 33.461,04 euros au titre du prêt Équipement n°08749264, outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

[W] [R] a également interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 31 janvier 2023. Il a sollicité la réformation des chefs de dispositif l'ayant déclaré responsable du préjudice subi par [N] [J], l'ayant condamné à garantir et relever indemne [N] [J] de toutes sommes qu'il serait amené à verser à la Bpo, condamné à verser à la Bpo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à verser à [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires en raison de l'identité de parties et d'objet sous le N° de RG 22-4364.

Sur assignation de [W] [R], le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, par ordonnance du 6 octobre 2023, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022, condamné solidairement [N] [J] et tout succombant à payer à [W] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement [N] [J] et tout succombant au paiement des entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 26 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant et d'intimé N°2 notifiées le 19 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [N] [J] demande au visa des articles L332-1 du code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du code civil, 1345-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et moyens de [W] [R] et la Bpo et l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a :

débouté [N] [J] de sa demande visant déclarer les actes de cautionnement souscrits auprès de la Bpo inopposables ;

condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 1.247,12 euros au titre du compte courant n°15421824101, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif ;

condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 11.562,17 euros au titre du bordereau [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif ;

condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 33.461,04 euros au titre du prêt Équipement n°08749264, outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif ;

dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

à titre subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré [W] [R] responsable du préjudice subi par [N] [J], et en conséquence, l'a condamné à garantir et relever indemne [N] [J] de toutes sommes qu'il serait amené à verser à la Bpo,

à titre infiniment subsidiaire, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

en tout état de cause, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [W] [R] à verser à [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [W] [R] aux entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau, qu'il soit reconnu que les actes de cautionnement étaient manifestement disproportionnés au jour de l'engagement de caution et au jour où celle-ci a été appelée,

en conséquence, que la Bpo et [W] [R] soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens,

à titre subsidiaire, la condamnation de [W] [R] à relever et garantir [N] [J] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit octroyé les plus larges délais de paiement autorisés par la loi à [N] [J] afin de lui permettre de régler le montant d'une éventuelle condamnation prononcée à encontre,

en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à verser à [N] [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

Vu les conclusions d'appelant et d'intimé n°2 notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] [R] demande, au visa des articles 31 du Code de procédure civile, articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 et 1343-5 du Code civil :

l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable du préjudice subi par [N] [J], condamné à garantir et relever indemne [N] [J] de toutes sommes qu'il sera amené à verser à la Bpo, condamné à verser à la Bpo la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à verser à [N] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

en conséquence, statuant à nouveau, que [N] [J] et la Bpo soient déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de [W] [R],

subsidiairement, l'infirmation du jugement entrepris sur les chefs de jugement susvisés,

le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de [N] [J] et de la Bpo dirigées à son encontre,

à titre encore plus subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris sur les chefs de jugement susvisés, et la réduction à de plus justes proportions n'excédant pas 10% du différentiel entre le montant en principal couvert par l'engagement de caution omnibus du 2 mai 2017 et le reliquat des sommes dues en principal du chef du prêt du 27 mars 2017 l'éventuelle condamnation de [W] [R],

à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de la faculté de s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge sur deux années et la suspension en conséquence de l'exigibilité desdites sommes jusqu'à l'expiration du 24 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

que ces condamnations ne soient assorties que du seul intérêt légal, que soient écartées les majorations d'intérêts et pénalités de retard, qu'il soit dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

en tout état de cause, le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de [N] [J] et de la Bpo dirigées à son encontre,

la condamnation solidaire de [N] [J] et tout succombant à payer à [W] [R] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

la condamnation solidaire de [N] [J] et tout succombant au paiement des entiers dépens.

Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées le 21 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Bpo demande, au visa des articles 1103, 1343-2, 1343-5, 1353, 2288 et suivants du Code civil, L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier, L.332-1 du Code de la consommation et 514 et 700 du Code de procédure civile :

la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté [N] [J] de sa demande visant à déclarer les actes de cautionnement souscrits auprès de la Bpo inopposables, condamné [N] [J], ès qualités de caution de la Sas One Concept, à payer sans délai à la Bpo la somme de 1 247,12 euros au titre du compte courant n°15421824101, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, condamné [N] [J], ès qualités de caution de la Sas One Concept, à payer sans délai à la Bpo la somme de 11 562,17 euros au titre du bordereau [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, condamné [N] [J], ès qualités de caution de la Sas One Concept, à payer sans délai à la Bpo la somme de 33 461,04 euros au titre du prêt Équipement n°08749264, outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, déclaré [W] [R] responsable du préjudice subi par [N] [J], en conséquence, le condamne à garantir et relever indemne [N] [J] de toutes sommes qu'il sera amené à verser à la Bpo, condamné [W] [R] à verser à la Bpo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [W] [R] à verser à [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes les demandes autres ou plus amples formées par les parties, condamné [W] [R] aux entiers dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

y ajoutant, le rejet de l'intégralité de demandes, fins et prétentions de [N] [J] et [W] [R],

la condamnation in solidum de [N] [J] et [W] [R] à verser à la Bpo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

leur condamnation in solidum aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

[W] [R] conteste que [N] [J] ainsi que la Bpo aient intérêt à agir à son encontre personnellement. Il affirme que le protocole transactionnel dont [N] [J] se prévaut ne mettait d'obligations qu'à la charge de la Sas One Concept et non à la sienne et que c'est uniquement en qualité de représentant légal de la personne morale qu'il l'a signé. Il dénie également toute possibilité à la Bpo de formuler des demandes à son encontre personnellement alors qu'elle est étrangère audit protocole. Il sollicite que l'ensemble de ces demandes soient reconnues irrecevables.

En réplique, [N] [J] soutient que [W] [R] s'est bien engagé personnellement en signant le protocole transactionnel, au moins s'agissant de l'engagement de lui substituer un tiers.

Tout en reconnaissant être étrangère au protocole d'accord, la Bpo maintient sa demande de confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré [W] [R] responsable de l'entier préjudice de [N] [J] et l'a condamné à relever et garantir celui-ci des condamnations en paiement prononcées au bénéfice de la banque.

Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Dès lors, soutenant que [W] [R] s'est engagé personnellement dans le protocole transactionnel en cause, au moins partiellement, [N] [J] a nécessairement un intérêt à agir contre celui-ci en cette qualité. La question de savoir si [W] [R] était engagé personnellement ou non aux termes du protocole relève exclusivement de l'appréciation du bien-fondé de l'action ainsi intentée.

La Bpo se contentant de solliciter la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a tranché la partie du litige entre [N] [J] et [W] [R] et n'émettant elle-même aucune prétention à l'encontre de ce dernier, il n'y a pas lieu d'examiner son éventuel intérêt à agir à son encontre.

La cour déclare donc les demandes formées par [N] [J] envers [W] [R], personnellement, recevables et dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir élevée par [W] [R] à l'encontre de la Bpo.

Sur les engagements de caution de [N] [J] du 28 mars et du 2 mai 2017

Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable à l'engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité.

 

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

 

Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.

La banque produit la fiche patrimoniale que [N] [J] ne conteste pas avoir remplie et signée le 22 décembre 2016. Sur cette fiche, il est indiqué que [N] [J], marié en séparation de biens avec 1 enfant à charge, ne perçoit aucune ressource au titre de son activité de gérant de la Sarl My Home Control mais est propriétaire d'un bien immobilier de 130m2 évalué à 400 000 euros.

[N] [J] ne soutient pas que les mentions portées sur la fiche patrimoniale remplie 3 mois et 5 mois avant la conclusion de ses engagements n'étaient plus d'actualité au 28 mars et au 2 mai 2017.

La cour rappelle qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations figurant dans la dite fiche, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.

Dès lors, c'est en vain que [N] [J], qui ne soutient pas l'existence d'anomalies apparentes dans la fiche patrimoniale, conteste la valeur du bien immobilier telle que portée sur celle-ci, met en avant son caractère indivis et soutient l'existence de charges mensuelles importantes dans la mesure où il s'agissait d'informations qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de la banque lors du remplissage de la fiche patrimoniale.

La cour note qu'il ne soutient pas que le bien immobilier a été acquis via la conclusion d'un prêt auprès de la Bpo. Elle note également qu'il est associé unique de la Sarl My Home Control, dont il est le gérant, et dont les statuts produits portent mention d'un capital social libéré de 5 000 euros.

La disproportion manifeste est évaluée en prenant en considération l'ensemble constitué des revenus de la caution, s'il y en a, et du patrimoine, s'il en existe un.

Ainsi, nonobstant l'absence de revenus propres de [N] [J], la valeur du bien immobilier déclarée, rapportée au montant de l'ensemble des cautionnements consentis, soit 79 768,80 euros, est suffisante à elle seule pour confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté toute disproportion manifeste des engagements de caution de [N] [J] au moment de leur conclusion et reconnu que la banque pouvait s'en prévaloir à son encontre.

Sur les demandes en paiement de la banque au titre des engagements de caution de [N] [J]

La banque produit les pièces permettant à la cour de constater le caractère certain, exigible et liquide des créances dont elle poursuit le paiement au titre des engagements de caution de [N] [J] et relatives au solde débiteur du compte courant professionnel de la Sas One Concept, du bordereau [Z] et du solde du prêt équipement.

Les montants sollicités comprennent bien les sommes correspondant au montant des créances telles que déclarées dans la procédure collective de la Sas One Concept, augmentées des intérêts eux-même déclarés pour mémoire en 2018. La cour constate cependant que le tribunal de commerce a retenu la somme de 33 461,04 euros au titre du prêt équipement quand le dernier décompte produit par la banque, intérêts compris, élevait sa créance à la somme de 33 169,01 euros.

[N] [J] ne conteste pas ces montants, se limitant à soutenir la disproportion de ses engagements. En revanche, il conteste sur ce même fondement l'adjonction des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts.

Les engagements de [N] [J] ayant été reconnus non manifestement disproportionnés, il n'y a pas lieu d'écarter la demande de la banque d'adjonction des intérêts au taux légal ainsi que de capitalisation des intérêts.

Les sommes demandées n'excèdent pas les plafonds maximum auxquels [N] [J] s'est contractuellement engagé.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il l'a condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 1 247,12 euros au titre du compte courant n°15421824101, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif et condamné [N] [J] à payer à la Bpo la somme de 11 562,17 euros au titre du bordereau [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [N] [J] à payer à la Bpo une somme au titre du prêt équipement n°08749264, outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif, cependant le quantum de cette créance sera fixé à 33 169,01 euros.

Sur le protocole d'accord du 29 mars 2018 et la demande de [N] [J] d'être relevé et garanti de ses condamnations par [W] [R]

[N] [J] soutient que le protocole d'accord transactionnel du 29 mars 2018 signé avec [W] [R] et la Sas One Concept emportait, en échange de la cession de l'ensemble de ses parts dans la Sas One Concept pour 1 euro symbolique, obligation tant pour la personne morale que pour [W] [R] en son nom propre de réaliser les démarches nécessaires pour que [N] [J] soit dégagé de ses engagements de caution consentis au bénéfice de la Bpo ou à défaut, qu'un tiers lui y soit substitué.

[W] [R] conteste tout engagement personnel de sa part dans le corps du protocole transactionnel, lequel n'a engagé que la Sas One Concept, qui n'est pas dans la cause. Si la cour devait estimer qu'il est personnellement tenu par les termes du protocole, il conteste toute faute dans l'exécution de ce qui n'était pour lui qu'une obligation de moyens.

La banque s'en rapporte sur cette question mais indique néanmoins n'avoir jamais été informée de l'existence dudit protocole transactionnel, ni sollicitée aux fins de substitution d'un tiers dans les engagements de [N] [J].

L'examen du « protocole transactionnel », produit en pièce 2 par l'appelant, révèle qu'il a été conclu entre « Monsieur [N] [J], Monsieur [W] [R] et la société One Concept » aux fins d'organiser la sortie de [N] [J] du capital social suite à la découverte par les associés de commission de fautes professionnelles. En contrepartie de son départ de la société, de l'abandon de son compte courant associé de 15 000 euros et de la cession de ses 24 actions à [W] [R] pour la somme d'1 euro symbolique, il était prévu, comme rappelé en page 3 « la décharge de [N] [J] de son engagement de caution solidaire au bénéfice de la Banque Populaire Occitane » ainsi que l'absence de poursuites tant civiles que pénales à son encontre.

Les parties s'opposent sur le sens exact à donner à certaines clauses du protocole. Néanmoins, la cour rappelle que si le juge peut interpréter les actes soumis à son appréciation, il ne peut dénaturer des clauses claires et précises.

L'article 4 dudit protocole intitulé « cautionnement solidaire de Monsieur [N] [J]» renvoie au préambule du protocole, lequel indique qu'il porte sur l'engagement de caution solidaire conclu le 28 mars 2017 et assortissant le prêt équipement. La clarté de ces mentions interdit de les dénaturer en retenant, comme le demande [N] [J], que le protocole concerne l'ensemble des engagements conclus par celui-ci.

Dès lors, [N] [J] ne peut opposer le protocole à [W] [R] aux fins d'être relevé et garanti des condamnations prononcées en exécution de son engagement de caution omnibus conclu en faveur de la Bpo le 2 mai 2017.

En revanche, l'article 4 du protocole susmentionné, qui décrit les obligations de solliciter de la Bpo la levée du cautionnement de [N] [J] ou celle de lui substituer un tiers en cas de refus de la banque de renoncer au cautionnement, nécessite bien une interprétation dans la mesure où son premier paragraphe indique « Monsieur [W] [R], es-qualité de Président de la société One Concept, s'engage à solliciter de banque [..] la levée du cautionnement [..] » mais que les deux paragraphes suivants désignent « Monsieur [W] [R] » sans autre précision, comme celui qui s'engage à informer [N] [J] de l'avancée des démarches entreprises et, en cas de refus de la banque de le libérer, à lui substituer un tiers.

[N] [J] affirme que ceci constitue bien un engagement de [W] [R] en son nom personnel, au moins quant à l'engagement de substitution de caution.

[W] [R] maintient lui n'avoir agi, pour l'ensemble des obligations contractées, qu'en tant que représentant légal de la personne morale et que seule la Sas One Concept était débitrice de ces engagements contractuels.

Il convient donc d'interpréter la commune intention des parties dans la rédaction, maladroite, de l'article en cause.

La cour considère, dans la mesure où il a été pris soin dans le premier paragraphe d'écrire que [W] [R] s'engageait en sa qualité de représentant légal de la Sas One Concept à solliciter la mainlevée du cautionnement de [N] [J], mais que cette précision n'a nullement été reproduite dans les deux paragraphes suivants, que c'est bien à titre personnel que [W] [R], qui avait un intérêt personnel à l'accord aux termes duquel il devenait propriétaire des parts sociales de [N] [J] pour un euro, s'est engagé tant à informer [N] [J] des démarches entamées auprès de la banque et des suites données à celles-ci, qu'en cas d'échec, à trouver un tiers à lui substituer dans l'engagement concerné.

Les obligations ainsi contractées s'analysent nécessairement en des obligations de moyens, [W] [R] n'ayant aucun pouvoir pour contraindre la banque, bénéficiaire de la sûreté, à y renoncer ou à accepter la substitution d'un tiers à [N] [J].

La cour constate que [W] [R] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il a informé [N] [J] des démarches entreprises comme de leur issue.

Il ne rapporte pas plus la preuve de ce qu'il a cherché à lui substituer un tiers et des démarches accomplies à cette fin auprès de la banque, laquelle conteste avoir été informée de l'existence du protocole ou sollicitée à cette fin.

Dès lors, la responsabilité personnelle de [W] [R] est engagée du fait de ces manquements à l'égard de [N] [J].

Le préjudice subi par [N] [J] ne peut qu'être analysé en une perte de chance de ne pas avoir été dégagé de l'engagement de caution du 28 mars 2017 accompagnant le prêt équipement n°08749264, perte de chance effectivement réalisée du fait de la présente procédure et de la condamnation prononcée en première instance à son encontre.

La perte de chance est cependant ramenée à 80%, [W] [R] n'ayant jamais disposé du pouvoir de contraindre la banque a accepter une substitution de personne dans l'engagement de caution en cause.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré [W] [R] responsable du préjudice subi par [N] [J], et en conséquence l'a condamné à garantir et relever indemne [N] [J] de toutes sommes qu'il serait amené à verser à la Bpo mais infirmé en ce que cette condamnation est limitée à 80% des sommes versées au titre de la seule condamnation de [N] [J] découlant de l'engagement de caution du 28 mars 2017 accompagnant le prêt équipement n°08749264.

Sur la demande en délais de paiement

 

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

 

Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.

En cas de confirmation des condamnations en paiement à l'égard de la banque, [N] [J] sollicite l'octroi de délais de paiement en raison de sa situation financière. Il indique qu'en 2021, il disposait d'un revenu annuel de 25 944 euros et que le bien immobilier de [Localité 3], indivis, est frappé par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

La banque s'y oppose en raison de l'ancienneté de la dette et des délais de paiement obtenus de facto par la caution du fait de la procédure.

 

En l'espèce, [N] [J] ne justifie pas de la réalité de sa situation économique au plus proche de l'audience de la cour, de sorte que ses capacités contributives réelles ne peuvent être appréciées, la situation transmise datant de trois années auparavant.

La dette étant ancienne, aucun paiement n'étant intervenu depuis, la cour rejette la demande en délais de paiement, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles,

Tenant compte de la succombance à hauteur d'appel, le jugement de première instance est infirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par [N] [J] et [W] [R], parties succombantes, à part égales.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront toutes déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare recevables les demandes formées par [N] [J] envers [W] [R] personnellement,

Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par [W] [R] à l'encontre de la Banque Populaire Occitane,

Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté [N] [J] de sa demande visant à déclarer les actes de cautionnement souscrits auprès de la Bpo inopposables,

condamné [N] [J] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 247,12 euros au titre du compte courant n°15421824101, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

condamné [N] [J] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 11.562,17 euros au titre du bordereau [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

condamné [N] [J] à payer à la Banque Populaire Occitane une somme au titre du prêt Équipement n°08749264, outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

déclaré [W] [R] responsable du préjudice subi par [N] [J],

toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties, en ce comprise la demande de délais de paiement formulée par [N] [J],

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que [N] [J] est condamné, au titre du prêt équipement n°08749264, à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 33 169,01 euros outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 février 2020 et jusqu'au règlement définitif,

Condamne [W] [R] à relever et garantir [N] [J] de la condamnation prononcée au titre du cautionnement du 28 mars 2017 accompagnant le prêt équipement n°08749264, ce à hauteur de 80% des sommes versées à la banque de ce chef,

Déboute [N] [J] de ses demandes formulées à l'encontre de [W] [R] au titre du cautionnement omnibus du 2 mai 2017,

Y ajoutant,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par [N] [J] et [W] [R], parties succombantes, à part égales,

Déboute [N] [J], [W] [R] et la Banque Populaire Occitane de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente.

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